Droit du logiciel : 2 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/00438

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Droit du logiciel : 2 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/00438

ARRET

N° 135

CPAM CÔTE D’OPALE

C/

Société [3]

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

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N° RG 21/00438 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7DR – N° registre 1ère instance : 19/01130

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM CÔTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : Mme [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

Vu le jugement en date du 17 novembre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [3] à la CPAM de la Côte d’Opale, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 7 novembre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [T] [K], invité la caisse à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société et condamné la CPAM aux dépens.

Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2021 par la CPAM de la Côte d’Opale de cette décision qui lui a été envoyée le 22 décembre 2020.

Vu le renvoi au 20 octobre 2022 accordé à l’audience du 7 mars 2022 à la demande des parties.

Vu les conclusions récapitulatives visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :

A titre principal :

– constater qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de la société [3] ;

– juger que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société en toutes ses conséquences financières

– débouter la société [3] en conséquence de ses prétentions ;

A titre subsidiaire désigner un second CRRMP.

Vu les conclusions visées par le greffe le 4 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société [3] demande à la cour de :

A titre principal :

– constater que le délai de consultation des pièces avant transmission au CRRMP s’étendait jusqu’au 2 août inclus ;

– constater que la CPAM a donc transmis les pièces du dossier avant la fin du délai de consultation qu’elle avait elle-même imparti à la société ;

En conséquence,

– confirmer le jugement,

– dire inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont aurait été victime Mme [K] le 24 avril 2018 ;

A titre subsidiaire :

– désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de l’affection déclarée par Mme [K] ;

– débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.

SUR CE , LA COUR :

Mme [T] [K], employée par la société [3], a présenté le 11 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 24 avril 2018, mentionnant un « syndrome canal carpien débutant à gauche ».

La CPAM de la Côte d’Opale, estimant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie (délai dépassé), a saisi le CRRMP de [Localité 4] Hauts de France qui a rendu le 30 octobre 2018 un avis favorable sur le lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée, puis, le 7 novembre 2018, a pris en charge l’affection en cause au titre de la législation professionnelle ( tableau 57C)

Après rejet de la réclamation formée par la société [3] par décision du 4 février 2019 de la commission de recours amiable, l’employeur a formé le 4 avril 2019 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s’est déterminé comme indiqué ci-dessus.

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoyant les conditions dans lesquelles la caisse doit instruire les demandes de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, notamment en cas de nécessité de saisine d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles, ont par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, à bon droit considéré que la société ayant été régulièrement informée que le dossier relatif à la maladie déclarée par Mme [K] était à sa disposition jusqu’au 2 août 2018, la réception de ce dossier complet le 2 août 2018 par le CRRMP a privé l’employeur du dernier jour de consultation, peu important que ce dernier ait bénéficié d’un délai plus long que celui prévu par l’article R. 441-11 de dix jours francs, celui-ci étant un délai minimal.

La copie écran du logiciel Orphée interne à la CPAM mentionnant la date du 3 août 2018 comme étant celle à laquelle la caisse a indiqué demander l’avis au CRRMP est à cet égard insuffisante à remettre en cause la date de réception du dossier complet telle que actée par le CRRMP dans son avis.

Enfin,il convient de constater que l’employeur, qui contestait la condition afférente au délai de prise en charge prévue par le tableau, avait seul intérêt à obtenir la saisine d’un second CRRMP. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande formée par lui à titre subsidiaire et aussi par la CPAM également à titre subsidiaire.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM, appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la CPAM de la Côte d’Opale à supporter les dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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