8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°248
N° RG 20/02838 –
N° Portalis DBVL-V-B7E-QWVY
M. [S] [C]
C/
S.A.S. JACK IN THE BOX
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Bruno CARRIOU
– Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [C]
né le 12 Août 1967 à PARIS XIXÈME (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu FOUQUET substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS JACK IN THE BOX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Capucine BOYER CHAMMARD, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Après avoir travaillé pour la société JACK IN THE BOX à compter du 3 février 2014 en qualité de cadre commercial, puis à compter du 5 janvier 2015 pour la société ARAMIS, M. [S] [C] a de nouveau été engagé le 20 avril 2015, en qualité de directeur du pôle logiciel, par la société JACK IN THE BOX dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle de 2.500 € puis de 3.750 € à compter du 1er janvier 2016.
Le 31 mai 2016, M. [C] est victime d’un accident vasculaire cérébral lors d’un déplacement professionnel, dont la Caisse Primaire d’Assurance maladie a refusé par décision du 22 septembre 2016 la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 avril 2018, M. [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec une dispense de reclassement.
Le 22 octobre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 7 novembre 2018, M. [C] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Le 13 avril 2018, M. [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
A titre principal,
‘ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société JACK IN THE BOX en raison de la discrimination subie,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] les sommes de :
– 25.741,80 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
– 47.069,60 € à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail valant licenciement nul,
A titre subsidiaire,
‘ prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] les sommes de :
– 37.655,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou la somme de 23.534,80 € à titre infiniment subsidiaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas, condamner la société JACK IN THE BOX à lui payer les sommes de :
– 3.218,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 2.697,87 € à titre subsidiaire, à titre d’indemnité de licenciement,
– 14.120,88 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.412,08 € brut au titre des congés payés afférents,
– 27.169,83 € brut à titre de rappel de salaires, ou la somme de 27.179,86€ à titre subsidiaire
– 2.716,98 € brut au titre des congés payés afférents, ou la somme de 2.717,98 € à titre subsidiaire,
– 14.523,91 € brut à titre de paiement des heures supplémentaires,
– 1.452,40 € brut au titre des congés payés afférents,
– 961,52 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 96,15 € au titre des congés payés afférents,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect des règles relatives au repos,
– 25.741,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
‘ fixer le salaire de référence à la somme de 4.706,96 € brut à titre principal ou de 4.290,30 € brut à titre subsidiaire,
‘ ordonner la remise des bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés,
‘ ordonner la remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ assortir les sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
‘ ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir,
‘ condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 26 juin 2020 par M. [C] contre le jugement du 12 juin 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
‘ débouté M. [C] en sa demande de résiliation judiciaire,
‘ constaté que M. [C] a été licencié le 7 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société JACK IN THE BOX,
‘ condamné la société JACK IN THE BOX à payer à M. [C] les sommes suivantes :
– 27.179,86 € au titre de rappel de salaire,
– 2.771,98 € au titre des congés payés afférents,
‘ lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 13 avril 2018,
‘ fixé le salaire à 4.290,30 € brut mensuel,
‘ ordonné à la société JACK IN THE BOX de remettre à M. [C] les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
‘ dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la remise des pièces d’une astreinte,
‘ débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
‘ condamné la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la société JACK IN THE BOX aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2023, suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
‘ rejeter l’argumentation de l’intimée tendant à constater l’absence d’effet dévolutif,
‘ juger que l’effet dévolutif opère pleinement dès lors que la déclaration vise expressément les chefs du jugement critiqués,
‘ confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 12 juin 2020 en ce qu’il a :
– condamné la société JACK IN THE BOX à payer à M. [C] les sommes suivantes :
– 27.179,86 € à titre de rappel de salaire,
– 2.771,98 € au titre des congés payés afférents,
– condamné la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société JACK IN THE BOX aux dépens éventuels,
Y additant,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à payer à M. [C] les sommes suivantes:
– 32.725,75 € brut à titre de rappel de salaire,
– 3.272,58 € brut de congés payés y afférents,
‘ réformer ledit jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire,
– constaté que M. [C] avait été licencié le 7 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société JACK IN THE BOX,
– fixé le salaire à 4.290,30 € brut mensuel,
– ordonné à la société JACK IN THE BOX de remettre à M. [C] les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
– débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
‘ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société JACK IN THE BOX en raison de la discrimination subie,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] les sommes suivantes :
– 25.741,80 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
– 47.069,60 € à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail valant licenciement nul,
– 3.218,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 2.697,87 € brut, à titre subsidiaire, à titre d’indemnité de licenciement,
– 14.120,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.412,08 € brut au titre des congés payés sur préavis,
– 14.523,91 € brut à titre de paiement des heures supplémentaires,
– 1.452,40 € brut au titre des congés payés afférents,
– 961,52 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 96,15 € au titre des congés payés afférents,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect des règles relatives au repos,
– 25.741,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire,
‘ prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] les sommes suivantes :
– 37.655,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 23.534,80 € à titre infiniment subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3.218,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 2.697,87 € à titre subsidiaire, à titre d’indemnité de licenciement,
