Droit du logiciel : 17 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/05017

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Droit du logiciel : 17 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/05017

17/03/2023

ARRÊT N°138/2023

N° RG 21/05017 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3D

CB/AR

Décision déférée du 28 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 19/01150)

DJEMMAL A

S.A.S. KUEHNE+NAGEL

C/

[V] [D]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17 3 2023

à Me Véronique MARTIN BOZZI Me Gilles SOREL

1CCC A POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. KUEHNE+NAGEL

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]

Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2007 par la société UPS en qualité de responsable de site logistique.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS Kuehne+Nagel à compter du 1er octobre 2011.

Le 1er avril 2012, M. [D] était promu directeur logistique du site de [Localité 4] (31).

À compter du 1er avril 2017, M. [D] était directeur du site de [Localité 4] et doté de délégations de pouvoirs.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Selon lettre du 21 janvier 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier 2019.

Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 13 février 2019.

Le 19 juillet 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et aux fins de rappels de prime d’objectif.

Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil a :

– fixé le salaire brut moyen de référence à 5 150 euros,

– jugé le licenciement de M. [V] [D] dénué de cause réelle et sérieuse.

– condamné en conséquence la société Kuehne Nagel prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [D] les sommes suivantes :

– 15 164 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 10 300 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 030 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 54 075 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– annulé la mise à pied conservatoire et condamné à ce titre la société Kuehne Nagel prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de la somme de 4 278,33 euros à titre de rappel de salaires outre 427,83 euros pour congés payés y afférents,

– condamné la société Kuehne Nagel, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire dû sur la prime 2018 outre 2 000 euros pour congés payés y afférents,

– rejeté le surplus des demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de droit,

– condamné la société Kuehne Nagel prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,

– condamné la société Kuehne Nagel prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 21 décembre 2021, la société Kuehne + Nagel a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Kuehne + Nagel demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse rendu le 28 octobre 2021 en ce qu’il a :

– fixé le salaire brut moyen de référence à 5 150 euros,

– jugé le licenciement de M. [V] [D] dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamné en conséquence la société Kuehne + Nagel prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [D] les sommes suivantes :

– 15 164 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 10 300 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 030 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 54 075 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– annulé la mise à pied conservatoire et condamne à ce titre la société Kuehne + Nagel prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de la somme de 4 278,33 euros à titre de rappel de salaires outre 427, 83 euros pour congés payés y afférents,

– condamné la société Kuehne + Nagel, prise en la personne de son représentant légal es qualités, à payer à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire dû sur la prime 2018 outre 2 000 euros pour congés payés y afférents,

– condamné la société Kuehne + Nagel prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens,

– condamné la société Kuehne + Nagel prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse rendu le 28 octobre 2021 en ce qu’il a :

– rejeté le surplus des demandes.

Y faisant droit et statuant à nouveau il est demandé à la cour,

sur les demandes formulées au titre de licenciement de M. [D],

à titre principal :

– constater que M. [D] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ainsi que ses obligations découlant de sa délégation de pouvoir,

– constater que M. [D] n’a pas respecté les obligations légales en matière de sécurité,

– constater que M. [D] a mené une gestion financière à risque en matière de facturation,

– constater la dégradation des relations client sur le site de [Localité 4],

– constater que la violation des obligations contractuelles et de la délégation de pouvoir de M. [D] est de nature à engager la responsabilité civile et/ou pénale de l’entreprise.

En conséquence:

– constater que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,

– débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire :

– constater que le licenciement de M. [D] est justifié.

En conséquence:

– débouter M. [D] des demandes formulées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire :

– constater que M. [D] ne démontre aucun préjudice,

– réduire à de plus juste proportion les indemnités sollicitées par M. [D] dans la limite de 3 mois de salaires.

En tout état de cause :

– constater que M. [D] ne démontre nullement que la mise à pied à titre conservatoire n’est pas justifiée.

En conséquence :

– débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre,

– constater que M. [D] ne démontre nullement le caractère vexatoire et/ou brutal de son licenciement.

En conséquence :

– débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre.

