Droit du logiciel : 16 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/01340

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Droit du logiciel : 16 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/01340

N° RG 21/01340 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXI4

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 26 Février 2021

APPELANTE :

Société CASINO DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Delphine ROBINET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [Y] [A]

chez M. [A] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011336 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [A] a été engagé par la SAS Casino du [Localité 3] en qualité de serveur et commis de bar par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2005.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de technicien machine à sous.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 26 novembre 2018.

Par requête du 19 avril 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Casino du [Localité 3] à verser à M. [A] les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 8 014,76 euros,

indemnité de préavis : 4 274,52 euros,

congés payés sur préavis : 427,45 euros,

indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 10 000 euros,

débouté la société Casino du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Casino du [Localité 3] à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La SAS Casino du [Localité 3] a interjeté de cette décision le 30 mars 2021.

Par conclusions remises le 28 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Casino du [Localité 3] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de dire que le licenciement pour faute grave est parfaitement valable et bien fondé, en conséquence débouter M. [Y] [A] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions remises le 10 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [A] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros, en conséquence, dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Casino du [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 8 014,76 euros,

indemnité de préavis : 4 274,52 euros,

congés payés sur préavis : 427,45 euros,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 294,48 euros (24 mois),

en tout état de cause,

article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel : 1 500 euros.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le licenciement

Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

L’article L.1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 26 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

‘Le lundi 12 novembre 2018 vers 16 heures, alors que vous occupiez vos fonctions de technicien machines à sous en salle machine à sous, vous avez délibérément soustrait un billet de 10 euros appartenant à une cliente alors que ce billet était tombé par terre sans le déposer aux orphelins, contrairement aux procédures et à la réglementation des jeux applicables.

En effet, Madame [E] [N], cliente fidèle du casino, vous a interpellé vers 15h50 afin que sa machine à sous n°129, dans laquelle elle avait inséré un billet de 10 euros, puisse être contrôlée, celle-ci ne lui ayant pas crédité le billet de 10 euros.

Vous avez donc alerté Madame [I] [V], membre du comité de direction en charge afin d’intervenir sur la machine conformément aux procédures en vigueur.

Après avoir contrôlé les lecteurs de billet, vous avez constaté que le billet n’était pas présent.

Vous êtes donc parti en back office avec Madame [V], contrôler la cassette des billets en la comparant avec le logiciel de rapport de litige de billets conformément aux procédures en vigueur.

Ce contrôle n’a pas permis d’identifier la présence d’un billet de 10 euros supplémentaire. Madame [V] revenait vers la cliente pour lui signifier l’absence de son billet de 10 euros et le fait que celui-ci n’avait pas été retrouvé. Madame [V] contrôlera même la machine n°128 à côté, sans pouvoir identifier l’erreur.

C’est à ce moment-là que vous avez signifié à Madame [V] que votre collègue de travail, Madame [G] [R] avait trouvé un billet de 10 euros qu’elle avait rapporté à la caisse dans la salle des machines à sous.

Vous vous êtes alors rendu à la caisse en compagnie de Madame [V] pour rejoindre Madame [G] [R] et Madame [J] [O], caissière.

Vous avez alors expliqué à Madame [V], que Madame [R] avait trouvé un billet de 10 euros au sol en salle des machines à sous et qu’elle l’avait mis dans ses pourboires à la caisse du bar de la machine à sous.

Madame [V] vous a alors immédiatement rappelé à vous et à Madame [R] que la réglementation des jeux, imposait le versement de toute somme d’argent trouvée qui devait être immédiatement ramenée en caisse pour être versée aux ‘orphelins’.

Madame [V] est ensuite partie visionner.

Afin de pouvoir justifier d’une traçabilité sans faille au casino, en cas de question du correspondant local de la police judiciaire, (‘police des jeux’), Madame [V] a été contrainte de procéder immédiatement à différentes vérifications, notamment à l’aide de la vidéoprotection réglementaire.

Nous en avons fait de même après avoir été informés des faits par Mme [V].

