Droit du logiciel : 2 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03033

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Droit du logiciel : 2 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03033

ARRET

N° 161

S.A. [5]

C/

CRAMIF

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 02 JUIN 2023

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N° RG 22/03033 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPL5

DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 15 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [A] [I] dûment mandaté

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI

PRONONCÉ :

Le 05 mai 2023, le délibéré a été prorogé au 02 juin 2023

Le 02 Juin 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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* *

DECISION

La Société [5], entreprise relevant du mode de tarification mixte, est classée sous le code risque 45.4CA «  travaux de menuiserie

extérieurs. ».

Par courrier du 19 janvier 2022, la Société [5] a informé la CRAMIF du transfert de son établissement à une nouvelle adresse et a en outre sollicité le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative (Ci-après taux FSNA) pour douze de ses salariés.

Par courrier du 9 mars 2022, la CRAMIF a partiellement fait droit à la demande formulée par la Société [5] en octroyant un taux FSNA à six de ses salariés.

Par courrier du 4 avril 2022, la Société [5] a saisi la CRAMIF d’un recours gracieux afin de contester sa décision d’avoir refusé le bénéfice du taux FSNA aux six autres salariés faisant l’objet de sa demande, à savoir :

Madame [J] [L], Apprenti agent administratif ;

Madame [M] [U], Agent administratif

Monsieur [X] [S]. Bureau d’étude ;

Monsieur [Z] [O], Directeur ;

Monsieur [R] [O], PDG ;

Monsieur [W] [B] Apprenti bureau d’étude.

Par courrier du 15 avril 2022, la CRAMIF a maintenu sa décision en refusant d’octroyer le bénéfice du taux FSNA à ces six salariés de la Société [5].

Par acte délivré à la CRAMIF le 3 juin 2022 pour l’audience du 20 janvier 2023 la Société [5] demande à la Cour de :

DIRE ET JUGER la Société [5] recevable et bien fondées en ses demandes ;

Y faisant droit : REFORMER la décision de la CPAM du 9 mars 2022

En conséquence, DIRE ET JUGER que le taux support de nature administrative soit accordé à :

Madame [J] [L],

Madame [M] [U],

Monsieur [X] [S],

Monsieur [Z] [O],

Monsieur [R] [O],

Monsieur [W] [B],

CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

Madame [J] [L] occupe un poste d’« apprenti agent administratif ».

Elle est sous la responsabilité de Madame [M] [U].

Elle occupe exclusivement des fonctions support de nature administrative concourant à la

réalisation des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises.

Elle s’occupe plus particulièrement de la partie administrative du SAV.

Au terme de son courrier en date du 4 avril 2022, la Société [5] avait précisé :

« [L] [J] apprentie agent administratif

[J] réalise de la facturation, le pointage d’heures des techniciens, l’envoi de courriers, elle édite les prix de revient, elle réalise l’administratif du service maintenance. »

Madame [M] [U] occupe un poste d’agent administratif.

Au terme de son courrier en date du 4 avril 2022, la Société [5] avait précisé :

« [U] [M] ‘ Agent administratif

[M] ouvre des commandes, répond au téléphone, émet des bons de commande, réalise de la facturation, elle édite des prix de revient, elle réalise l’administratif du service maintenance. »

Il est indiscutable qu’elle occupe des fonctions support de nature administrative concourant à la réalisation des tâches de gestion administrative commune à toutes les entreprises.

Monsieur [Z] [O] occupant le poste de « Directeur »,

Au terme de son courrier en date du 4 avril 2022, la Société [5] avait précisé :

« [Z] [O] Directeur Général

[Z] suit les dossiers d’assurance, les dossiers des véhicules, émets des débits de fabrication, travail sur le logiciel informatique. »

Les fonctions de direction sont normalement exclusivement des fonctions « support de nature administrative » excepté lorsque l’activité principale du salarié est relative à la comptabilité, aux affaires juridiques et aux ressources humaines.

Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [Z] [O] s’occupe de la partie juridique des contrats d’assurance et des véhicules.

Son bureau est situé à l’étage.

Monsieur [R] [O] occupant le poste de « PDG »,

Au terme de son courrier en date du 4 avril 2022, la Société [5] avait précisé :

« [R] [O] PDG

[R] suit les dossiers du personnel, les dossiers administratifs, les objectifs en termes de C.A., il anime les réunions avec les différents services. Il arrive très ponctuellement, que Monsieur [R] [O] se déplace dans des agences en province. »

Monsieur [R] [O] est responsable des affaires juridiques, de la gestion financière et des ressources humaines.

Il réalise exclusivement des tâches de gestion administrative commune à toutes les entreprises.

Son bureau est situé à l’étage.

Monsieur [W] [B] occupant le poste de « Apprenti bureau d’étude ».

Monsieur [W] [B] travaille sur le logiciel informatique et réalise des plans. Au terme de son courrier en date du 4 avril 2022, la Société [5] avait précisé :

«[B] [W] ‘ Apprenti bureau

[W] [B] réalise des plans sur un logiciel, travail sur le logiciel informatique. »

Monsieur [B] occupe des tâches de gestion administrative (informatique). Son bureau est situé à l’étage.

Monsieur [X] [S] occupant un poste de « Bureau d’étude »,,

Au terme de son courrier en date du 4 avril 2022, la Société [5] avait précisé :

« [S] [X] ‘ Bureau d’étude

[X] réalise des plans sur un logiciel, consulte les fournisseurs vis-à-vis des achats, émet des débits de fabrication, travail sur le logiciel informatique. »

Monsieur [S] occupe un poste de nature administrative.

Il travaille sur la partie administrative des relations avec les fournisseurs et émets des débits de fabrication.

Son bureau est situé à l’étage.

Sur la condition de non-exposition au risque du local de travail

Depuis la réforme du 2 mars 2017, l’absence d’exposition au risque concerne dorénavant le local où travaille le salarié.

Il est admis que le local n’est pas exposé au risque s’il est fermé.

Tel est le cas en l’espèce.

Les six salariés sont dans la partie administrative.

Une séparation existe entre les bureaux et l’atelier : une porte sépare les deux secteurs.

Une entrée distincte existe pour la partie administrative et une entrée est réservée pour les ateliers.

En l’espèce, le critère de non-exposition au risque est respecté.

Compte tenu de ces éléments, il est indiscutable que :

Madame [J] [L],

Madame [M] [U],

Monsieur [X] [S], Monsieur [Z] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [W] [B],

Doivent bénéficier du taux fonction support de nature administrative.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 janvier 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la Cour de :

constater que la Société [5] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que Madame [J] [L], Apprentie agent administratif.. occupe à titre principal une fonction support de nature administrative

constater que la Société [5] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que Madame [M] [U], Agent administratif occupe à titre principal une fonction support de nature admnistrative ;

dire et juger que la Société [5] succombe à administrer la preuve qui lui incombe

dire et juger bien fondée la décision de la CRAMIF d’exclure du bénéfice du taux fonction

support de nature administrative les fonctions occupées par Madame [J] [L]

dire et juger bien fondée la décision de la CRANTE d’exclure du bénéfice du taux fonction

support de nature administrative les fonctions occupées par Madame [M] [U]

constater que la Société [5] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que Monsieur [W] [B], Apprenti bureau d’études, occupe à titre principal une fonction support de nature administrative ;

constater que la Société [5] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que Monsieur [X] [S], Bureau d’études, occupe à titre principal une fonction support de nature administrative ;

dire et juger que la Société [5] succombe à administrer la preuve qui lui incombe ;

dire et juger qu’en tout état de cause les fonctions d’Apprenti bureau d’études et de Bureau d’études nécessitent la mise en oeuvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique et que les fonctions occupées par Messieurs [W] [B] et [X] [S] ne remplissent dès lors pas les conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2017.

