COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/ 46
Rôle N° RG 21/12905 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBKK
Association SPRINTER CLUB DE [Localité 4]
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me André-Hubert BEZZINA
Me Delphine GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03010.
APPELANTE
Association SPRINTER CLUB DE [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ( 93 °, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 10 février 2018, Monsieur [E] [H] a acquis un vélo pour son fils mineur [N] [H], né le [Date naissance 5] 2000, moyennant la somme de 3899 euros.
Dans le cadre d’une sortie organisée par l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4], le vélo appartenant à [W], qui était attaché sur la galerie du véhicule de l’association, s’est décroché, a chuté et a été endommagé.
Par acte d’huissier du 15 juin 2020, Monsieur [E] [H] a fait assigner l’association SPRINTER CLUB DE NICEau visa de l’article 1242 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 4513, 94 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
– condamné l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4], représentée par son président en exercice, à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 4300 euros TTC, coût du remplacement du vélo, en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
– condamné l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4], représentée par son président en exercice, à payer à Monsieur [H] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Monsieur [H] du surplus de ses prétentions,
– condamné l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4], représentée par son président en exercice, aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Le premier juge, qui n’a pas retenu les déclarations des membres du club contraires aux allégations d'[N] [H], a estimé que Monsieur [P], bénévole du club, conducteur du véhicule appartenant à l’association, devait être considéré comme son commettant. Il a noté que ce dernier avait participé à l’installation du vélo d'[N] [H] sur la galerie du véhicule du club, en sa qualité de membre de l’association et d’adulte confirmé.
Le premier juge a précisé que Monsieur [P] aurait dû vérifier la solidité et la fiabilité de la fixation du vélo d'[N] [H] sur le toit du véhicule et adapter sa vitesse sur l’autoroute. Il a relevé que sa défaillance constituait un fait fautif, en sa qualité de préposé, qui engageait en conséquence la responsabilité de l’association.
Il a souligné que l’association ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité au motif d’une faute commise par [N] [H] qui aurait contribué à la réalisation du dommage. Il a jugé cette faute non démontrée ; il a ajouté qu’elle n’avait pas les caractéristiques de la force majeure.
Il a condamné l’association à verser à Monsieur [H] la somme de 4300 euros correspondant à un devis et au montant d’un matériel neuf équivalent à l’ancien. Il a rejeté la demande de Monsieur [H] au titre d’un préjudice moral non démontré.
Le 02 septembre 2021, l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] a relevé appel de cette décision. Elle a joint une annexe précisant les chefs du jugement critiqué.
Monsieur [H] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] demande à la cour :
* à titre principal
– de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] sur l’absence de dévolution de l’appel
* à titre subsidiaire :
– de réformer le jugement
en conséquence
– de déclarer sa demande recevable
– de débouter Monsieur [H] de ses demandes
– de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts
– de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir joint une annexe à sa déclaration d’appel en raison du nombre limité de caractères dans l’encadrement de l’objet de l’appel sur le logiciel RPVA. Elle ajoute que l’intimé s’est vu notifier cette annexe si bien qu’il ne peut alléguer d’aucun grief.
Elle relève que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 évoqué par l’intimé a été rendu postérieurement à sa déclaration d’appel. Elle précise que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 ont été modifiés après cet arrêt.
Elle estime que sa déclaration d’appel avec une annexe jointe était parfaitement régulière et a pu faire jouer l’effet dévolutif en septembre 2021.
Elle conteste toute faute. Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle indique que le mauvais arrimage du vélo sur la galerie de son véhicule est imputable à [N] [H] qui aurait dû vérifier que la fixation était efficiente.Elle indique que ce dernier est resté gardien de son vélo.
Elle demande des dommages et intérêts en raison de la destruction de la vitre arrière du véhicule SKODA endommagée à la suite de la chute du vélo d'[N] [H], en sa qualité de gardien.
Elle relève que Monsieur [H] ne démontre pas le montant des préjudices qu’il allègue.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [H] demande à la cour :
* titre principal
– de débouter l’association de ses demandes
– de juger que la cour n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel qui n’a pas opéré dévolution
* à titre subsidiaire
– de débouter l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] de ses demandes
– de confirmer le jugement déféré
* en tout état de cause et en cause d’appel
– de débouter l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] de ses demandes
– de condamner l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] à lui verser la some de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] aux dépens de l’instance.
A titre principal, il soutient que l’effet dévolutif n’a pas joué à raison de la déclaration d’appel qui n’évoque pas les chefs du jugement critiqué. Il souligne que le recours à l’annexe n’est possible que si la liste des chefs du jugement attaqué dépasse le nombre de caractères autorisés.
Il fait valoir que la déclaration d’appel n’évoque aucune impossibilité technique. Il note qu’il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief et qu’il ne s’agit pas d’une cause d’irrecevabilité de la demande.
A titre subsidiaire, il estime engagée la responsabilité de l’association, considérée comme un commettant, du fait de son préposé, Monsieur [P]. Il déclare que ce dernier a commis une faute puisqu’il n’a pas vérifié si le vélo de son fils était correctement fixé sur la galerie ni adapté sa conduite sur autoroute.
Il soutient que l’association ne peut s’exonérer de sa responsabilité en indiquant que c’est son fils, [N] [H], qui s’est chargé de fixer le vélo. Il remet en cause l’objectivité des déclarations adverses. Il expose qu’il n’est pas démontré que l’intervention de son fils, qui est un tiers, revêt les caractéristiques de la force majeure.
Il indique que la demande de dommages et intérêts formée par l’association est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel. En tout état de cause, il l’estime infondée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le premier décembre 2022.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 901 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’alinéa 5 de l’article 901, à savoir : « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ne figure pas parmi les mentions obligatoires dans le fichier XML de la déclaration d’appel ; les chefs du jugement critiqués peuvent figurer dans une annexe jointe sous la forme d’un fichier PDF, sans aucune considération du nombre de caractères.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
Toutefois, l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, modifié par celui du 25 février 2022, mentionne que lorsqu’un document doit être joint à un acte, celui-ci doit renvoyer expressément à ce document. L’effet dévolutif ne jouera donc pas si l’acte d’appel n’opère pas renvoi à l’annexe qui liste les chefs de jugement critiqués.
La déclaration d’appel de l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] est libellée de la sorte :
‘Objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.
Cette déclaration ne renvoie pas à l’annexe qui liste les chefs du jugement critiqués.
L’objet du litige n’est pas non plus indivisible.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas joué et la cour n’est pas valablement saisie des demandes de l’appelante.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4], qui sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. L’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
DIT que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4],
REJETTE la demande faite par l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE l’association SPRINTER CLUB DE [Localité 4] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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