– 14.120,88 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.412,08 € brut au titre des congés payés afférents,
– 14.523,91 € brut à titre de paiement des heures supplémentaires,
– 1.452,40 € brut au titre des congés payés afférents,
– 961,52 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 96,15 € au titre des congés payés afférents,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect des règles relatives au repos,
– 25.741,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
– 32.725,75 € brut à titre de rappel de salaire,
– 3.272,58 € au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour réformait le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 12 juin 2020 en ce qu’il a :
– condamné la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] les sommes suivantes:
– 27.179,86 € à titre de rappel de salaire,
– 2.771,98 € au titre des congés payés afférents,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] la somme de :
– 23.767,83 € à titre de rappel de salaire,
– 2.376,78 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
‘ fixer le salaire de référence de M. [C] à la somme de 4.706,96 € brut à titre principal ou de 4.290,30 € brut à titre subsidiaire,
‘ ordonner à la société JACK IN THE BOX de remettre à M. [C] tous les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
‘ assortir les sommes allouées à M. [C] des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX aux entiers dépens,
‘ condamner la société JACK IN THE BOX à verser à M. [C] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, suivant lesquelles la société JACK IN THE BOX demande à la cour de :
‘ constater l’absence d’effet dévolutif,
Subsidiairement,
‘ infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
– condamné la société JACK IN THE BOX à payer à M. [C] les sommes suivantes :
– 27.179,86 € à titre de rappel de salaire,
– 2.771,98 € au titre des congés payés afférents,
– ordonné à la société JACK IN THE BOX de remettre à M. [C] les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
‘ confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire,
‘ débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
‘ condamner M. [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner M. [C] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif
La société JACK IN THE BOX soutient que la déclaration d’appel de M. [C] est dépourvue d’effet dévolutif au motif que l’appelant s’est contenté de motiver son acte d’appel et d’indiquer les motifs du jugement puis de développer les prétentions dont il a été débouté, de sorte que la déclaration d’appel n’est qu’un résumé des conclusions sans mentionner les chefs du jugement expressément critiqués et se trouve dépourvue d’effet dévolutif.
M. [C] fait valoir que la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués dont elle demande la réformation, de sorte que cette déclaration est régulière et pourvue d’effet dévolutif.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité, notamment’:
«’4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…)’»
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit, en application de l’article 901 du code de procédure civile, et à peine de nullité, comporter notamment, les chefs du jugement critiqués.
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée par M. [S] [C] le 26 juin 2020 à 12h42 est ainsi libellée :
« Objet/Portée de l’appel’: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L’appel est notamment motivé par le fait que le Conseil de Prud’hommes de Nantes a débouté Monsieur [C] de sa demande de résiliation judiciaire et donc constaté qu’il avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [C] sollicite ainsi l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 12 juin 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts en résultant. En effet, le Conseil de Prud’hommes a considéré, à tort, pour débouter Monsieur [C] de sa demande de résiliation judiciaire qu’aucune discrimination pour raison de santé ne pouvait être retenue à l’encontre de la société JACK IN THE BOX. Monsieur [C] avait pourtant apporté au Conseil des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Or, il appartenait à la société de prouver que ces éléments étaient justifiés par des données objectives étrangères à toute discrimination. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Le jugement sera donc infirmé et la Cour constatera l’existence d’une discrimination justifiant la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [C]. Elle condamnera en conséquence la société JACK IN THE BOX à verser à Monsieur [C] les dommages et intérêts sollicités résultant de cette discrimination. Bien plus, les premiers juges ont débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires estimant que les éléments communiqués n’étaient pas suffisamment probants pour justifier de leur réalisation. Ils l’ont par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et non respect des règles relatives au repos en résultant. Monsieur [C] avait pourtant communiqué un ensemble de mails démontrant un dépassement quotidien de ses horaires habituels de travail, outre son agenda électronique. Le jugement sera donc infirmé et la Cour constatera la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées justifiant la résiliation judiciaire de la relation de travail. Le Conseil a toutefois légitimement constaté que la minimum conventionnel n’avait pas été appliqué par la société et en conséquence condamné la société JACK IN THE BOX à payer à Monsieur [C] la somme de 27.179,86 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 2.771,98 € bruts de congés payés y afférents. Sur ce point, le jugement sera confirmé. Néanmoins, le Conseil de Prud’hommes a estimé que ce manquement n’était pas suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C]. Bien plus, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le manquement à l’obligation de sécurité légitimement relevé par Monsieur [C] estimant qu’il ne présentait pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera donc infirmé et la Cour constatera que les différents manquements relevés par Monsieur [C] sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Cour fera ainsi droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] résultant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail valant licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Bien plus, la Cour condamnera la société JACK IN THE BOX à verser à Monsieur [C] les différentes créances résultant de la rupture de son contrat, à savoir l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [C] est également bien fondé à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’intérêt au taux légal et l’anatocisme sur les condamnations prononcées, et la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir. Le bordereau des pièces soutenant les demandes de Monsieur [C] est transmis en pièce jointe.’»