dire et juger bien fondée la décision de la CRAMIF d’exclure du bénéfice du taux fonction support de nature administrative les fonctions occupées par Monsieur [W] [B] ;

dire et juger bien fondée la décision de la CRAMIF d’exclure du bénéfice du taux fonction support de nature administrative les fonctions occupées par Monsieur [X] [S]

constater que la Société [5] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que Monsieur [Z] [O] Directeur, occupe à titre principal une fonction support de nature administrative ;

constater que la Société [5] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que Monsieur [R] [O], Président Directeur Général, occupe à titre principal une fonction support de nature administrative ;

dire et juger que la Société [5] succombe à administrer la preuve qui lui incombe ;

dire et juger qu’en tout état de cause les fonctions de Directeur et de Président Directeur Général occupées par Messieurs [Z] et [R] [O] sont des fonctions stratégiques en ce qui concerne la gestion, le pilotage et le management de l’entreprise qui ne sont donc pas des fonctions support de nature administrative au sens de l’arrêté du 15 février 2017 ;

– dire et juger bien fondée la décision de la CRAMIF d’exclure du bénéfice du taux fonction support de nature administrative les fonctions occupées par Messieurs [Z] et [R] [O];

Et en conséquence de :

– rejeter le recours et les demandes de la Société [5].

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

En ce qui concerne Mesdames [U] et [L] la Société [5] se contente d’indiquer, mais sans toutefois en justifier, que les deux salariées occuperaient une fonction support de nature administrative commune à toutes les entreprises, qu’au soutien de sa demande d’attribution du taux FSNA pour son apprentie agent administratif et pour son agent administratif la Société [5] ne verse aucune pièce de nature à justifier que ces salariées occuperaient bien une fonction support de nature administrative commune à toutes les entreprises au sein de son établissement et qu’elle ne justifie pas que les missions effectives réalisées par les deux salariées pour lesquelles elle sollicite le bénéfice du taux FSNA sont bien des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises et que c’est donc à bon droit qu’elle a rejeté la demande.

En ce qui concerne les postes d’apprenti bureau d’études et de bureau d’études, là encore, la Société [5] se contente d’indiquer, mais sans toutefois en justifier. que les deux salariés occuperaient une fonction support de nature administrative commune à toutes les entreprises et qu’en tout état de cause, la Cour relèvera que la fonction de bureau d’études nécessite la mise en ‘uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique et qu’elle ne remplit dès lors pas les conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2017.

En ce qui concerne le Directeur Général et de Président Directeur Général, là encore la Société [5] se contente d’indiquer, mais sans toutefois en justifier, que les deux salariés occuperaient une fonction support de nature administrative commune à toutes les entreprises, qu’il convient d’attirer l’attention de la Cour sur le fait que ces deux salariés occupent respectivement les fonctions de Directeur et de Président Directeur Général au sein de la Société [5] et qu’ils détiennent à ce titre les pleins pouvoirs en matière de direction et de prises de décisions, que les fonctions occupées par Monsieur [Z] [O] et celles de Monsieur [R] [O], respectivement Directeur et Président Directeur Général de la Société [5], sont donc nécessairement stratégiques en ce qui concerne la gestion. le pilotage et le management de l’entreprise ce qui exclut qu’il s’agisse de fonctions support de nature administrative.

Le Président a constaté que ni la Cour ni la CRAMIF n’étaient en possession des contrats de travail et d’apprentissage des salariés concernés par la demande d’octroi du taux fonction support invoqués par le conseil de la société à l’appui de sa plaidoirie et il a invité la société [5] à faire parvenir à la CRAMIF ses pièces sous huitaine, avec réponse de cette dernière sous un mois et demi.

