Droit du logiciel : 2 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06763

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Droit du logiciel : 2 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06763

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/06763 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM4D

Société [3]

C/

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Rachid MEZIANI

– Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/1101.

APPELANTE

Société [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [S], employé en qualité de maçon par la société [3] en contrat à durée indéterminée depuis le 27 mars 2000, a été victime le 25 mars 2010 d’un accident du travail déclaré par son employeur le même jour avec réserves, que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a pris en charge le 31 mai 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’état d’une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 31 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de cet accident du travail des arrêts de travail et soins subséquents, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 15 mai 2018.

Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l’instance, a :

– déclaré le recours recevable,

– déclaré opposables à la société [3] les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [S] en rapport avec son accident du travail du 25 mars 2010,

– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,

– condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l’état de ses conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2022, reprises oralement à l’audience des débats du 15 mars 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et:

*à titre principal, de juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail rattachés à l’accident dont a indiqué avoir été victime M. [S] le 25 mars 2010 lui est inopposable,

* à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.

La partie intimée a été autorisée à faire parvenir au greffe, dans le cadre du délibéré, ses conclusions et pièces déjà contradictoirement communiquées à l’appelante, avec l’accord expres de celle-ci.

En l’état de ses conclusions reçues par voie électronique le 15 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du var sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dipositions et demande à la cour de rejeter la demande d’expertise.

Subsidiairement, elle ne s’oppose pas au prononcé d’une mesure d’expertise.

MOTIFS

L’appelante soutient que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapportant pas la preuve d’une continuité de symptomes et soins consécutifs à l’accident du travail en cause autrement par des captures d’écran au demeurant peu lisibles, insuffisamment probantes et sans verser de certificat médicaux pour en justifier, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de ces arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 25 mars 2010 doit lui être déclarée inopposable.

Elle soutient par ailleurs que, dès lors que son salarié souffrait d’un état antérieur au niveau du dos, une expertise médicale est justifiée.

L’intimée répond qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas produire des certificats médicaux datant, à la date de la saisine de la commission de recours amiable par l’employeur, de six ans après les faits alors que le réglement lui impose de les conserver pendant deux ans et demi.

Elle ajoute que le versement continu d’indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, dont elle justifie en l’espèce au bénéfice de M. [S], suffit à établir la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail en cause. Elle objecte que l’employeur ne verse aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption, de sorte que la demande d’expertise sollicitée n’est pas fondée.

Sur quoi:

En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

Par ailleurs, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

La cour constate que la prise en charge de l’accident survenu au préjudice de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas contestée par l’employeur et que le litige est circonscrit à celle des arrêts et soins postérieurs à l’accident.

La déclaration d’accident du travail établie le 25 mars 2010 fait état des circonstances suivantes: ‘en accrochant une élingue au blindage, notre salarié a ressenti une douleur dans le dos’.

Le certificat médical initial du même jour établi par le centre hospitalier de [Localité 4] mentionne ‘lombalgies avec impotences fonctionnelles’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2010.

Il résulte des copies d’écran de son logiciel produites par la caisse primaire d’assurance, au demeurant parfaitement lisibles et intelligibles, qu’elle a versé, sans discontinuité, des indemnités journalières à M. [K] [S] du 25 mars 2010 jusqu’au 23 octobre 2010 au titre des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail en cause, de sorte que la présomption d’imputabilité audit accident des arrêts de travail et soins jusqu’à cette date trouve à s’appliquer, quand bien même elle ne verse pas les certificats médicaux de prolongation y afférents, et qu’il incombe à l’employeur de démontrer, pour la renverser, une cause totalement étrangère au travail.

Or, l’employeur se contente d’alléguer sans aucunement le démontrer que M. [K] [S] se plaignait antérieurement du dos et avait prévu de s’absenter pour honorer un rendez-vous chez le rhumatologue, et n’apporte aucun début de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère aux arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail.

L’expertise ne pouvant par ailleurs être ordonnée pour suppléer l’appelante dans sa carence dans la démonstration de la preuve en application de l’article 146 code de procédure civile, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et l’appelante, déboutée de ses demandes.

Succombant, la société [3] est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société [3] de sa demande d’expertise,

Condamne la société [3] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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