ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 320/23
N° RG 21/01147 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWY5
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Mai 2021
(RG F 20/00165 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.S.U. VISUALL GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/12/2022
FAITS ET PROCEDURE
la société VISUALL GROUP, fabricant d’écrans technologiques, a engagé M.[V] le 1er septembre 2014 en qualité de chargé d’affaires auprès de la clientèle. Le 13 mai 2016 le salarié a été convoqué à l’entretien préalable à son éventuel licenciement, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 9 juin 2016.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le conseil de prud’hommes, saisi par M.[V] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, a statué ainsi:
«DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [V] pour cause réelle et sérieuse
ANNULE la mise à pied conservatoire DIT et JUGE que la procédure de licenciement a été respectée En conséquence CONDAMNE la SARL VISUALL GROUP à payer à Monsieur [V] -4 276,04 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 427,60 € au titre des congés payés y afférents
– 2138,02 € au titre d’indemnité de licenciement
– 418,48 € au titre du paiement pour mise à pied conservatoire injustifiée
– 5 200,66 € au titre de rappel d’heures supplémentaires
– 520,06 € au titre des congés payés y afférents
-1511,21 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps de travail et au droit au repos
– 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile…
DEBOUTE Monsieur [V] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société VISUALL GROUP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et la CONDAMNE aux entiers dépens’»
Vu l’appel formé par la société VISUALL GROUP le 3 juillet 2021 contre ce jugement et ses conclusions du 10/3/2022 tendant à son infirmation sur les dispositions critiquées, au rejet de l’ensemble des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure
Vu les conclusions du 6/5/2022 par lesquelles M.[V] prie la cour de’:
«CONFIRMER le jugement en ce qu’il a CONDAMNÉ la SASU VISUALL GROUP aux sommes y étant mentionnées, L’INFIRMER pour le surplus
JUGER que la procédure de licenciement pour faute grave réalisé le 09 juin 2016 est entachée d’une irrégularité formelle, En conséquence, CONDAMNER la SARL VISUALL GROUP à verser à Monsieur [V] la somme de 2.138,02 € à titre de dommages et intérêts, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
JUGER que le licenciement pour faute grave produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER, en conséquence la SARL VISUALL GROUP à payer à Monsieur [V] les sommes complémentaires suivantes:
‘ Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 4.276,04 €
CONDAMNER la SASU VISUALL GROUP au versement de la somme de 10.660,97 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées, 4.276,04 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile…’»
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les’salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de’travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié’de présenter, à l’appui de sa demande, des’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
En l’espèce M.[V] produit des relevés d’heures établis par ses soins a posteriori. Sur ces éléments précis l’employeur indique en premier lieu que son contradicteur était soumis à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise. Ce moyen est infondé dans la mesure ou M.[V] effectuait de nombreux déplacements à l’extérieur de l’entreprise sans être assujetti à une obligation de présence définie dans les locaux. L’employeur indique également en vain que M.[V] ne lui a jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires, le fait étant que celles-ci étaient rendues nécessaires par la nature des missions confiées à l’intéressé et sa charge de travail. La société appelante indique cependant à bon droit que des décomptes fournis par ce dernier il y a lieu de déduire la durée anormale des pauses et ses temps de déplacements normaux entre le domicile et le lieu de travail ne constituant pas un temps de travail effectif. Elle est tout aussi fondée de réclamer que ne soient pas considérées comme tel les soirées privées auxquelles M.[V] a participé avant et après les salons professionnels. Vu les éléments versés aux débats la cour dispose d’éléments pour lui allouer à titre d’heures supplémentaires la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt, laquelle englobe l’ensemble des heures y compris celles accomplies la nuit et les dimanches et jours fériés. La demande de majoration des heures de nuit et des dimanches et jours fériés n’est contenue que dans les motifs de ses écritures et non dans leur dispositif qui seul saisit la cour. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
La demande de dommages-intérêts pour violation du droit à repos hebdomadaire
il ne résulte ni de l’examen de ses décomptes ni des autres pièces versées aux débats que M.[V] ait été privé de son droit à repos. L’employeur justifiant pour sa part du respect de la législation la demande sera rejetée par infirmation du jugement.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu’il n’a été destinataire d’aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d’heures supplémentaires n’est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Les commissions
M.[V] soutient que son employeur ne lui a pas payé les commissions de 8 % prévues au contrat de travail sur les ventes réalisées avec les sociétés CAVALLARI, PIXXEO, SEPRODUCTION et CLUB 911 soit:
1008,72 euros pour CAVALLARI
994′,99 euros pour PIXXEO
6051,72 euros pour SEPRODUCTION
2605,54 euros pour CLUB 911.