N’ayant pas reçu de note en délibéré de la CRAMIF à la suite de l’envoi de son dossier de plaidoiries avec ses pièces par la société demanderesse, le Président s’est interrogé sur la bonne réception par la première des pièces en question et, par courrier du 25 avril 2023, il a demandé aux parties de confirmer à la Cour que la CRAMIF avait bien été rendue destinataire des pièces adverses et il a indiqué que le délibéré était prorogé à la date du 2 juin 2023.

Aucune réponse n’avait été apportée à ce courrier à la date du 16 mai 2023.

MOTIFS DE L’ARRET.

Attendu qu’aux termes de l’article 1er paragraphe III de l’arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l’arrêté du 15 février 2017, l’ensemble des salariés occupant des fonctions support de nature administrative constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification préférentielle sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :

– d’une part, le mode de tarification de l’entreprise doit être mixte ou collectif,

– d’autre part, les salariés doivent exercer à titre principal une fonction support de nature administrative ;

et enfin, les locaux dans lesquels travaillent les salariés ne doivent pas être exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Qu’il résulte de ce texte que les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 publié au bulletin ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.806 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.033 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.143 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.407 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.410 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.411 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.412 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.413 )

Qu’il résulte en second lieu du texte précité que les fonctions support de nature administrative

doivent être lieu le support de l’activité principale ce qui implique que le salarié n’exerce pas directement l’activité ou l’une des activités constituant le coeur de métier de l’entreprise (Dans ce sens Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.033 s’agissant de salariés d’une entreprise de bâtiment qui exerçaient respectivement les fonctions de directeur de travaux, chef de secteur, responsable commercial, responsable d’exploitation travaux neufs, chef de groupe bois et assistante de travaux bâtiment/ 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.410 s’agissant de salariés exerçant les fonctions d’exploitants transport, de directeur des opérations et d’affréteurs dont la Cour spécialement désignée a relevé qu’elles ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des activités correspondant au coeur de métier de l’entreprise, directement liées à son activité de transport routier, et que leurs fonctions administratives en sont une des modalités d’exécution/ Dans le même sens que l’arrêt précédent les arrêts du même jour, s’agissant d’activités de transports routiers ou de voyageurs 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.411 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.412 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.413 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.407 ) et qu’elle doivent en second lieu être une fonction administrative ce qui exclut celles nécessitant la mise en ‘uvre de compétences manuelles ou de nature technologique, industrielle ou scientifique ( en ce sens l’arrêt précité 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 qui présente la particularité de retenir simultanément les deux critères d’exclusion de l’octroi du taux fonction support, s’agissant de salariées d’une entreprise de bâtiment dont les fonctions ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des missions spécifiques directement liées à l’activité de gros-oeuvre de l’entreprise ( critère de l’activité c’ur de métier) et qui requièrent une technicité et une connaissance du secteur pour être menées à bien ( critère de la mise en ‘uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique).

Qu’il résulte ensuite du texte que les fonctions support de nature administrative doivent être exercées de manière principale par le salarié et non à titre secondaire ou accessoire par rapport à une activité principale d’une autre nature.

Qu’il résulte enfin du texte précité qu’outre la condition de l’exécution par les salariés en cause de fonctions support de nature administrative, l’employeur revendiquant le bénéfice du taux correspondant doit établir, en cas de contestation, que les salariés travaillent dans un ou plusieurs locaux, c’est à dire un ou des espaces clos et couverts, qui ne sont pas exposés à un ou plusieurs des autres risques de l’entreprise.

Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile il appartient au cotisant sollicitant l’octroi du TFSNA au titre de l’activité d’un ou plusieurs salariés d’alléguer l’ensemble des faits concluants requis par le texte précité et qu’il lui appartient ensuite en application de l’article 9 du Code de procédure civile d’apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués.

Attendu à titre préliminaire qu’il n’a été apporté aucune réponse par les parties au courrier du Président qui leur a été adressé en date du 25 avril 2023 leur demandant de confirmer que les pièces de la demanderesse avaient bien été reçues par la CRAMIF.