Ainsi, au vu de ces éléments, nonobstant l’énumération de plusieurs prétentions adressées à la cour aux fins notamment de condamner, ainsi que de nombreux moyens au soutien de ces prétentions, la déclaration d’appel contient la mention expresse des chefs critiqués du jugement dont il est demandé l’infirmation, de sorte que la formulation même très surchargée de cette déclaration permet de connaître l’énoncé des termes critiqués du jugement, ainsi que le démontre elle-même l’intimée par la formulation de ses propres écritures dans lesquelles elle détaille elle-même la liste des chefs «’qu’il suffisait pour l’appelant de mentionner’» (page 6) à savoir :
«’- Le débouté de la demande de résiliation judiciaire,
– Le constat du licenciement de Monsieur [C] le 7 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l’employeur,'[‘]’»,
– l’absence de constat d’une discrimination justifiant la résiliation judiciaire,
– le débouté de la demande de rappel d’heures supplémentaires,
– le débouté de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– l’absence de constat d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il convient de constater que l’effet dévolutif de l’appel a opéré et que la cour est saisie valablement par la déclaration d’appel conforme aux dispositions des textes précités.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, «’Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte’ [‘] notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison’» notamment «’ de son état de santé ou de son handicap.’»
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
– Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
– Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
– La discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [C] en l’espèce fait valoir d’une part une discrimination sur l’état de santé liée à son accident vasculaire du 31 mai 2016 et se réfère entre les pages 14 et 22 de ses écritures aux pièces suivantes :
– pièce n°40′: des courriels par lesquels il demande en novembre 2016 à son employeur des explications sur les difficultés dans le cadre de son maintien de salaire par la prévoyance, situation finalement régularisée (page 15 de ses écritures) et dont il n’explique pas qu’elle aurait découlé du comportement de l’employeur,
– pièces n°44 des courriers électroniques par lesquels il a demandé la communication de ses bulletins de paie en avril 2017 ou accusant réception de ses bulletins de paie en février/ mars 2018,
– pièce n°60′: un courrier électronique du 24 mai 2016 reçu de Mme [I] auquel il indique (page 16 de ses écritures) qu’étaient joints par erreur, outre son bulletin de salaire, ceux de plusieurs de ses collègues,
– pièces n°61.1 à 61′.12′: les bulletins de salaire de plusieurs de ses collègues ainsi que le sien pour le mois de mars 2016, avec lesquels il compare sa situation dans la suite de ses écritures notamment avec MM [X], [A], [U] et [D], en se référant à d’autres pièces (n°89, 90, 92, 93, 94, 83, 84, 85) qui sont toutes antérieures au mois de mars 2016, donc antérieures à l’AVC dont il a été victime à la fin du mois de mai 2016′; M. [C] se réfère également dans ses écritures (page 20) à des pièces produites par l’intimée qui sont également antérieures à cette date,
– pièce n°38′: un compte rendu par les Docteurs [V] et [E] du 23 mars 2017 de consultation médicale «’de suivi neuro-vasculaire post AVC’» mentionnant que «’le bilan étiologique n’avait pas retrouvé d’explication, seul le tabagisme à quinze paquets /année apparaissait comme facteur de risque cardio-vasculaire’» et indiquant qu’était prévue «’une reprise à mi-temps thérapeutique au printemps’»,
– pièce n°45′: une attestation de M [B] relatant une conversation en mars 2017 entre M. [W] et M. [C] concernant la proposition faite à M. [W] en janvier-février 2017 d’un poste de directeur technique au sein de la société JACK et au cours de laquelle l’employeur aurait émis «’des doutes sur [l]es capacités [de M. [C]] à reprendre ses fonctions correctement’» après sa longue absence due à son arrêt maladie,
– pièce n°72′: un échange de SMS avec M. [W] le 6 avril (dont M. [C] indique qu’il s’agit du 6 avril 2017) relatifs à un rendez-vous entre M. [W] et «'[O]’» la veille pour «’finaliser’», rendez-vous «’annulé’» mais reporté au lendemain, et sa pièce n°46 relatant son courrier électronique adressé à [F] [O], Président de la société le 4 avril 2017 et la réponse de celui-ci le 7 avril 2017 confirmant cette rencontre.
