COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01530 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQU7
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
S.A.S. L’ANNEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 19/00155
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie LECRUBIER
Me Pearl GOURDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [U]
né le 12 Janvier 1964 à [Localité 5] ( COTE IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LECRUBIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
APPELANT
****************
S.A.S. L’ANNEAU
N° SIRET : 445 201 247
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pearl GOURDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0309
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2017, Monsieur [W] [U] a été engagé par la SAS L’anneau en qualité d’agent de sécurité.
‘
La SAS L’anneau est une société de prestations de services axée sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité, qui compte plus de 1’000 salariés.
‘
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
‘
Par courrier du 28 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2018.
‘
Par courrier recommandé du 15 octobre 2018, Monsieur [U] a été licencié pour faute grave, la société L’anneau lui reprochant un abandon de poste, suite à sa nouvelle affectation.
‘
Par requête du 8 mars 2019, Monsieur [U] a saisi’ le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
‘
Par jugement du 1er avril 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Montmorency a’:
– Débouté Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes.
– Débouté la SAS L’Anneau de sa demande reconventionnelle.
– Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [W] [U].
‘
Par déclaration au greffe du 21 mai 2021, Monsieur [U] interjetait appel du jugement rendu le 1er avril 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [U], appelant demande à la cour de’:’
D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency rendue le 1er avril 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,’
Statuant à nouveau’:
Condamner la société L’Anneau au paiement des sommes suivantes :
-‘ Indemnité compensatrice de préavis : 1871,46 euros
-‘ Congés payés y afférents : 187,14 euros
-‘ Indemnité légale de licenciement : 584,82euros
-‘ Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3742,92 euros
-‘ Dommages et intérêts exécution déloyale du contrat : 2000 euros
-‘ Indemnité compensatrice de congés payés : 1616,51euros
-‘ Rappel de salaire heures supplémentaires 87 h : 1292,34 euros
-‘ Congés payés y afférents : 129,23 euros
-‘ Article 700 : 1500 euros
‘
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS L’Anneau, intimée demande à la Cour de’:
Vu la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité et notamment, l’article 7 « Absences » ;’
Vu les pièces annexées aux présentes conclusions,’
Il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :’
-‘ Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;’
Statuant à nouveau,’
-‘ Dire et juger’ que’ le’ licenciement’ pour’ faute’ grave’ de’ Monsieur’ [W] [U] est bien fondé;’
En conséquence ;’
-‘ Débouter Monsieur [W]’ [U]’ de’ l’ensemble’ de’ ses’ demandes,’ fins’ et prétentions formées à l’encontre de la société L’Anneau ;’
-‘ Condamner Monsieur [W]’ [U]’ à’ payer’ à’ la’ société’ L’Anneau’ la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-‘ Condamner Monsieur’ [W]’ [U]’ aux’ entiers’ dépens’ de’ la’ présente instance.
‘
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 décembre 2022.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail’:
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
En l’espèce, Monsieur [U] expose que toutes les heures supplémentaires qu’il a effectuées ne lui ont pas été payées et plus précisément que 87 de ses heures ne l’ont pas été’; la société L’Anneau considère au contraire que Monsieur [U] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées’;
Monsieur [U] produit notamment’:
– des plannings mentionnant le nombre d’heures de travail effectuées par jour, par semaine et par mois (178h pour le mois de novembre 2017, 234h pour le mois de décembre 2017 et 244h pour le mois de janvier 2018),
– des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017 et janvier 2018 sur lesquels apparaissent les règlements au titre des heures supplémentaires de 47.33h en novembre 2017, 27.33 en décembre 2017 et 85.33 en janvier’2018;
Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies’;
La société L’Anneau ne produit pas de pièces contredisant ces éléments’; elle ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul des sommes revendiquées par le salarié’;
Dans ces conditions, la cour retient que Monsieur [U] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et fait droit à la demande relative aux heures supplémentaires en allouant à Monsieur [U] la somme de 1292.34 euros bruts à titre de rappel de salaire et 129.23 euros bruts au titre des congés payés y afférents’;
Le jugement est infirmé sur ces points ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [U] fait valoir que son employeur a opéré une compensation entre son salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés, qu’il a de son côté parfaitement respecté les demandes de son employeur en sollicitant de son responsable de site son nouveau planning qu’il n’a jamais obtenu de sorte qu’il n’était pas en absence injustifiée mais bien à la disposition de son employeur’;
Outre que le solde de tout compte produit aux débats mentionne la somme de 1 616,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, il ressort des motifs suivants de la présence décision que les affirmations de Monsieur [U] se rapportant à ses nouvelles affectations sont contredites par les éléments produits par l’employeur et que ses absences non justifiées et abandon de poste sont établis’;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés payés;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [U] fait valoir à ce titre que sa nouvelle affectation faisait suite à un courrier dénonçant les conditions de travail sur le site de [Localité 6], plus précisément des manquements en matière de prime, de répartition des vacations et de comportement verbal inadapté, et qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ce que conteste l’employeur qui indiqué n’avoir jamais eu connaissance de ce courrier non daté et non signé et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice par le salarié ;