Nous avons pu constater que vers 16h00, la machine à sous n°129 dans laquelle Madame [E] [N] insère un billet de 10 euros, éjecte ce billet qui tombe au sol, sans que Madame [E] [N] ne s’en aperçoive.

Quelques minutes plus tard, alors que vous passez en salle des machines à sous, distribuer des pâtisseries offertes aux clients, vous vous arrêtez à hauteur de la machine 129 et vous proposez à Madame [N] des pâtisseries alors qu’elle est repassée à la machine n°128.

Vous restez alors positionné devant la machine 129 et vous appeler Madame [G] [R] qui vous a rejoint.

En présence de la cliente, vous chuchotez à l’oreille de Madame [R] pendant quelques seconde tout en restant fixement posté devant la machine n°129.

Alors que vous êtes toujours posté devant la machine 129, Madame [R] revient plusieurs secondes plus tard avec un chariot sans que son activité ne le justifie sur lequel elle a disposé un plateau contenant les consommations.

Elle arrête son chariot à quelques centimètres de vous et de la machine.

Après avoir donné sa consommation à la cliente, elle fait mine de ranger son plateau, pendant que vous faites un geste rapide avec votre pied en sa direction.

Nous constatons alors distinctement que Madame [R] se saisit de quelque chose dépassant sous votre chaussure qu’elle range sous le plateau disposé à l’étage de son chariot qu’elle emmène directement ailleurs pendant que vous restez discuter avec la cliente

Sur d’autres images de caméras de vidéoprotection réglementaire palcée à la caisse du bar et enregistrées quelques instants après ces faits, nous voyons Madame [R] accéder à la caisse des pourboires de la caisse du Bar et ranger le plateau qu’elle avait utilisé en votre présence et celle de la cliente

Quelques minutes plus tard, nous constatons que Madame [R] retire quelque chose de la caisse des pourboires de la caisse du bar. Puis nous constatons quelques instants plus tard sur les images de vidéoprotection réglementaire placée à la caisse de la salle Machines à sous la présence de Madame [R] qui vient déposer un billet de 10 euros qu’elle déclare avoir trouvé comme l’indique les enregistrements sonores disponibles pour cette caisse, conformément à nos obligations réglementaires’.

M. [A] conteste la réalité de ce grief, faisant observer qu’aucune des pièces produites par son employeur ne permet d’établir qu’il a eu en sa possession le billet de 10 euros, ni a fortiori l’intention frauduleuse que lui prête ce dernier et qui ne se déduit aucunement des images de vidéo-surveillance, l’unique témoignage nécessairement partial de Mme [V], n’ayant, par ailleurs, aucune valeur probante.

Pour établir les faits reprochés à M. [A], l’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [V] qui indique qu’en visionnant la vidéo protection, elle a constaté que le billet de la cliente avait été éjecté sans que cette dernière ne s’en aperçoive, que M. [A] a vu le billet, qu’il a appelé Mme [R] et lui a chuchoté quelque chose à l’oreille, qu’elle est allée chercher un chariot et que pendant ce temps, M. [A] a glissé le billet sous son pied, qu’ensuite Mme [R] ‘a fait mine’ de mettre un plateau en bas du chariot et en a profité pour ramasser le billet. Elle explique qu’après avoir vu ces faits, elle est retournée en salle vers M. [A] qui lui aurait alors demandé de les couvrir.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, la vidéo-surveillance versée aux débats ne permet aucunement de corroborer cette interprétation des faits. Certes, au début de la vidéo, il apparaît que ‘le billet égaré’ tombe de la machine à sous sans que la cliente ne s’en aperçoive. De même, juste avant de repartir avec son chariot, il est possible de distinguer que Mme [R] ramasse quelque chose qui se trouve au sol. Néanmoins, il ne peut être affirmé avec certitude, compte tenu de la qualité de la vidéo, que ce qu’elle prend est le billet litigieux. De surcroît, quand bien même cela serait le cas, l’implication de M. [A] dans cet acte n’est aucunement avéré puisque, contrairement à ce que soutient Mme [V], la vidéo ne permet pas de voir M. [A] dissimuler sous sa chaussure un billet et qu’en l’absence de son à ces images l’hypothèse de collusion avancée par Mme [V] ne peut être confirmée, étant relevé que la présence du chariot peut s’expliquer par le fait qu’il a permis à Mme [R] de servir un verre d’eau à la cliente.