M. [C] dans la suite de ses écritures mentionne (page 22) que «’par ailleurs, la société JACK IN THE BOX avait parfaitement connaissance du handicap de Monsieur [C], lequel avait des difficultés physiques pour se déplacer’» sans préciser la nature de ces difficultés et expose uniquement (pages 22 et 23 de ses écritures) avoir «’en moins d’une année, effectué pas moins d’une cinquantaine de déplacements professionnels’» sans précision sur leur durée, les distances parcourues, les moyens de transport utilisés. Il indique que la société ne se serait «’à aucun moment, préoccupée des éventuelles contraintes que M. [C] pouvait rencontrer lors de ces voyages’» sans les définir lui-même, tout en rappelant que le médecin du travail au moment de son embauche avait émis un avis d’aptitude sans consigne particulière.
Ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination dont aurait été victime M. [C], qu’elle soit fondée sur son état de santé et/ou sur sa situation de handicap, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant d’une part à la reconnaissance de l’existence d’une discrimination et d’autre part au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Sur le rappel de salaire en considération du minimum conventionnel
La société JACK IN THE BOX fait valoir pour infirmation que la rémunération de M. [C] a été fixée conformément au souhait de ce dernier de manière à lui permettre de bénéficier d’un complément de POLE EMPLOI jusqu’en décembre 2015′; que M. [C] souhaitait en outre sur cette période bénéficier de temps à titre personnel de sorte qu’il a pu organiser son emploi du temps à son gré et n’a pas travaillé à temps complet pour l’employeur’; que la régularisation des salaires a déjà été opérée sur l’année 2016 par l’employeur et ne se justifie pas pour l’année 2015′; qu’en tout état de cause la demande de rappel de salaire sur l’année 2016 à laquelle le Conseil de Prud’hommes a fait droit est inexplicable autrement que par le fait qu’elle est chiffrée sans tenir compte du fait que M. [C] a été en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016 et a perçu des indemnités journalières par subrogation’; qu’il conviendra donc à titre subsidiaire de revoir le montant de la condamnation.
M. [C] sollicite à titre principal la confirmation du jugement au motif qu’il est incontestable que la société n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel applicable aux fonctions exercées par le salarié et auquel celui-ci ne pouvait pas valablement renoncer’; que les tableaux fournis par la société, qui justifie enfin devant la cour du contrat de prévoyance applicable visant expressément le maintien partiel de salaire à hauteur de 85’%, retranchent plusieurs heures de travail effectif du temps complet contractuellement fixé au contrat, sans explication, et doivent être écartés.
M. [C] a été embauché à compter du 20 avril 2015 par la société JACK IN THE BOX en qualité de «’Directeur du Pôle logiciel, statut cadre, position 3.2, coefficient 210’» (pièces n°15 du salarié et n°27 de la société), moyennant, selon les périodes’:
«’une rémunération fixe brute mensuelle de 2.500 euros, payable en fin de mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
A partir du 1er janvier 2016, la rémunération fixe du salarié sera portée à 3.750 euros bruts par mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail (soit 35 heures hebdomadaires) ».
Or il ressort des pièces versées aux débats par le salarié (pièces n°47 et 48)’:
– d’une part que l’article 1er de l’avenant à la convention collective applicable n°43 du 21 mai 2013 «’relatifs [sic] aux salaires minimaux’» précise que le salaire minimum, correspondant aux statut, position et coefficient de M. [C], était fixé à 4.227,30 € bruts par mois (soit un taux horaire brut de 28,87 €),
– d’autre part que l’avenant n°44 du 30 mars 2017, applicable au plus tard le 1er juillet 2017 a modifié le salaire minimum correspondant aux statut, position et coefficient de M. [C] pour le porter à 4.290,30 € bruts par mois (soit un taux horaire de 28,28 €).
Il est incontestable que la société JACK IN THE BOX n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel applicable aux fonctions exercées par le salarié et dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [C], qui ne pouvait pas valablement avoir renoncé à l’application des minima conventionnel, était en droit de solliciter le paiement d’un rappel de salaires sur la base de ce qu’il aurait dû percevoir en exécution des dispositions conventionnelles applicables pour l’exécution d’un contrat de travail à temps complet.
