COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/03666
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4PR
AFFAIRE :
S.A.S.U. [7],
C/
CPAM DE BEAUVAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/00552
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
la SELARL [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [7]
CPAM DE BEAUVAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2016, M. [F] [C] (le salarié), salarié de la société [7] (la société), a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (épaule droite) en joignant un certificat médical initial en date du 26 janvier 2016 faisant mention d’une ‘tendinopathie chronique non-rompue avec enthésopathie sans calcification de la coiffe des rotateurs à droite’.
Après instruction, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable au titre d’une tendinopathie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM-droite.
Considérant que le salarié ne remplissait pas la condition relative aux travaux, la caisse a informé la société par courrier du 16 juin 2016 qu’elle transmettait le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Tourcoing Nord-Pas-de-Calais-Picardie (CRRMP) et que préalablement à cette transmission, elle pouvait venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 6 juillet 2016.
Suivant avis en date du 27 septembre 2016, le CRRMP a reconnu l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Par décision du 7 octobre 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021 (RG n° 17/00552), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– débouté la société de ses demandes tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en raison de l’absence de caractère professionnel de la maladie (absence de concordance entre la maladie et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles et contrariété sur la durée d’exposition au risque) et de l’absence de régularité de l’avis du CRRMP de Tourcoing Nord-Pas-de-Calais-Picardie ;
Avant dire droit au fond,
– désigné le CRRMP d’Ile-de-France ; ;
– renvoyé l’affaire à l’audience du 22 novembre 2022.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 22 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
– de la dire bien fondée ;
– d’infirmer le jugement déféré ;
– de dire et juger que la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 26 janvier 2016 déclarée par le salarié est inopposable à la société ;
– d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire
La société fait valoir que selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’avis motivé du médecin du travail doit figurer au dossier transmis au CRRMP, qu’en l’espèce cet avis ne figure pas au dossier et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des diligences pour l’obtenir.
La caisse rétorque que l’absence de l’avis du médecin conseil n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que seul le non respect du principe du contradictoire de la procédure d’instruction rend inopposable cette décision. Elle ajoute que si l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier, c’est qu’elle a été dans l’impossibilité de le transmettre.
En application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier transmis par la caisse au CRRMP doit comporter l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
L’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur (Civ 2ième 23 janvier 2014 n° 12-29.420 Bull n°15 ), sauf impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis ( Civ 2ième 20 juin 2013 n°12-19816 Bull II n°129).
En l’espèce, la caisse ne conteste pas que l’avis du médecin du travail était absent du dossier transmis au CRRMP et celle-ci ne justifie d’aucune impossibilité matérielle pour l’obtenir. La caisse en effet pour arguer de cette impossibilité se fonde sur ses pièces 3 et 14, la pièce 3 correspondant au courrier en date du 15 février 2016 adressé à la société et informant celle-ci de la déclaration de maladie professionnelle et la pièce 14 correspondant à l’impression de son écran logiciel Orphée sur lequel figure la mention ’13/06/16 Demande Avis MP Médecin du travail’. Or, ces deux documents ne sont pas de nature ni à établir les diligences effectuées par la caisse pour obtenir l’avis du médecin du travail, ni l’impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l’obtenir.
La jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en cause déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens
La caisse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 (RG 17/ 00552) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] [C] le 12 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2016 par M. [F] [C] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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