AFFAIRE : N° RG 21/01368 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FS7H
Code Aff. :
ARRÊT N° AP / CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Juin 2021, rg n° 19/00394
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme Sandrine GUIMBERT (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association SAINT-FRANCOIS D’ASSISES (ASFA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d’instruire l’affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [Z] a été engagé par l’association Saint-François d’Assises, selon contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er avril 2004, avec reprise d’ancienneté de 3 ans, 11 mois et 7 jours, en qualité d’aide-soignant.
Invoquant l’absence de paiement de son congé paternité, de ses congés payés au titre des années 2017 et 2020, un rappel de primes de nuit et sollicitant des dommages et intérêts pour préjudice distinct pour non-respect du contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 28 juin 2021, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 juillet 2021.
Le 5 janvier 2022, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’association Saint-François d’Assises le 18 mai 2022, postérieurement au délai de trois mois suivant la signification des conclusions de l’appelant par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions transmises le 10 mai 2022 par M. [Z] ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables, l’association Saint-François d’Assises sera réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur le congé de paternité
Selon l’article L. 1225-35 du code du travail, dans sa version applicable, après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
En application de l’article D. 1225-8 du code du travail, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.
En l’espèce, M. [Z] indique n’avoir pu bénéficier de son congé de paternité et que les jours pris en août et septembre 2016 ont été déduits au titre de congés payés.
En s’abstenant de justifier de la date de la naissance de son enfant et de sa demande à pouvoir bénéficier de ce congé, M. [Z] ne démontre pas avoir été privé de ses droits, ainsi que le relève exactement le conseil de prud’hommes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
Sur les congés payés
En vertu de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit, en son article 09.03, que la période normale des congés annuels s’étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires. En règle générale, sauf accord de l’employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante, ni donner lieu, s’il n’a été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
M. [Z] demande à obtenir une indemnité de 1 489,42 euros correspondant à 15 jours de congés payés sur l’année 2017, sans préciser toutefois la période concernée.
À l’examen des bulletins de paie, il apparaît en effet qu’un solde de congés de 16,10 jours était mentionné en début d’année 2017 au titre de la période antérieure à la période de référence en cours. A défaut d’accord de l’employeur pour le report de ces congés, ceux-ci ont été perdus à compter du bulletin du mois d’avril 2017.
Le solde de congés acquis au titre de la période de référence a progressé chaque mois de deux jours et demi, pour s’élever au mois de décembre 2017 à 24 jours.
M. [Z] ne démontre donc pas avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2017.
M. [Z] demande également le versement d’une indemnité de 3 991,49 euros correspondant à 43,10 jours de congés payés sur l’année 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail sans que la date de l’arrêt initial ne soit précisée. Sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020, il apparaît que les congés ont été reportés, conformément à la convention collective nationale.
Il résulte du bulletin de salaire clarifié de janvier 2022 et du solde de tout compte qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 6 840,30 euros a été versée à M. [Z], sans que ce dernier ne s’en explique, alors que le conseil de prud’hommes relevait que l’indemnisation des congés payés était due lors de la rupture du contrat de travail, rupture intervenue depuis lors.
M. [Z] ne démontre donc pas avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés supplémentaire pour l’année 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’indemnités compensatrices de congés payés.
Sur les primes de nuit
M. [Z] sollicite le versement d’un rappel de primes de nuit pour diverses périodes au cours des années 2016 à 2020. Il soutient qu’une erreur dans les paiements est survenue du fait d’un dysfonctionnement du logiciel, visant au soutien un extrait du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique central du 24 juin 2021.
Il résulte toutefois de cet extrait que le dysfonctionnement concernait le paiement des congés payés et non de la prime de nuit.
Ainsi que le relève en outre à raison le conseil de prud’hommes, les bulletins de paie font mention du paiement d’une indemité de nuit, ce en dehors des périodes d’arrêts de travail, de sorte que M. [Z] échoue à démontrer qu’il aurait droit à un rappel à ce titre. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Compte tenu du rejet des demandes de M. [Z], il ne pourra qu’être également débouté de sa demande en rectification des bulletins de paie du 29 août 2016 au 8 septembre 2016 et 2017.
Sur les dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi
M. [Z] considère que l’employeur s’est abstenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, aux motifs qu’il a déduit des congés payés, n’a pas régularisé le congé de paternité, n’a pas répondu aux courriers et courriels qui lui étaient envoyés, a transféré le salarié à un poste de travail de nuit sans avenant et n’a pas prévu de visite médicale chez le médecin du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun manquement de la part de l’employeur n’a été retenu quant au décompte des congés payés ou à l’ouverture du congé paternité.
Le salarié produit deux courriers, le premier daté du 8 novembre 2017 dans lequel il dénonce le comportement de ses supérieurs et demande le respect de ses droits et un second daté du 27 décembre 2018 dans lequel il conteste un avertissement et indique subir des brimades et humiliations. Bien qu’il ne soit justifié d’aucune réponse de la part de l’employeur à ces courriers, M. [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait.
Il résulte en outre du jugement que M. [Z] a sollicité un changement de poste, souhaitant être affecté sur un poste de nuit. Il ne peut désormais se plaindre d’un telle modification de son contrat de travail à laquelle il a adhéré.
Enfin, M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de visite médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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