Sur la base des conclusions et des pièces produites par les parties (notamment pièces n°55 et 61 de la société intimée qui excluent à tort un certain nombre d’heures de travail, pièces n°43, 62 à 65 du salarié) il apparaît que les premiers juges ont procédé à un juste calcul des sommes restant dues au salarié en tenant compte des minima conventionnels ci-dessus, des sommes perçues par l’intéressé pendant ses périodes d’arrêts de travail, des indemnités de remplacement perçues et du rappel de salaire déjà alloué par la société pour la première partie de l’année 2016, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la société JACK IN THE BOX à payer à M. [C] la somme de 27.179,86 € brut au titre de rappel de salaires sur la période du 20 avril 2015 au 7 novembre 2018, outre la somme de 2.771,98 € au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
M. [C] soutient pour infirmation qu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires au regard des déplacements professionnels effectués en dehors de ses horaires de travail, du système d’astreinte qui l’obligeait à répondre aux sollicitations, des fonctions qu’il exerçait et qu’il verse aux débats son agenda professionnel de 2014 à 2016 ainsi que des courriers électroniques qui justifient de la réalisation des heures dont il revendique le paiement.
La société JACK IN THE BOX indique avoir régularisé la situation de M. [C] sur la base du salaire conventionnel et que les demandes d’heures supplémentaires ne reposent sur aucun élément sérieux’; que l’agenda personnel produit par le salarié n’est pas celui communément utilisé et partagé au sein de l’entreprise et qu’il n’a été rempli que par le salarié lui-même, a posteriori pour les besoins de la cause ; que la société a pu vérifier que le salarié a effectué en moyenne l’équivalent de deux allers/retours à [Localité 5] par mois et que sur les 53 déplacements effectués au total, 41 l’ont été entre 8h et 18h’; que sur tous les courriers électroniques produits c’est M. [C] qui est à l’origine de la sollicitation des horaires considérés, dont la charge de travail ne nécessitait pas qu’il accomplisse des heures supplémentaires et qui n’a jamais été soumis à des astreintes.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, pour solliciter une somme totale 14.523,91 € brut, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur sur les années 2015 et 2016, suivant son décompte récapitulatif en page 41 de ses écritures, M. [C] verse principalement aux débats :
– des copies de ses agendas du 20 avril 2015 au 3 juin 2016 (pièces n°20 et 21),
– un décompte complet portant sur la période du 20 avril 2015 (semaine 17) au 31 juillet 2016 (pièces n°52 à 53), faisant apparaître une durée de travail cumulée dont le salarié déduit, pour chaque semaine, un volume d’heures de travail non prises en compte par son employeur, étant observé qu’il n’est mentionné aucune heure supplémentaire au-delà de la semaine 16 de 2016 (24 avril 2016).
L’employeur ne produit aucune critique détaillée de ces pièces justificatives et n’apporte aucune information concrète quant aux heures de travail effectuées, ces données n’étant d’ailleurs pas plus précisément confrontées par l’employeur à celles du décompte d’heures de travail produit par le salarié sur chaque semaine concernée.
De même l’absence de doléance de la part du salarié au cours de l’exécution du contrat de travail n’est-elle pas suffisante pour écarter les demandes de M. [C] en l’absence de tout autre élément chiffré de discussion à l’encontre des décomptes produits par celui-ci, alors même que ces derniers sont suffisamment précis concernant les heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Les modes de calcul retenus par le salarié dans son dernier décompte récapitulatif ne sont pas davantage discutés.
Il résulte ainsi de l’analyse de l’ensemble des pièces produites par l’une et l’autre parties, que M. [C] justifie d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour un montant total de 14.523,91 € brut € sur la période au cours de laquelle il était salarié de la société JACK IN THE BOX, outre 1.452,39 € brut au titre des congés payés afférents.
La société JACK IN THE BOX sera donc condamnée à lui régler ces sommes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [C] sollicite la condamnation de la société JACK IN THE BOX à lui verser la somme de 961,52 € brut à titre d’indemnité compensatrice outre 96,15 € au titre des congés payés afférents au motif qu’il a accompli 34,5 heures au-delà du contingent annuel de 220 heures sur l’année 2015.
Il sera fait droit à cette demande, justifié au regard de ce qui précède et des pièces produites, à hauteur de la somme réclamée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le non-respect des règles relatives aux repos
A ce titre, M. [C] soutient que la société JACK IN THE BOX n’a pas respecté les règles relatives au temps de repos quotidien et demande à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à ce titre au motif que l’employeur n’a pas diminué ou aménagé la charge de travail du salarié alors qu’il avait connaissances des problèmes de santé de M. [C].