Sur la prime sur objectifs au titre de l’exercice 2018 et sur la demande de dommages et intérêts au titre du prétendu refus de délivrance des justificatifs afférents à la prime d’objectifs 2018:

– constater que M. [D] avait une parfaite connaissance de la détermination de ses objectifs et des conditions fixées pour son attribution,

– constater que M. [D] a manqué à ses obligations légales,

– constater que M. [D] a manqué au code de conduite Kuehne + Nagel,

– constater que M. [D] n’a pas atteint les objectifs de l’accord bonus 2018,

– constater l’absence de démonstration d’un préjudice tenant au prétendu refus de délivrance des justificatifs afférents à la prime d’objectifs sur l’exercice 2018,

– constater qu’il ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.

En conséquence :

– constater que M. [D] ne remplit pas les conditions ouvrant droit au bénéfice de la prime sur objectif 2018 conformément à l’accord bonus qu’il a signé.

Y faisant droit :

– débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.

En tout état de cause, sur les frais de l’instance:

– constater que M. [D] ne justifie pas de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens.

En conséquence :

– débouter M. [D] des demandes à ce titre.

Reconventionnellement :

– condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.

Elle soutient que la faute grave est caractérisée, le salarié n’ayant pas traité des factures en attente alors qu’il était alerté sur ce point ; ayant été à l’origine d’une dégradation des relations client et ayant adopté une gestion défaillante de la sécurité sur le site. Elle s’explique sur ces griefs et sur les conséquences pour la société contestant que la charge de travail puisse les justifier. Subsidiairement, elle conteste le montant des indemnités. Elle soutient enfin que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la prime d’objectif 2018.

Dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse rendu le 28 octobre 2021,

– condamner la société Kuehne + Nagel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il conteste toute faute grave et invoque à titre liminaire sa charge de travail. Il s’explique sur les griefs faisant valoir qu’aucun reproche ne lui a été fait avant le 16 novembre 2018 ; qu’il a immédiatement réagi ; qu’il n’est pas établi de dégradation des relations client qui lui serait imputable ; que s’agissant de la sécurité le site était en sous-effectif. Il s’explique sur les sommes allouées et en demande confirmation. Il estime enfin que la prime d’objectif 2018 lui est due.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement,

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, M. [D] a été licencié dans les termes suivants :

Par lettre remise en main propre en date du 21 janvier 2019, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable en vue d’une éventuelle procédure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous vous avons également signifié votre mise à pied à titre conservatoire à compter de cette même date, et ce dans l’attente de la décision à intervenir.

Cet entretien au cours duquel vous n’étiez pas assisté, s’est tenu le mardi 29 janvier 2019 à 11H30 sur le site de [Localité 4] (31) avec Mme [S] [A] [I], directeur régional des Opérations Ouest / Sud-Ouest.

Nous vous rappelons les faits que nous vous avons reprochés lors de cet entretien, au cours duquel nous avons recueilli vos explications.

Vous occupez les fonctions de directeur de site logistique depuis le 1er octobre 2011, statut cadre, sur le site de [Localité 4] (31).

A ce titre, vous avez la charge de la gestion du site de [Localité 4] dans ses dimensions techniques, commerciales, financières, humaine et sociale, dans un souci de satisfaction du client et de la performance économique.

D’une façon générale, en qualité de directeur de site Logistique vous êtes responsable:

– du résultat opérationnel du site logistique considéré,

– du fonctionnement et de la sécurité du site,

– du management des collaborateurs placés sous votre hiérarchie, pour lequel vous disposez notamment du pouvoir disciplinaire,

– du respect de la réglementation sociale,

– et vous êtes le garant des relations sociales avec les élus et les partenaires sociaux en votre qualité de président du comité d’Etablissement et du CSHCT.

Compte tenu de vos responsabilités, vous bénéficiez ainsi d’une délégation de pouvoir, selon laquelle vous êtes responsable pénalement des conditions de travail des collaborateurs placés sous responsabilité, des mesures d’hygiène et sécurité, de la réglementation sociale et de la gestion des activités transports rattachés au site.

L’ensemble de ces responsabilités vous a été accordé compte tenu de votre expérience et de vos compétences professionnelles, validées et renforcées tout au long de votre parcours dans le cadre d’un programme de formation dédié aux Directeurs de site logistiques.