La société VISUALL GROUP fait valoir:
-sur le dossier CAVALLARI
que le versement intégral du prix de vente par le client n’est pas encore intervenu mais cet argument, étayé d’aucune pièce, est inopérant dès lors que le contrat de travail prévoit une commission pour toute vente réalisée et payée et que le caractère impayé de cette commande n’est pas établi
-sur le dossier PIXXEO
que M.[V] n’est pas à l’origine d’une vente mais il ressort du devis versé aux débats et d’un courriel adressé par le salarié à sa direction qu’en janvier 2016 la société PIXXEO lui a commandé la contre-valeur de la somme de 12 437,39 euros dont il a droit à la commission correspondante
-sur le dossier SEPRODUCTION
que le paiement intégral n’est pas intervenu mais elle ne démontre là encore aucun impayé alors même que la commande est avérée. Il en ressort que M.[V] a droit à la commission afférente
-sur le contrat CLUB 911
qu’aucune vente n’est intervenue, ce qui est exact, le salarié se bornant à faire référence à des courriels concernant une autre société sans établir l’achat de produits par Club 911.
Il ressort de ce qui précède que M.[V] a droit aux commissions dans les dossiers PIXXEO, CAVALLARI et SEPRODUCTION soit au total la somme de 8055,43 euros.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le licenciement
la lettre de licenciement est ainsi rédigée’:
«….à la suite de notre entretien préalable en date du 24 mai 2016 nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement pour faute grave à votre égard. En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave…
Ce 12 mai 2016, à 10 h20, vous avez proféré des menaces et insultes à l’encontre du gérant de la société VISUALL GROUP, votre employeur, devant un autre salarié et 3 intervenants extérieurs en ces termes: tu n’es qu’un petit con (à deux reprises), je fais ce que je veux, tu vas avoir des problèmes, c’est une société de merde … »
Et ce, au motif que Monsieur [C] vous a indiqué que vous ne pouviez pas participer à la formation débutant sur les bases de la technologie vidéo LED et le logiciel NOVA puisque vous maitrisez ces connaissances.
Monsieur [C] vous a bien précisé immédiatement et oralement qu’il s’agissait d’une formation pour les nouveaux collaborateurs alors que vous êtes présent dans l’entreprise depuis septembre 2014. Vous avez ensuite adressé un mail à Monsieur [C] à 11 h 30 en vous étonnant qu’il vous aurait prétendument refusé votre participation à cette formation. Comme expliqué ci-avant cette formation ne vous était pas destinée, vous n’êtes pas nouvel arrivant dans la société. Le logiciel NOVA est le logiciel utilisé au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années et vous maitrisez cet outil utilisé habituellement au sein de l’entreprise. Dans ce registre, vous êtes notamment intervenu le 10 mai 2016 pour accompagner la commerciale Madame [B] [F] auprès d’un client pour l’assister dans l’installation technique et la mise en ‘uvre du logiciel. Votre intervention démontre donc votre connaissance du produit et l’inutilité d’une formation pour débutants. Puis le 12 mai 2014 (sic) à 14 heures vous avez à nouveau proféré des menaces et des insultes à l’encontre de Monsieur [C] en ces termes: «’t’es un petit salopard » et ce à plusieurs reprises. Un tel comportement est inadmissible et montre votre incapacité à vous contrôler et à respecter l’autorité de votre supérieur hiérarchique ou de votre employeur.
Il vous est également reproché:
-des absences injustifiées notamment les vendredis. Vous prétextez de faux rendez vous souvent a 15 heures pour tenter de justifier ces absences;
-des rendez-vous extérieurs ne correspondant pas à la clientèle que vous aviez en charge ni la politique commerciale; Vos absences intempestives et injustifiées témoignent de votre incapacité à respecter vos obligations contractuelles les plus basiques et votre manque total d’intérêt pour l’activité de la Société qui vous emploie.