La société JACK IN THE BOX estime que cette demande n’est pas justifiée dans son principe ni dans son montant.
M. [C] ne produit aucune observation complémentaire à l’appui de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5.000 € respectivement au titre du non-respect des dispositions relatives «’aux repos’» pour lesquelles il vise successivement le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures, le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures, sans exposer de quelles infractions aux dispositions considérées il aurait été victime, étant précisé que les tableaux d’heures supplémentaires susvisés ne font apparaître aucun dépassement de la durée hebdomadaire légale et ne permettent pas de déterminer les dépassements quotidiens ou l’étendue de chaque repos dominical.
M. [C], qui ne vise aucun élément d’appréciation et notamment aucun décompte à l’égard de cette demande dont le quantum ne fait au demeurant l’objet d’aucune explication, sera en conséquence débouté de cette demande non suffisamment justifiée ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [C] soutient pour infirmation que l’infraction de travail dissimulé est constituée aux motifs qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération et que la société avait connaissance de leur réalisation.
La société JACK IN THE BOX rétorque au soutien de sa demande de confirmation du jugement de ce chef qu’en l’absence d’heures supplémentaires, la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est sans fondement’; qu’elle n’a jamais demandé à M. [C] d’effectuer des heures supplémentaires et que le salarié n’en a jamais fait part à son employeur.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires non réglées ont été effectuées par M. [C] entre 2015 et 2016.
Pour autant, si les pièces précédemment examinées démontrent certes l’existence d’un litige entre le salarié et l’employeur quant à l’existence même et au volume d’heures supplémentaires effectuées sur la période visée, il n’en demeure pas moins que la société JACK IN THE BOX avait procédé aux déclarations sociales correspondant à l’embauche et au travail de M. [C], lequel ne justifie pas avoir alerté son employeur au cours de la période considérée d’exécution de son contrat sur l’existence de ces heures.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces soumises à la juridiction ne permettent pas d’établir une intention déterminée, de la part de l’employeur, de dissimuler l’emploi de M. [C] au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
M. [C] soutient que la société JACK IN THE BOX a violé son obligation de sécurité aux motifs qu’elle n’a pas respecté le droit à la déconnexion, qu’elle a multiplié les déplacements professionnels de son salarié, qu’elle avait conscience de la surcharge de travail de M. [C] qui est à l’origine de l’accident vasculaire qui a entraîné son arrêt de travail et qui est la conséquence de son épuisement professionnel.
La société JACK IN THE BOX estime que cette demande n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
Selon l’article L.4121-1 du même code, en sa rédaction applicable à la date des faits visés par la salariée :
‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’
Dans la présente instance, les pièces médicales communiquées par M. [C] portent principalement sur son suivi médical au cours de l’hospitalisation consécutive à son AVC (pièces n°31, 32, 33, 34) ou relatives au suivi médical ultérieur (pièces n°73, 38), étant rappelé qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016 sans interruption jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Il résulte de ce qui précède que si M. [C] justifie avoir effectué des heures supplémentaires en 2015 et 2016, il n’est pas démontré qu’il ait jamais été porté atteinte à ses temps de repos minimaux, de sorte que la seule attestation de sa compagne produite par le salarié (pièce n°68) ne suffit pas à caractériser une «’surcharge de travail’», étant observé d’une part que M. [C] confirme dans ses écritures page 46 n’avoir «’pas directement alerté sur sa situation’» et d’autre part que les décomptes d’heures supplémentaires établis par le salarié (pièces n°52 et 53 précitées) ne font apparaître aucun dépassement sur les douze semaines qui ont précédé son accident.
M. [C] se réfère en outre à un unique courrier électronique de M. [O] du 4 mai 2016 (pièce n°54) en réponse au message précédent de M. [C]’rédigé «’OK j’avance sur la traduction’» concernant des «’projets V2 en multilingues’» indiquant «’je sais. Je te demande Bcp mais tu es costaud’», échange manifestement insuffisamment à caractériser un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
S’agissant de sa qualité de travailleur handicapé ‘ dont il n’est pas contesté qu’elle était connue de l’employeur dès l’embauche (pièces n°10 et 11 du salarié) ‘ M. [C] affirme en page 47 de ses écritures qu’elle «’nécessitait un suivi médical renforcé’» mais n’en précise pas les contours et n’en justifie pas la connaissance par l’employeur alors que le médecin du travail avait émis lors de l’embauche en mai 2015 un avis d’aptitude sans aucune réserve ni consigne restrictive (pièce’n°11 de la société).