Vous avez ainsi suivi les formations métier suivantes, dont certaines sont obligatoires dans le cadre de votre délégation de pouvoir :

– 18/04/2012 : Gestion financière des Directeurs de site Logistiques,

– 19/03/2013: Responsabilité Civile et pénale,

– 16/10/2013: Présider le CE,

– 22/04/2015: Amélioration de la performation économique par ta performance sociale,

– 21/10/2015: KNPS Lean Manager,

– 21/11/2015 · KNPS Lean Manager Module 2,

– 16/1212015 KNPS Lean Manager Module 3,

– 24/03/2016: Droit de la Concurrence Anti-trust,

– 19/05/2017: Gestion financière niveau 2

– 12/10/2017: Appréhender la réglementation Environnement

Le 20 juin 2018, vous étiez également convoqué à un module de formation Législation sociale auquel vous avez estimé ne pas devoir vous présenter.

Malgré cet accompagnement, et votre expérience, nous sommes contraints de constater depuis plusieurs mois de nombreux manquements dans l’exercice de vos fonctions :

1. Une gestion financière du site à risque

En votre qualité de Directeur de site, il vous appartient de veiller à la réalisation du budget et de traiter tous les mouvements financiers propres au site et aux activités.

Cependant, la Direction Financière vous a alerté ces derniers mois sur le non traitement de factures placées en attente depuis plusieurs mois :

– Le 16 novembre 2018: le contrôleur de gestion France vous indique que le non traitement de plusieurs factures sur le site de [Localité 4] s’élève à cette date à un montant total de 204 k euros

– Le 26 novembre 2018: il vous relance par mail en indiquant « nous avons toujours dans les comptes 204 000 euros de factures litiges antérieures à septembre 2018 ».

– Le 13 décembre 2018: la contrôleuse de gestion Région vous adresse un mail faisant le compte rendu de votre réunion du 12 décembre dans lequel est stipulé que dès le lundi 17 décembre 2018, toutes les factures en attente de validation seront validées ou en enregistrées en litige dans le logiciel comptable Acon, ce que vous ne contestez pas.

– Le 17 décembre 2018: le contrôleur de gestion France constate que « le solde a été réduit de 40 000 euros » et vous demande d’accélérer la résolution des litiges en attente. Vous vous étiez pourtant engagé à commencer l’imputation dès le lundi 17 décembre.

– Le 2 janvier 2019: la contrôleuse de gestion vous a relancé en vous indiquant :

« La clôture avance et les validations de factures sont de plus en plus importantes.

C’est trop tard pour décembre, depuis midi arrêt de validation des factures dans le prelog comme écrit dans mon mail du 31/12.

Donc nous avons encore 50Keuros de factures unack et 540Keuros de factures en PS de janvier 2018 à décembre 2018 ! Nous avions prévu de valider au moins le premier semestre lors de nos derniers échanges. Nous allons devoir prendre en compte cela sur janvier 2019 ».

Votre comportement passif impacte donc les comptes du dernier trimestre 2018 et le budget 2019, et n’est pas conforme aux directives de la Direction Régional Ouest / Sud-Ouest.

2. Une dégradation des relations clients

En votre qualité de Directeur de site, vous devez contribuer au développement des clients existants en étant en permanence force de proposition et avoir une démarche commerciale pour le site et l’entreprise.

Or, le 18 janvier 2019, le Client YEO fait part à la Directrice Régionale des Opérations de problèmes relationnels avec vous : « Les COPIL tiennent plus d’un tribunal que d’un échange ou réunion d’avancement sur les améliorations ».

Le 11 janvier 2019, le responsable de la relation Client [F] [X] rencontre le Client Latta et adresse à la Directrice Régionale des Opérations et vous-même un mail indiquant que Latta va chercher une autre alternative pour le sud-ouest car la qualité de la prestation est mauvaise.

En moyenne sur 2018: 89% pour un KPI’s à atteindre de 97 % avec forte dégradation sur les 4 derniers mois de l’année (87%).

La mauvaise relation avec Latta résulté aussi d’une série de litiges que vous n’avez pas traité pour un montant total de 24 741,46 euros au 21 décembre 2018, sur une période de 2017 à fin 2018.

Le client se plaint notamment d’un mauvais suivi des palettes, du traitement SAV trop long, des factures palettes et litiges non traitées et non réglés.

Face à ce mécontentement, vous n’êtes pas capable d’apporter des réponses concrètes à même de rassurer le client.

L’ensemble de ces éléments nuit non seulement au bon développement de la relation commerciale avec le client mais est même de nature à la compromettre.

3. Une gestion défaillante de la sécurité et de la qualité du site de [Localité 4]…

Pour vous permettre d’exercer vos fonctions et vous conformer aux obligations légales ou réglementaires, vous bénéficiez de l’assistance d’un correspondant QSHE sur le site de [Localité 4], d’un Responsable Région QSHE et d’un service Risk Management au siège.