Le courrier de revendications auquel se réfère l’appelant, s’il mentionne comme auteur plusieurs salariés dont Monsieur [U] et fait part d’irrégularités de traitement sur le site de [Localité 6], n’est ni signé ni même daté, et n’est pas davantage corroboré par d’autres éléments’; il n’est pas établi qu’il ait été réceptionné par l’employeur’;
En outre Monsieur [U] allègue de manière uniquement générale avoir subi un préjudice à ce titre, sans toutefois en justifier’;
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée’;
Le jugement est confirmé à cet égard ;
Sur la rupture du contrat de travail’:
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, Monsieur [U] a été licencié pour faute grave par la société L’Anneau qui lui fait grief de ne pas avoir justifié de ses absences et d’avoir abandonné son poste’;
La société L’Anneau justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 septembre 2018, informé Monsieur [U] de sa nouvelle affectation à compter du 7 septembre suivant sur le site « Centre commercial ‘ Les Flanades » situé à [Localité 8] (Val d’Oise)’;
Il est avéré que Monsieur [U] ne s’est pas présenté, le 7 septembre 2018, à son poste de travail et qu’il n’a pas fourni de justificatif d’absence à son employeur’;
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé réception, en date du 24 septembre 2018, la société L’Anneau a mis en demeure Monsieur [U] de justifier des ses absences continues depuis le 7 septembre 2018 et de réintégrer son poste de travail’;
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [U] n’est pas allé récupérer le courrier recommandé auprès de la Poste, qui porte en effet la mention «’pli avisé et non réclamé’»’;
Monsieur [U] soutient essentiellement qu’il a pris, comme indiqué expressément dans le courrier de l’employeur, attache avec le chef de site et que ce dernier lui a indiqué qu’il devait attendre son planning et se rapprocher des ressources humaines’et que les plannings n’étaient pas consultables au moment où il a pris connaissance de sa nouvelle affectation ; il indique avoir pensé en recevant sa nouvelle affectation du 27 septembre 2018 que la société avait simplement modifié son affectation pour des raisons internes et qu’on lui avait demandé d’attendre que les ressources humaines se rapprochent de lui’; il ajoute qu’il a été sanctionné par suite et en raison d’un courrier de revendications signés par plusieurs salariés dont lui-même en raison d’irrégularités de traitement sur son précédent site d’affectation à [Localité 6]’;
L’appelant procède cependant ici par voie d’affirmations’étant observé d’une part que si le courrier du 4 septembre 2018 l’informant précisément de sa nouvelle affectation mentionne la possibilité «’pour toute information complémentaire’» de joindre «’votre chef de site’: [Y] [D], joignable au’: 06 (‘)’», il ne ressort ni de cette pièce ni d’aucune autre qu’il ait effectivement pris l’attache de son chef de site’et d’autre part que l’employeur justifie que les plannings de travail étaient disponibles au travers d’une application informatique permettant au salarié de pouvoir se rendre à son poste de travail aux heures indiquées’; plus précisément il justifie être doté d’un logiciel informatique dénommé « Comète » qui permet à chaque salarié, à l’aide de codes d’accès personnalisés, qui sont communiqués lors de l’embauche, de se connecter en ligne et d’avoir notamment accès à ses plannings de travail’; il produit le courriel envoyé à Monsieur [U] le 27 juillet 2017, soit en effet le jour de son embauche, lui annonçant la mise en place de son espace agent dédié à la consultation des plannings avec ses identifiants’; il justifie aussi que Monsieur [U] était effectivement positionné sur ce site à compter du 7 septembre 2018 et les jours suivants de septembre sur le planning puis à compter du 1er octobre 2018 sur le site de [Localité 7]’; il n’est pas non plus établi que Monsieur [U] ne pouvait accéder aux nouveaux sites d’affectation, y compris sur le site de [Localité 7], sur lequel il ne s’est pas davantage rendu, étant observé que son planning avait aussi été transmis avec le courrier du 27 septembre 2018′;
De même, il a déjà été retenu que le courrier de revendications auquel se réfère l’appelant, s’il mentionne comme auteur plusieurs salariés dont Monsieur [U] et fait part d’irrégularités de traitement sur le site de [Localité 6], n’est ni signé ni même daté, et n’est pas davantage corrobé par d’autres éléments’; il n’est pas établi qu’il soit antérieur à la mise en ‘uvre de la procédure de licenciement ni qu’il ait été réceptionné par l’employeur’;
L’article 7.02 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité relatif aux « Absences » énonce que :
« 1. Absence régulière
Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi.
2. Absence irrégulière
Est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits. (…) »’;
L’article 3 relatif à la « Discipline » du règlement intérieur de la société L’Anneau, dont Monsieur [U] s’est engagé à respecter les dispositions lors de son entrée au sein de la société, énonce notamment que :
« Absence et retard
Tout absence doit être autorisée préalablement sauf les cas suivants :
force majeur, maladie ou accident.
En cas de retard ou absence, sauf cas de force majeure, vous devez avertir votre employeur ainsi que votre chef de site ou votre chef de poste et ce, quelle que soit l’heure. La Direction prendra les mesures nécessaires vis à vis du client. (‘) »’;
Il est démontré, compte tenu des éléments susvisés, que malgré l’envoi de deux lettres recommandées Monsieur [U] n’a pas répondu aux demandes de son employeur et ne s’est pas présenté à son poste de travail et qu’il n’a pas justifié de ses absences’;
En conséquence, la faute grave est établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société L’Anneau’;
La demande formée par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie ; la demande formée à ce titre par l’employeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire (heures supplémentaires) et aux congés payés y afférents,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société L’Anneau à payer à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
– 1292.34 euros bruts à titre de rappel de salaire et 129.23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
– 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.
Condamne la société L’Anneau aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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