– des retards réguliers;
– de ne pas avoir respecté vos objectifs. Vous n’avez jamais atteint les objectifs fixés dans votre contrat de travail (article 7)
– de vous être rendu sur un salon pour représenter l’entreprise sous l’empire d’un état alcoolique;
-de ne pas avoir respecté votre hiérarchie. Selon le témoignage d’un collaborateur, vous avez insulté votre directeur commercial de «gros con’».
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même
temporaire au sein de l’entreprise…’»
M.[V], qui conteste toute faute, fait valoir que’:
-une altercation l’a opposé à son directeur au sujet d’un refus de formation sans que ses propos, certes vifs, aient dégénéré en abus
-le fait de ne pas atteindre ses objectifs n’est pas en tant que tel une cause valable de rupture
-les mauvais résultats de l’entreprise sont la conséquence du mécontentement de clients imputables à l’employeur
-les faits d’état d’ébriété ne sont pas établis pas plus que les autres griefs.
Sur ce,
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié dans la lettre de licenciement il lui incombe d’en apporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les seules pièces transmises par la société VISUALL GROUP au soutien de ses dires sont les attestations de Mesdames [F] et [M] et de M.[G].
M.[G], dirigeant d’une société tierce, déclare avoir rencontré M.[V] lors d’un salon, en 2014 soit deux ans avant le licenciement et avoir constaté son alcoolisation lors d’une soirée précédant un salon professionnel mais il ne peut s’en déduire que M.[V] aurait manqué à ses obligations puisque ces faits, relevant strictement de sa vie personnelle, n’ont pas eu de conséquence avérée sur l’exécution de son contrat de travail. Le manquement à l’obligation de présence au salon n’est pour le reste pas avéré.
Mme [M] rapporte pour sa part avoir côtoyé M.[V] jusqu’en avril 2015 au sein de l’entreprise et avoir constaté des retards à sa prise de poste mais d’une part l’intéressé n’était soumis à aucun horaire et d’autre part les faits, dont l’employeur a eu immédiatement connaissance, remontent à une période largement prescrite. Ce témoin affirme par ailleurs que le 12 mai 2016 M.[C], son conjoint, le directeur de la société appelante, lui a téléphoné pour lui faire part de son dépit suite à son altercation avec M.[V] mais le témoin n’ayant rien constaté personnellement sa déposition indirecte n’est pas assez probante.
Mme [F] narre en ce qui la concerne des faits d’alcoolisation et de désinvestissement remontant à 2014 et 2015’mais le dirigeant de la société VISUALL GROUP en ayant eu connaissance à ce moment-là les faits remontent à une période prescrite. Ce témoin indique également avoir «vu M.[V] devenir agressif le 12 mai 2016 et avoir entendu des propos insultants voire menaçants envers M.[C] sans raison valable’» mais cette attestation excessivement imprécise, sujette à caution en raison du lien de subordination du témoin avec la société appelante, ne permet pas d’accréditer l’existence de propos dépassant le cadre de la liberté d’expression dont jouit tout salarié dans l’entreprise.
Le licenciement sera au final déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
leurs montants n’étant pas discutés il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux salaires de la mise à pied conservatoire et aux indemnités de rupture.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de la faible ancienneté de M.[V] , de son âge (48 ans), du revenu dont il a été privé (2138 euros mensuels avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sera en revanche rejetée par confirmation du jugement entrepris puisqu’il n’est démontré aucun manquement de l’employeur aux règles de procédure.
Les frais
l’appel a engendré des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du salarié. La société VISUALL GROUP devra par conséquent lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf ses dispositions ayant’:
-rejeté les demandes de commissions et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-alloué à M.[V] des dommages-intérêts pour violation du droit à repos et les sommes y figurant à titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[V] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société VISUALL GROUP à lui payer les sommes suivantes:
heures supplémentaires: 1899,64 euros
indemnité de congés payés: 189,96 euros
commissions’: 8055,43 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3000 euros
indemnité de procédure en appel: 1000 euros
DEBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société VISUALL GROUP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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