Malgré plusieurs relances de la Responsable Région QSHE, en date du 6 novembre 2018, et du 19 décembre 2018, plusieurs mesures de sécurité n’ont pas encore été réalisées, ni enclenchées à la date du 19 janvier 2019.

La Responsable Région QHSE constate ainsi à cette date les manquements graves suivants concernant notamment:

– Les portails / les portes automatiques / les portes sectionnelles manuelles / les portes sectionnelles électriques / Quais niveleurs : les révisions pourtant annuelles ou biannuelles de ces systèmes n’ont jamais été effectuées en 2018 alors qu’il s’agit d’obligations légales mentionnées comme telles dans le document de suivi BCM des actions établi par le site.

-Les climatiseurs : la révision annuelle légalement obligatoire n’a jamais été effectuée, et aucun devis n’a été validé à ce jour, bien que cette mesure est identifiée comme telle dans le tableau de suivi BCM des actions établi par le site.

– La toiture : elle n’a jamais été contrôlée et entretenue (absence de tout contrat d’entretien) alors que cette révision est obligatoire dans le groupe tous les 6 mois, et que cette mesure est pourtant identifiée dans le document de suivi BCM du site. Par ailleurs, l’accès à la toiture n’est pas sécurisé, et le devis relatif au blocage de l’échelle à crinoline n’a jamais été validé, alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation mise à notre charge dans le cadre du contrat de bail.

– Ventilation salle de charge : l’installation est hors service et n’a jamais été réparée. Aucune action n’a été entreprise depuis un dernier devis datant de 2015 qui n’a pas été validé.

– Thermographie infrarouge des armoires électriques : aucun contrôle n’a été effectué sur l’année 2018, alors qu’il s’agit d’une obligation annuelle légale, et d’une action préventive contre le risque incendie. Conscient de la gravité de votre manquement, un devis a été signé pour ordre par le Directeur d’Exploitation le 21 janvier 2019, à la date même de la remise de votre convocation à entretien préalable.

Enfin, le 27 décembre 2018, dans le cadre d’un audit interne réalisée par la Responsable Région QSHE, plusieurs infractions à la législation sociale en vigueur ont été relevées :

– Défaut de Feuilles d’intégration pour cinq salariés,

– Absence de suivi des CACES et des autorisations de conduite,

– Absence de certaines autorisations de conduite,

– Absence de signature des autorisations de conduites par les salariés concernés,

– Livret d’accueil Transport non conforme (absence de dates de mise à jour, absence de date de signature permettant d’attester de la date de remise du Livret d’accueil).

Ces éléments attestent d’un manquement grave aux obligations de sécurité envers nos collaborateurs, qui sont pourtant les premières responsabilités d’un Directeur de site logistique.

4. ….en violation de vos obligations contractuelles et de votre Délégation de pouvoir…

Nous vous rappelons les termes de votre délégation de pouvoir signée le 1er avril 2012 qui vous confère notamment une responsabilité directe en matière d’hygiène et sécurité et en matière sociale :

‘ M. [V] [D] prend toutes les directives de fonctionnement nécessaires au site de [Localité 4] PF dans la limite d’engagement des dépenses conformément aux règles et procédures applicables dans la société et plus généralement dans le Groupe, notamment celle édictées par l’actionnaire, dont (M. [D]) reconnaît avoir pris connaissance.

Il s’appuie sur les compétences internes du groupe : de la Direction Juridique et notamment du Risk Management pour sauvegarder la sécurité du site et sa mise en conformité avec les réglementations applicables.

Il prend toutes les dispositions à caractère exceptionnel et d’urgence qui s’imposent, et ce, sans limitation de montant pour sauvegarder la sécurité du site, des biens ou des personnes’.

‘M. [V] [D] est chargé de la bonne application pour l’ensemble des salariés de

l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail applicable à la société, la bonne exécution de leur contrat de travail, la direction, la supervision des salariés, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail notamment et de façon non limitative, la sécurité des biens immobiliers et du personnel, la formation des salariés à la sécurité, et ce, tant sur les lieux de travail qu’à l’occasion des déplacements du personnel placé sous ses ordres (…)’.