Enfin le salarié ne peut faire reproche à son employeur de la décision, contre laquelle aucun recours n’a été exercé, de la CPAM refusant la prise en charge de son accident vasculaire sur la base de l’avis de son médecin conseil sans qu’aucun manquement ne soit imputé à l’employeur dans la déclaration de cet accident ou le suivi de la procédure et l’enquête menée par l’organisme (pièces 35, 36). La circonstance que son accident du 31 mai ait, sans que la présente juridiction soit tenue par la décision de l’organisme de sécurité sociale, une origine professionnelle, n’est pas suffisante pour caractériser un manquement de l’employeur dans la mise en ‘uvre de son obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
Aucune autre pièce ne permet de considérer que l’employeur avait connaissance avant ou après cette date, ou ait été alerté par le salarié, le médecin du travail ou d’autres salariés, de la nécessité de revoir la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans le but de protéger la sécurité et la santé de M. [C] qui était apte sans réserve à son poste de travail et de tenir compte de ses problèmes de dos ou plus généralement de son état de santé, celui-ci procédant pour le surplus uniquement par allégations.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à un manquement de l’obligation de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de sa santé.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [C] demande à titre principal à la cour de prononcer la résiliation judiciaire valant licenciement nul au motif de la discrimination fondée sur son état de santé’; à titre subsidiaire M. [C] vise les griefs tenant aux points examinés ci-dessus concernant :
– l’absence de rémunération de toutes les heures supplémentaires,
– le non respect des dispositions concernant le salaire minimum conventionnel,
– le dépassement des durées d’amplitudes maximales de travail,
– le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [C] fait par ailleurs valoir au soutien de sa demande tendant à voir écarter les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail que les plafonds indemnitaires ont vocation à être écartés dans tous les cas où ils ne permettent pas une indemnisation adéquate des préjudices’; que le barème, qui a souffert de nombreuses contestations sont en dernier lieu au visa des articles 10 de la Convention de l’OIT n°158 et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, doit être écarté en raison de son inconventionnalité’; que l’altération de son état de santé a été telle qu’il n’a pu depuis son licenciement retrouver une situation pérenne d’emploi’; qu’il a vu renouvelée en 2020 la reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé et qu’il a été placé depuis 2018 en invalidité de catégorie 2 dès lors que sa capacité de travail a été réduite des 2/3′; qu’il a connu de nouveaux problèmes de santé sévères en 2021′; que ses revenus sont considérablement réduits depuis son licenciement et que ses recherches d’emploi sont rendues extrêmement complexes au regard de ses différentes pathologies.
La société JACK IN THE BOX indique que M. [C] n’a subi aucune discrimination, que ce soit au moment de l’embauche ou dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et ne justifie d’aucun manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat’; que l’employeur a en l’espèce été contraint au regard de l’avis d’inaptitude rendu de licencier son salarié dont l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement’; que l’ancienneté de M. [C] a été prise en compte, préavis inclus, conformément aux dispositions de l’article 12 de la convention collective, dans la limite de 6 mois s’agissant des périodes de maladie consécutives’; que la demande formée par M. [C] sur la base de 4 années d’ancienneté est totalement fantaisiste’; qu’il n’est pas en mesure de solliciter une indemnité pour la période de préavis qu’il n’était pas en mesure d’effectuer.
Par application des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, qu’il appartient au salarié de démontrer.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
‘
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
‘
En l’espèce, il est constant que M. [C] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement suivant une lettre du 7 novembre 2018 (pièce n°37 de la société).
Il résulte de ce qui a été examiné ci-dessus que M. [C] n’a pas été victime de discrimination de la part de la société JACK IN THE BOX, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour ce motif de son licenciement pour inaptitude.
‘
Cependant, il résulte des précédents développements que le salarié établit avoir été confronté au non-respect des minima conventionnels concernant le paiement de son salaire de base, de manière persistance après réclamation, ainsi qu’au défaut de paiement de ses heures supplémentaires, de sorte qu’il est établi au vu de ces éléments d’appréciation, non seulement que l’employeur a gravement manqué à ses obligations envers M. [C] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail mais que cette situation a perduré sur de nombreux mois, de sorte que les manquements de l’employeur à ses obligations ont en fait rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc bien fondée dans de telles circonstances et devra, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour faute grave, soit le 7 novembre 2018, le jugement entrepris étant également infirmé à ce titre.
‘
M. [C], âgé de 51 ans lors de la rupture du contrat, justifie avoir été admis au bénéfice du versement d’une pension d’invalidité à compter de novembre 2018 (sa pièce n°95), d’un montant mensuel avant impôt de 1.410,78 € à compter du mois d’octobre 2022 (pièces n°96 et s.).