Que les règles déontologiques des avocats devant être présumées comme respectées et rien ne permettant de douter qu’elles ne l’aient pas été en l’espèce, il convient de dire que les pièces de la demanderesse ont bien été adressées par son avocat à la CRAMIF et reçues par cette dernière et que le principe du contradictoire a été respecté.

Attendu qu’il ce qui concerne Madame [J] [L] qui occupe un poste d’ « agent administratif »la demanderesse produit son courrier à la CRAMIF en date du 4 avril 2022 indiquant que « [J] réalise de la facturation, le pointage d’heures des techniciens, l’envoi de courriers, elle édite les prix de revient, elle réalise l’administratif du service maintenance. », le contrat d’apprentissage de cette personne indiquant qu’elle prépare un brevet de technicien supérieur « gestion de la PME » et un bulletin de salaire délivrée à cette apprentie précisant qu’elle occupe l’emploi d’apprenti agent administratif .

Attendu que si le courrier du 4 avril 2022 est une preuve que l’employeur se fait à lui-même, ce document n’est pas pour autant irrecevable pour apporter la preuve d’un fait juridique, en l’occurrence les fonctions de cette apprentie, mais il n’est corroboré dans ses affirmations par aucun élément extrinsèque.

Qu’en effet, les fonctions de l’apprentie ne sont aucunement définies par le contrat d’apprentissage qui se contente d’indiquer le diplôme préparé sans fournir la moindre précision sur le poste de cette dernière et aucune précision sur ce point ne pouvant non plus résulter d’un bulletin de salaire dont l’objet n’est aucunement de décrire les tâches d’un salarié ou d’un apprenti.

Que la preuve des fonctions effectivement remplies par Madame [L] n’étant aucunement rapportée par la demanderesse, il s’ensuit que sa revendication du taux fonction support au titre desdites fonctions ne peut qu’être rejetée.

Attendu que s’agissant de Madame [U], qui occuperait selon l’employeur un poste d’agent administratif, le courrier de ce dernier du 4 avril 2022 précise que « [M] ouvre des commandes, répond au téléphone, émet des bons de commande, réalise de la facturation, elle édite des prix de revient, elle réalise l’administratif du service maintenance. ».

Attendu que le contrat de travail de l’intéressée indique qu’elle est agent administratif K530 échelon 2 niveau 2 et que ses fonctions consistent dans le secrétariat du SAV, la prise de messages, le traitement des appels téléphoniques sur le plan administratif, la gestion du planning, le suivi, la facturation, le classement, la gestion administrative de la maintenance.

Que cependant ce contrat date du 29 juin 2004 soit, à la date des débats devant la Cour, de pratiquement 19 ans.

Que les fonctions de l’intéressée ont pu depuis lors considérablement évoluer.

Que son bulletin de salaire de mars 2022 est d’ailleurs compatible avec une évolution des fonctions de la salariée vers des tâches de nature commerciale la faisant participer au c’ur de métier de l’entreprise puisqu’il fait référence à un poste d’agent administratif maintenance-commerciale et fait apparaître une prime sur chiffre d’affaire service après-vente qui est susceptible de révéler l’exercice par la salariée de fonctions commerciales.

Que dans ces conditions les pièces produites par l’employeur à l’appui de ses dires ne sont pas suffisamment probantes quant aux tâches effectivement réalisées par la salariée et il n’existe en conséquence aucun élément extrinsèque à ses affirmations venant corroborer ces dernières.

Que la preuve des fonctions effectivement remplies par Madame [U] n’étant aucunement rapportée par la demanderesse, il s’ensuit que la revendication de cette dernière de l’octroi du taux fonction support au titre desdites fonctions ne peut qu’être rejetée et la décision de la CRAMIFde refus d’octroi du bénéfice de ce taux au titre de cette salariée déclarée bien-fondée.