Il est incontestable que les manquements fautifs relevés relèvent directement de votre pouvoir de direction et sont sous votre responsabilité. Ces manquements ne sont pas compatibles avec les exigences légitimes et contractuelles attendus d’un Directeur de site et de son niveau de responsabilité.

5. … engageant la responsabilité pénale et civile de l’entreprise.

Ces manquements fautifs sont également constitutifs d’infractions, susceptibles d’engager la responsabilité pénale et civile de l’entreprise en cas de contrôle des autorités administratives ou en cas d’accident.

Nous vous rappelons également qu’en tant que président du CHSCT, vos actes et vos manquements engagent la responsabilité de la société.

Compte tenu de vos fonctions et responsabilités, votre comportement est constitutif d’une faute grave, qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.

Par conséquent, et aux vues de ce qui précède, nous sommes dans l’obligation, de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, motivé par le non-respect de vos obligations contractuelles, le non-respect des obligations légales en matière de sécurité, et l’absence de gestion financière en matière de factures, en violation de votre Délégation de pouvoir.

En conséquence de quoi, votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de la présente lettre, date à laquelle interviendra la rupture de votre contrat de travail.

Cette sanction est privative d’indemnités de préavis et de licenciement.

Nous vous informons également par la présente, que nous vous libérons de la clause de non concurrence prévue à votre contrat de travail.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact auprès de [L] [H], Directrice Régionale des Ressources Humaines de Kuehne + Nagel pour y retirer votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi et votre certificat de travail.

Ces éléments seront délivrés contre remise du véhicule de fonction et de tous documents et matériels en votre possession appartenant à la société.

Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Conformément aux nouvelles dispositions applicables en la matière, vous bénéficierez à la date de cessation de votre contrat de travail du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance prévues par les contrats souscrits par l’entreprise ; ce, pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois es garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l’entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail.

Si la lettre de licenciement énonce cinq rubriques, les points quatre et cinq constituent en réalité une analyse de l’imputabilité et de l’incidence des griefs au regard du niveau de responsabilité du salarié. Ils ne relatent pas en revanche des faits susceptibles de constituer une faute. Ce sont donc trois

griefs qui sont invoqués et qu’il convient dans un premier temps d’apprécier successivement pour déterminer s’ils sont matériellement établis avant, s’il y a lieu, d’envisager leur caractère de gravité.

1er grief, gestion financière à risque.

L’employeur reproche à ce titre à M. [D] une absence de traitement de factures laissées en attente depuis plusieurs mois.

Il est matériellement établi qu’à compter du 16 novembre 2018, M. [D] a été alerté par la contrôleuse de gestion sur des factures placées en attente, c’est-à-dire des factures ayant fait l’objet d’une réclamation à raison d’un litige avec le client ou des factures en attente de validation. Il est également matériellement établi qu’à la date où la procédure de licenciement a été introduite l’ensemble du retard n’avait pas été résorbé.

Toutefois, il résulte également des éléments produits que cette question des factures en attente et les demandes de la contrôleuse de gestion, normales au regard de sa fonction, ne concernaient pas le seul site de [Localité 4]. Il apparaît en outre qu’un certain nombre des factures en attente étaient anciennes et antérieures à la prise de poste de M. [D] comme directeur de site. Il apparaît enfin qu’il ne peut être retenu une passivité de M. [D] sur la question contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement. En effet, alors qu’il n’est pas justifié d’une alerte antérieure à celle du 16 novembre 2018, il résulte du courrier électronique de la contrôleuse de gestion du 17 décembre 2018 que le solde avait été réduit de 40Keuros sur cette période d’un mois alors que le 10 décembre 2018 ce sont bien tous les responsables de sites et pas seulement M. [D] qui étaient encore alertés sur la nécessité de purger au maximum leurs situations en attente.

Ainsi sur ce premier grief, il ne peut être retenu de passivité du salarié alors au surplus que sa situation quant aux factures en attente n’apparaissait pas singulière, la cour observant qu’il n’est pas donné d’élément de comparaison avec d’autres sites sur le taux de facture en attente. Le grief n’est ainsi pas établi en tout cas sur un terrain disciplinaire.

2ème grief, dégradation des relations client.