M. [C] invoque les principes d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour solliciter que soient écartées les dispositions du nouvel article L.1235-3 du Code du Travail, issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui impose un plafond déterminé uniquement en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, ce qui est selon lui insuffisant à assurer l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
Il évoque les termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT publiée au décret n°90-140 du 09.02.1990 et l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée auxquels le barème susvisé ont été déclarées conformes par plusieurs décisions de la cour suprême en ce qu’il permet une indemnisation adéquate mais indique que ces décisions ne mettent nullement un terme définitif à la contestation du barème en raison des «’divergences nombreuses existantes et exprimées’» et de «’la faiblesse juridique des arrêts’» parmi lesquels il cite des avis et arrêts antérieurs.
Ce faisant, M. [C] évoque un contrôle de conventionnalité sans expliciter au regard du montant maximum de l’indemnité susceptible de lui être allouée en application du barème, montant qu’il ne précise pas, en quoi elle est inadéquate au sens des dispositions susvisées et dont il n’articule pas les dispositions, étant observé que les demandes chiffrées qu’il forme sont ensuite calculées sur la base d’un salaire de référence immédiatement antérieur à son arrêt de travail mais très inférieur à celui qui aurait alors dû être pris en compte puisque n’intégrant pas le montant des heures supplémentaires qui lui ont pourtant été allouées dès la première instance à hauteur du montant maximum de sa demande de ce chef et notamment sur l’année 2016.
M. [C] ne justifie donc pas en l’espèce du caractère inadéquat de l’indemnisation prévue ni par conséquent de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dont l’application n’a dans ces conditions pas lieu d’être écartée.
Il ressort de tout ce qui précède que l’accident vasculaire cérébral survenu le 31 mai 2016 à l’occasion d’un déplacement à caractère exclusivement professionnel, a une origine professionnelle au sens des dispositions des articles L1226-6 et suivants du code du travail, peu important la décision de refus de prise en charge prise par l’organisme de sécurité sociale. Sont donc applicables à la situation les dispositions de l’article L1226-7 du code du travail aux termes duquel’:
«’Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.[…]
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.’»
Dans ces conditions c’est à tort que la société intimée entend voire réduite à moins de deux années l’ancienneté de M. [C] au motif de la prise en compte pour une durée limitée de ses périodes d’arrêt de travail, alors que ces périodes de suspension doivent être prises en compte en intégralité pour le calcul de son ancienneté, de sorte que M. [C], dont le préavis est d’une durée de trois mois, bénéficie d’une ancienneté (avril 2015 ‘ février 2019) de plus de trois ans.
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’indemnité à la charge de l’employeur doit être d’un montant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau inclus prévoyant pour une ancienneté de trois années complètes une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Au regard des pièces versées aux débats, du montant alloué au salarié au titre d’une part du rappel de salaires sur la base des minima conventionnel et du montant des heures supplémentaires dues au salarié, son salaire de référence s’élève, sur la base du calcul le plus avantageux portant sur les 12 mois précédant son arrêt de travail, à la somme de 5.463,87 € brut mensuel.
Le préjudice résultant du licenciement injustifié doit être indemnisé à hauteur de la somme de 21.855,50 €.
M. [C] est également en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
* 14.120,88 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant en principe à trois mois de salaire mais dans la limite de la demande formée en l’espèce,
* 1.412,08 € brut au titre des congés payés afférents,
* 5.883,70 € à titre d’indemnité de licenciement correspondant selon la convention collective dans sa version applicable à une fraction d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté et augmentée pour les années incomplètes proportionnellement au nombre de mois de présence et dans la limite de la demande formée.
Sur la remise des documents sociaux
‘
Cette demande de M. [C] est fondée en son principe, en ce qu’elle vise à la remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision, sans toutefois qu’une astreinte soit nécessaire. Il conviendra d’y faire droit dans cette limite.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société JACK IN THE BOX à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [C] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
‘
‘
PAR CES MOTIFS
‘
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
‘
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à effet du 7 novembre 2018,
‘
CONDAMNE la société JACK IN THE BOX à payer à M. [C] les sommes suivantes :
– 14.523,91 € brut au titre des heures supplémentaires,
– 1.452,39 € au titre des congés afférents,
– 961,52 € brut à titre des repos compensateurs,
– 96,15 € au titre des congés payés,
– 21.855,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5.883,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 14.120,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.412,08 € € au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
‘
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la société JACK IN THE BOX des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société JACK IN THE BOX à payer à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société JACK IN THE BOX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘
CONDAMNE la société JACK IN THE BOX aux entiers dépens de l’instance.
‘
‘
LE GREFFIER, » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »’LE PRÉSIDENT.
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