De même, le fait que Mme [R] ait été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire de dix jours le 3 décembre 2018, ne permet pas d’établir le comportement fautif reproché à M. [A], puisque s’il est fait état de ce que Mme [R] aurait reconnu les faits et indiqué qu’elle avait projeté de partager les fonds avec M. [A], cette affirmation est issue des seules allégations de l’employeur et n’est pas confirmée par une attestation de la salariée.

Quant au témoignage de Mme [D] épouse [S], il relate les faits suivants : ‘transcription d’une conversation entre Melle [R] [G] et moi-même le 13-11-18. Melle [R] en me saluant s’est plainte de ne pas aller bien en raison d’une erreur qu’elle avait commise la veille. Elle m’a expliqué avoir ramassé un billet de 10 euros et l’avoir mis dans ses pourboires personnels en présence d’un de ses collègues M. [A] [Y]. J’explique à Melle [R] que cet acte est interdit par la réglementation des jeux et que prendre cet argent pour elle peut être qualifié de vol. S’inquiétant de la sanction qu’elle pourrait avoir et ne pouvant moi-même répondre à ses questions, je lui conseille d’aller parler de tout cela avec son directeur puis de s’excuser. Ensuite, j’ai pris congé et la conversation n’est pas allée plus loin.’

Si cette attestation permet d’établir la présence de M. [A] lorsque Mme [R] aurait ramassé le billet litigieux, en revanche, elle ne dit rien sur la collusion alléguée entre les deux par l’employeur, ni sur l’intention frauduleuse de ce dernier. Au demeurant, la témoin évoque elle-même uniquement l’éventuelle accusation de vol qui pourrait être portée contre Mme [R], sans aucunement y inclure M. [A].

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Casino du [Localité 3] est défaillante à établir la réalité du grief reproché à M. [A] fondant le licenciement.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, outre les congés payés y afférents, ces condamnations n’étant pas contestées en leur montant.

Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] sollicite que la cour écarte l’application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 comme étant contraires, d’une part à l’article 10 de la Convention de l’organisation internationale du travail n°158 sur le licenciement et d’autre part à l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de cet article ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Par ailleurs, en renforçant la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail par la mise en place d’un barème permettant de fixer le montant de l’indemnité entre un montant minimal et un montant maximal, en préservant la possibilité de réintégration et en écartant son application en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas incompatibles avec les stipulations d’application directe en droit interne de l’article 10 de convention internationale du travail n°158 de l’Organisation Internationale du Travail. La mise en ‘uvre concrète du barème de l’article L.1235-3 ne saurait cependant avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation adéquate reconnu par la convention précitée.

En l’espèce, au regard de ces éléments et en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l’application du plafond du barème susmentionné, en ce que si M. [A] soutient ne pas avoir pu faire valoir son expérience professionnelle et rechercher un emploi dans ce secteur d’activité au sein duquel il avait évolué depuis plus de dix ans, son agrément lui ayant été retiré en raison du licenciement injustifié, il convient néanmoins de considérer que cette situation ne le privait pas d’employabilité dans le secteur du service au bar et par suite de la possibilité de retrouver un emploi, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.

Compte tenu de l’ancienneté de M. [A] (13 ans), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (44 ans), d’un salaire mensuel moyen non contesté de 2 137,27 euros et de ce que l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation entre trois et onze mois et demi de salaire, la cour infirme le jugement entrepris et alloue à M. [A] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

II – Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Casino Du [Localité 3] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Casino du [Localité 3] à payer à M. [Y] [A] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la SAS Casino du [Localité 3] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [Y] [A] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;

Condamne la SAS Casino du [Localité 3] aux entiers dépens,

Déboute la SAS Casino du [Localité 3] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Casino du [Localité 3] à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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