Attendu qu’en ce qui concerne la revendication du TFSNA au titre des fonctions de son Directeur Général, Monsieur [Z] [O], la société indique dans son courrier du 4 avril 2022 que « [Z] suit les dossiers d’assurance, les dossiers des véhicules, émet des débits de fabrication, travail sur le logiciel informatique. » et que Monsieur [O] s’occuperait ainsi de la partie juridique des contrats d’assurance et des véhicules.

Attendu cependant qu’à l’appui de ces affirmations la société ne produit aucune pièce à l’exception du bulletin de salaire délivré à l’intéressé pour le mois de mars 2022 et ne prouve donc aucunement la réalité des fonctions de son Directeur Général.

Qu’outre le fait que le bulletin délivré à ce dernier, comme tout bulletin de salaire, ne saurait aucunement faire foi des tâches concrètes effectuées par l’intéressé, il fait apparaître la perception par ce dernier d’une prime sur chiffre d’affaires d’un montant de 15301 € correspondant à plus de deux fois son salaire de base et dont l’on peut raisonnablement penser qu’il révèle un intéressement au chiffre d’affaires et donc l’exercice de fonctions commerciales, c’ur de métier de l’entreprise, ce qui apparaît d’ailleurs cohérent avec les fonctions habituelles d’un directeur général d’une entreprise de cette taille.

Que quoi qu’il en soit, la société n’établit aucunement la nature des fonctions exercées par son directeur général et ne peut donc qu’être déboutée de sa revendication du taux fonction support de nature administrative en ce qui le concerne, la décision de la CRAMIFde refus d’octroi du bénéfice de ce taux au titre de ce dirigeant assimilé salarié étant à l’inverse déclarée bien-fondée.

Attendu que les mêmes remarques s’imposent en ce qui concerne le poste de Président Directeur Général occupé par Monsieur Monsieur [R] [O] .

Que si dans son courrier en date du 4 avril 2022, la Société [5] précise que « [R] suit les dossiers du personnel, les dossiers administratifs, les objectifs en termes de C.A., il anime les réunions avec les différents services. Il arrive très ponctuellement, que Monsieur [R] [O] se déplace dans des agences en province. » et qu’il est responsable des affaires juridiques, de la gestion financière et des ressources humaines et réaliserait exclusivement des tâches de gestion administrative commune à toutes les entreprises, elle ne justifie aucunement des tâches effectives de ce dernier, produisant également, comme pour Monsieur [Z] [O] un bulletin de salaire faisant apparaître la perception d’une importante prime sur chiffre d’affaire, d’un montant un peu inférieur à celui perçu par ce dernier mais représentant également plus de deux fois son salaire de base.

Qu’à défaut de toute preuve des tâches effectuées par son Président Directeur Général , la société ne peut qu’être déboutée de sa revendication en ce qui le concerne de l’octroi du taux fonction support de nature administrative et la décision de la CRAMIF de refus d’octroi du bénéfice de ce taux au titre de ce dirigeant assimilé salarié déclarée bien-fondée.

Attendu qu’en ce qui concerne Monsieur [W] [B] occupant le poste de « Apprenti bureau d’étude », la société indique dans son courrier en date du 4 avril 2022, que « [W] [B] réalise des plans sur un logiciel, travail sur le logiciel informatique. » et elle ajoute dans ses conclusions que cette personne occupe des tâches de gestion administrative (informatique).

Qu’elle produit le contrat d’apprentissage de cette personne faisant apparaître qu’il prépare un diplôme d’ingénieur de l’école supérieure d’ingénieurs de l’Université de [6] ainsi qu’un bulletin de salaire délivré à l’intéressé au titre du mois de mars 2022 et mentionnant un emploi de Apprenti-ingénieur avec le statut d’agent de maîtrise.

Que ces pièces ne renseignent aucunement sur les fonctions effectivement confiées à cet apprenti et ne permettent donc pas de corroborer les affirmations de la demanderesse contenues dans son courrier précité du 4 avril 2022.