La lettre de licenciement vise deux clients. S’agissant du client Yeo, l’employeur a relayé auprès de M. [D] le mécontentement d’un client faisant état de ce que les comités de pilotage tenaient plus d’un tribunal que d’un échange. Il s’agit ici plus d’une question d’appréciation que d’un fait que la cour pourrait matériellement vérifier. Mais surtout, s’il est manifeste que le client était mécontent, il apparaît que dès avant le mèl visé par la lettre de licenciement, M. [D] avait alerté son employeur sur une difficulté avec ce client, qualifié de difficile par d’autres que le salarié, et qui tenait également à l’établissement du cahier des charges, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été le fait du salarié.

S’agissant du client Laita, il est fait état d’une mauvaise relation procédant des factures en attente non traitées et de la qualité des prestations commerciales (service après-vente, suivi des palettes). Il est certain que le responsable de la relation client a rencontré ce client et il

résulte de son compte-rendu du 11 janvier 2019 que le rendez-vous s’est mal passé. Il apparaît ainsi que la société Laita a fait état d’un problème de qualité. Toutefois, il résulte aussi de la pièce 17 de l’employeur que ce problème ne concernait pas uniquement le site de [Localité 4]. D’ailleurs ce courrier électronique n’était pas adressé au seul M. [D] mais il s’agissait bien d’un mèl circulaire adressé également aux responsables d’autre sites. Ceci ne peut certes pas être qualifié comme le fait le salarié d’échange classique de la relation client. En revanche, il n’en résulte pas un grief disciplinaire alors qu’aucun élément n’est donné sur le taux de satisfaction client et que les réclamations de deux clients sur un site, sans élément objectif permettant d’imputer un manquement au salarié, ne peuvent en soi être constitutives d’une faute.

3ème grief, gestion défaillante de la sécurité et de la qualité.

La cour observe tout d’abord que si la lettre de licenciement fait état d’alertes du responsable QHSE, celles-ci ne sont pas produites aux débats de sorte qu’il est impossible d’en contrôler les termes.

En outre, s’agissant des portails le salarié justifie qu’au jour où la procédure disciplinaire a été entamée, des devis étaient signés et l’intervention en attente. La question était ainsi en cours de résolution. S’agissant des climatiseurs, M. [D] n’est pas spécialement contredit lorsqu’il affirme que cet équipement était neuf en 2018. La cour ignore ainsi à quelle date sa première révision devait intervenir, étant observé qu’il résulte de la pièce 21 de M. [D] que cette révision faisait l’objet d’une relance en septembre 2019, soit plusieurs mois après son licenciement, de sorte qu’elle ne relevait pas d’une urgence. S’agissant de la toiture, il est fait état de la nécessité d’un contrat d’entretien, nécessité non justifiée par l’employeur qui n’établit pas davantage qu’une révision était obligatoire tous les six mois au sein du groupe. Quant à la sécurisation de la toiture, il apparaît qu’elle n’était pas accessible. La clause du bail, au demeurant générale, visait à interdire son accès. Ce bail avait été conclu en 2013 et ce n’est que dans le rapport d’audit du 11 juin 2019, soit après le licenciement, qu’il est préconisé un dispositif de sécurisation. Il pouvait s’agir d’une option tout à fait pertinente mais on ne saurait cependant en faire un grief pour la période antérieure. S’agissant enfin de la ventilation et de la thermographie, la matérialité du grief n’apparaît pas contestée. Toutefois, l’employeur se contente de contester l’attestation de M. [K] quant à sa partialité mais ne remet pas en cause le fait que pendant tout le cours de l’année 2019 les prestations n’ont pas davantage été réalisées. Il ne produit ainsi aucune facture établie immédiatement après le licenciement qui pourrait justifier de l’importance de la carence du salarié et de la nécessité d’y remédier rapidement.

L’ensemble pose d’autant plus difficulté que la synthèse de l’audit du 10 octobre 2018 faisait état d’un score global évoluant positivement, d’un système QHSE maîtrisé et d’un site respectant les standards du groupe.

Finalement le point le plus sérieux de ce grief tiendrait à la gestion sociale du site alors qu’il n’est curieusement invoqué qu’en dernier. Il est produit à ce titre la synthèse d’un audit en date du 27 décembre 2018. Il n’est cependant pas contesté que cet audit s’est réalisé en l’absence de M. [D] et de la responsable QHSE. Le salarié avait formulé une demande de report de l’audit en précisant que l’assistante de direction serait seule sur le site. L’employeur fait certes valoir que cette demande de report a été faite tardivement. La cour observe qu’elle a été formulée le 20 décembre pour une annonce faite le 12 décembre ce qui ne démontre pas un délai particulier alors qu’il ne pouvait être sérieusement envisagé que le site présenterait un personnel administratif au complet le 27 décembre.

