Droit du logiciel : 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12274

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Droit du logiciel : 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12274

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/12274 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCCW

Décision déférée à la cour :

Jugement du 14 juin 2022-Juge de l’exécution de Fontainebleau-RG n°19/00035

APPELANT

Monsieur [P] [J] FILS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501

INTIMÉE

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

AUTRES PARTIES

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

n’a pas constitué avocat

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU PSR DE SEINE ET MARNE

[Adresse 2]

[Localité 11]

n’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mai 2019, et publié le 1er juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 11] (sous le volume 2019 S n°24), la SA Crédit Logement a entrepris la saisie des biens immobiliers appartenant à M. [P] [J] Fils situés à [Adresse 8].

Par acte d’huissier en date du 26 août 2019, le Crédit Logement a fait assigner M. [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau.

Le commandement a été dénoncé par le créancier poursuivant, par actes d’huissier du 28 août 2019, au trésor public ‘ service des impôts des entreprises de [Localité 9], service des impôts des particuliers de [Localité 9] et pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11], créanciers inscrits, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 août 2019.

Par jugement d’orientation en date du 14 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté les demandes de suspension de la procédure d’exécution,

– constaté que la société Crédit Logement, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d’un titre exécutoire,

– constaté que la saisie pratiquée portait sur des droit saisissables,

– mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Logement à l’encontre de M. [J] s’élevait à la somme de 372.348,82 euros arrêtée au 23 avril 2019 outre intérêts postérieurs,

– ordonné la vente forcée des biens saisis,

– fixé la date et le lieu de la vente,

– organisé les visites des biens et aménagé la publicité,

– dit que les dépens seront compris dans les frais de la vente soumis à taxe, avec distraction.

M. [J] a fait appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2022, intimant la seule société Crédit Logement, puis a saisi le premier président d’une demande d’autorisation de l’assigner à jour fixe par requête du 15 juillet 2022.

Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2022, déposé au greffe par le rpva le 23 septembre 2022, M. [J] Fils a fait assigner à jour fixe le Crédit Logement devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête de la présidente de chambre délégataire en date du 19 juillet 2022.

Par conclusions du 25 novembre 2022, M. [J] demande à la cour d’appel de :

– infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

A titre principal,

– ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du jugement d’ouverture de la procédure de surendettement dont il fait l’objet,

A titre subsidiaire,

– dire que la créance alléguée par le Crédit Logement n’est pas certaine,

– et partant, annuler la procédure introduite par le Crédit Logement devant le juge de l’exécution de Fontainebleau,

– condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.

Il fait valoir que le jugement a été obtenu par le Crédit Logement de façon non contradictoire puisque sa maladie invalidante l’a empêché de se rendre à l’audience. Il estime qu’il convient d’ordonner la suspension temporaire de la procédure en premier lieu en raison de la contestation de la créance principale, puisqu’il a assigné la Société Générale devant le tribunal compétent pour faire constater la force majeure, de sorte que la créance du Crédit Logement, résultant d’un contrat de cautionnement accessoire à la créance principale, est éteinte. En second lieu, il fonde sa demande de suspension sur les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, puisque par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau l’a déclaré recevable et éligible à la procédure de surendettement et a ordonné la suspension des procédures d’exécution.

Par conclusions du 3 janvier 2023, la SA Crédit Logement demande à la cour de :

– constater la suspension de la procédure de saisie immobilière,

– ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge de la publication de la saisie,

– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Il fonde ses demandes sur le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 15 novembre 2022 ayant déclaré M. [J] Fils recevable en sa demande de surendettement, emportant suspension des procédures d’exécution.

Par message Rpva du 4 janvier 2023, jour de l’audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à conclure au plus tard le jeudi 12 janvier sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de mise en cause et de placement électronique de l’assignation de l’ensemble des créanciers inscrits.

Par conclusions du 11 janvier 2023, la SA Crédit Logement sollicite à titre principal la nullité de la déclaration d’appel en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, faisant valoir que M. [J] Fils a intimé deux créanciers inscrits sur trois, qu’il n’a assigné que le créancier poursuivant, et qu’il n’a pas régularisé la procédure d’appel à l’égard du SIP de Montereau.

Par conclusions du 12 janvier 2023, M. [J] Fils demande à la cour de déclarer son appel recevable. Il estime en premier lieu que la cour ne pouvait pas soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’assignation de l’ensemble des créanciers, ce moyen n’étant pas d’ordre public, de sorte qu’elle viole les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile et les règles du procès équitable résultant des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En second lieu, il explique que le placement ne peut constituer le moment d’appréciation de la validité de l’appel, l’assignation en matière d’appel du jugement d’orientation étant régularisable jusqu’à la clôture de l’instruction. Enfin, il fait valoir que le moyen manque en fait en ce que les créanciers saisissants ont bien été touchés par la procédure puisqu’ils ont essayé de constituer avocat le 6 septembre 2022, mais que le greffe a rejeté leur constitution pour une raison non imputable à l’appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

En outre, l’article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

Selon l’article 930-1 alinéa 1er du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Enfin, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d’avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l’ensemble des créanciers inscrits et parties à l’instance devant le juge de l’exécution, son appel est irrecevable.

En l’espèce, il ressort du jugement d’orientation dont appel que trois créanciers inscrits étaient parties à l’instance devant le juge de l’exécution, à savoir le SIE de [Localité 9], le PRS de Fontainebleau et le SIP de Fontainebleau, même si ce dernier a été omis de l’en-tête de jugement.

Or il résulte de la déclaration d’appel qu’est mentionnée en qualité d’intimé la SA Crédit Logement. Le SIE de [Localité 9] et le PRS de Fontainebleau sont mentionnés en qualité de « autre », et le SIP de [Localité 9] n’est pas visé.

Par ailleurs, M. [J] n’apporte pas la preuve qu’il a fait assigner ces trois créanciers inscrits devant la cour puisque la seule assignation placée sur le Rpva vise uniquement la SA Crédit Logement. Il ne produit d’ailleurs aucune autre assignation.

Dans ces conditions, c’est en vain que M. [J] se prévaut du fait que les créanciers inscrits ont tenté de constituer avocat devant la cour et que leur constitution a été rejetée. En effet, par courrier du 6 septembre 2022, produit par l’appelant lui-même, le greffe a expliqué à l’avocat des trois créanciers inscrits que le logiciel ne permettait pas d’associer sa constitution d’intimé aux personnes qu’il souhaite représenter puisque deux d’entre eux sont enregistrés non pas en qualité d’intimé mais en qualité « autre » et que le SIP de [Localité 9] n’apparaît pas dans la déclaration d’appel. Contrairement à ce que soutient M. [J], c’est bien de son fait si la constitution d’avocat des créanciers inscrits n’a pu aboutir. Et il n’en reste pas moins qu’ils ne sont pas parties à l’instance, l’appelant ne les ayant pas intimés et ne démontrant pas avoir régularisé une assignation à jour fixe à leur encontre jusqu’à la veille de l’audience.

L’appel doit donc être déclaré irrecevable, sans qu’il puisse être retenu une violation du droit au procès équitable dans la mesure où il est fait application d’une jurisprudence constante, dans le respect du principe de la contradiction, et que l’appelant avait la possibilité de régulariser son appel jusqu’à la veille de l’audience en assignant à jour fixe les créanciers inscrits.

L’issue du litige commande de condamner M. [J] aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant tendant à voir dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de vente, demande ne concernant que les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l’appel irrecevable ;

Condamne M. [P] [J] Fils aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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