Que la preuve des fonctions de l’intéressé n’est donc pas rapportée.

Qu’il sera ajouté qu’il que non seulement la société ne justifie pas des tâches effectives de Monsieur [B] mais qu’il résulte de la description même de ses tâches par la demanderesse, qui consistent notamment dans la réalisation de plans, qu’il serait en charge de fonctions nécessitant au moins en partie la mise en ‘uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique et donc exclusives de l’octroi du taux fonction support, si elles sont exercées à titre principal, puisque tel est le cas de la réalisation de plans de matériels de fermeture, peu important que ces plans soient conçus sur ordinateur et non sur une planche à dessins.

Que la société ne peut qu’être déboutée de sa revendication en ce qui concerne ce salarié de l’octroi du taux fonction support de nature administrative et la décision de la CRAMIFde refus d’octroi du bénéfice de ce taux au titre de ce dernier déclarée bien-fondée.

Attendu qu’en ce qui concerne Monsieur [X] [S] occupant un poste de « Bureau d’étude », la société a précisé dans son courrier du 4 avril 2022, que « [X] réalise des plans sur un logiciel, consulte les fournisseurs vis-à-vis des achats, émet des débits de fabrication, travail sur le logiciel informatique. » et elle ajoute dans ses conclusions qu’il travaille sur la partie administrative des relations avec les fournisseurs et émets des débits de fabrication.

Qu’elle produit le contrat de travail de l’intéressé, daté du 9 septembre 2021, mais non signé par les parties, indiquant que ce dernier est engagé au poste bureau d’études techniques achats et qu’il effectuera les fonctions de recherche et développement pour l’amélioration de la fabrication et la productivité, la conception de nouveaux produits, les fonctions de bureau d’études pour la conception de plans destinés à la production ou aux commerciaux, les fonctions achats à savoir la recherche de fournisseurs, leur mise en concurrence par appel d’offres et le réapprovisionnement des stocks, les fonctions d’établissement des débits de production/fabrication et les fonctions d’assistant aux responsables de la production .

Attendu que les fonctions de recherche et développement pour l’amélioration de la fabrication et la productivité et la conception de nouveaux produits, celles de conception de plans destinés à la production et aux commerciaux s’inscrivent dans le c’ur de métier de l’activité de fabrication et de commercialisation de fermetures métalliques de la société demanderesse et nécessitent au surplis la mise en ‘uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique et ne ressortissent donc pas de fonctions support de nature administrative.

Que la Cour ne dispose par ailleurs aucunement d’informations suffisantes sur les autres fonctions prévues au contrat de travail de ce salarié à savoir la fonction achat, celle d’établissement des débits de production/fabrication et celle d’assistant aux responsables de production pour déterminer s’il s’agit de fonctions support administratives ou si au contraire il s’agit de fonctions nécessitant des compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique et/ou de fonctions intégrées au c’ur de métier ce qui peut être le cas par exemple le cas de la fonction achat lorsqu’elle revêt un caractère stratégique lui faisant perdre sa qualité de fonction support et la faisant participer au c’ur de métier de l’entreprise.

Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est aucunement prouvé par la société demanderesse que Monsieur [X] [S] occuperait à titre principal des fonctions support de nature administrative et que sa revendication du taux correspondant apparaît également mal-fondée en ce qui concerne ce salarié tandis que la décision de la CRAMIFde refus d’octroi du bénéfice de ce taux au titre de ce salarié doit être à l’inverse déclarée bien-fondée.

Que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déboute la société [5] de sa demande de reconnaissance du bénéfice du taux fonction support au titre des fonctions occupées par Madame [J] [L], Madame [M] [U], Monsieur [X] [S], Monsieur [Z] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [W] [B] et dit bien-fondée la décision de la CRAMIF de refuser à la société le bénéfice de ce taux pour les salariés précités.

Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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