Mais en toute hypothèse, la cour observe que certains des éléments de cet audit qui pourraient apparaître comme les plus sérieux, tel que le registre du personnel non à jour ne sont pas visés à la lettre de licenciement. S’il est mentionné à la lettre de licenciement une absence de suivi des CACES et des autorisations de conduite, il est également mentionné que cela relevait du suivi par la responsable QHSE. Il est certain que M. [D] était responsable du site mais la cour relève que cet audit faisait certes un certain nombre de préconisations mais sans imposer de date de réalisation. Surtout, alors que ni M. [D], ni la responsable QHSE n’étaient présents lors de l’audit, il n’est justifié d’aucune demande d’explication qui leur aurait été immédiatement adressée.

Il existe donc à tout le moins un doute profitant au salarié sur cette dernière partie de ce grief.

Au total, la cour constate que l’employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne et ne rapporte pas la preuve d’une faute grave du salarié. La cour, compte tenu de l’analyse ci-dessus ne peut davantage retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard en particulier de la chronologie et de l’absence d’alerte claire du salarié étant observé qu’il fait justement valoir que le temps de travail de la responsable QHSE sur le site avait été réduit et qu’il avait alerté sur sa situation (pièce 29) et qu’il devait assumer en surplus le site de [Localité 3]. Il n’y a pas lieu d’analyser les points 4 et 5 constituant les possibles conséquences des trois premiers points puisque ceux-ci ne pouvaient justifier la rupture.

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [D] pouvait ainsi prétendre au rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, laquelle suit le sort du licenciement disciplinaire. En effet, si une mise à pied conservatoire n’interdit pas à l’employeur de prononcer ensuite un licenciement pour un motif autre que disciplinaire, il n’en demeure pas moins que le rappel de salaire est dû dès lors qu’il n’est pas retenu de licenciement pour faute grave. Il pouvait également prétendre au paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement dont les montant ne sont pas spécialement contestés. Il y a lieu à confirmation de ces chefs.

Sur le montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte de l’ancienneté du salarié (11 années complètes), de sa rémunération d’un montant mensuel non contesté de 5 150 euros, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail mais également du fait qu’il résulte du profil Linkedin du salarié qu’il avait retrouvé un emploi dès mai 2019. Compte tenu de ces éléments le montant des dommages et intérêts tel qu’alloué par le conseil et correspondant au plafond du barème était surévalué.

Il sera ramené à 40 000 euros et l’employeur condamné au paiement de cette somme par infirmation du jugement.

Sur la prime,

Pour conclure à la réformation du jugement ayant fait droit à la demande de rappel de prime outre congés payés afférents, l’employeur fait tout d’abord valoir qu’il résulte des conditions de la prime qu’elle peut être annulée si le code de conduite n’est pas respecté. L’employeur reprend à ce titre son argumentation au titre des manquements justifiant le licenciement, manquements qui n’ont pas été retenus. Ce moyen ne peut donc prospérer. Pour le surplus, il soutient que les conditions d’attribution de la prime n’étaient pas remplies. Il invoque la non atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires. Toutefois, il n’invoque aucune réponse de l’employeur au courrier du salarié l’interrogeant sur l’imputation négative de résultats du site de [Localité 3] sur le site de [Localité 4]. Surtout, cette question ne pourrait permettre que de discuter du quantum puisqu’il n’en serait résulté qu’une fixation de prime à un montant ne correspondant pas au maximum. Or, l’employeur ne propose aucun contre-chiffrage alors qu’il ne s’agissait que d’un des éléments de calcul de la prime. Il y a donc lieu à confirmation du jugement.

Il y aura lieu à confirmation du jugement sur le sort des frais et dépens.

Il n’y a pas lieu d’apprécier les moyens de l’appelante sur les autres prétentions présentées par M. [D] devant les premiers juges alors que la cour n’est saisie que d’une demande de confirmation du jugement par le salarié.

Par ajout du jugement il y aura lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois.

L’appel étant, même très partiellement bien fondé, chacune des parties supportera les frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 28 octobre 2021 sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la SAS Kuehne + Nagel à payer à M. [D] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Ordonne dans la limite de trois mois le remboursement par l’employeur des indemnités chômage,

Laisse à chacune des parties le montant des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.

 


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