Droit du logiciel : 16 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01638

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Droit du logiciel : 16 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01638

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2023

N° 2023/210

Rôle N° RG 20/01638 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRMU

SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE

C/

[W] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

16 JUIN 2023

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00113.

APPELANTE

SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [W] [L] a été embauché par la SA ITT FLYGT, devenue la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE, suivant contrat à effet au 4 février 2002 en qualité de technico-commercial itinérant, classification cadre, 3éme échelon, coeffcient 325.

I1 a été affecté à l’agence Méditerranée à [Localité 5].

Par courrier du 3 octobre 2017, Monsieurr [L] a été convoqué à un entretien préalable avant licenciement fixé au 12 octobre 2017.

Par courrier du 20 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.

Par requête en date du 24 janvier 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.

Par jugement de départage en date du 16 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a notamment:

Annulé la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de Monsieur [W] [L];

Dit le licenciement pour faute grave de [W] [L] par la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France dépourvu de cause réelle et sérieuse ; –

Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] les sommes de nature salariale suivantes :

– 12.155,85 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du mois d’octobre 2014 au mois d’octobre 2017, outre l.215,58 euros bruts de congés payés y afférents,

– 2415,96 bruts de rappel de primes sur objectifs au titre de l’année 2017 ;

– 14.801,40 euros bruts au titre de l’indemnite compensatrice de préavis, outre 1480,l4 euros bruts de congés payés y afférents ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;

Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] les sommes de nature indenmitaire suivantes :

-21.105,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 60.000 euros a titre de dommages et interets pour licenciement dépourvu de cause reelle et sérieuse ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente decision, et ce jusqu’a parfait paiement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts sous reserve toutefois qu’ils’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière ;

Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] la somme de 860,49 euros au titre de sa participation aux bénéfices de 2017 sans qu’il y ait lieu d’adjoindre à cette condamnation une astreinte ;

Débouté [W] [L] de ses demandes indemnitaires pour jours supplémentaires travaillés, travail dissimulé, non-respect des temps de pause et exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage percues par [W] [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés ;

Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamné aux dépens.

La SAS WATER SOLUTIONS France a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, elle demande à la Cour de :

Sur l’appel principal :

‘ INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de [W] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à [W] [L] les sommes de nature salariale suivantes :

– 14.801,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.480,14 euros de congés payés y afférents ;

– 21.105,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamné à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [W] [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

‘ Juger que le licenciement repose sur une faute grave ;

‘ Débouter Monsieur [L] de sa demande de préavis, de congés payés afférents au préavis, de son indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ Juger n’y avoir lieu au remboursement des allocation chômage à Pôle Emploi

A titre subsidiaire,

‘ Juger à tout le moins que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

‘ Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ Juger n’y avoir lieu au remboursement des allocation chômage à Pôle Emploi

A titre infiniment subsidiaire,

‘ Revoir la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;

‘ INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de [W] [L] ;

Statuer à nouveau,

A titre principal,

‘ Juger que Monsieur [L] a signé une convention de forfait en jours ;

‘ Juger licite la convention de forfait en jours de Monsieur [L] ;

A titre subsidiaire,

‘ Juger que Monsieur [L] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve des heures qu’il prétend avoir effectuées ;

En tout état de cause,

‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 12.155,85 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du mois d’octobre 2014 au mois d’octobre 2017, outre 1.215,58 euros de congés payés y afférents ;

‘ Débouter Monsieur [L] de sa demande d’heures supplémentaires ;

‘ Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

‘ INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à [W] [L] la somme de 860,49 euros au titre de sa participation aux bénéfices de 2017 ;

Statuant à nouveau,

‘ Juger que Monsieur [L] a été rempli de ses droits ;

‘ Débouter Monsieur [L] de sa demande ;

‘ INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE à verser à [W] [L] la somme 2.415,96 euros bruts de rappels de primes sur objectifs au titre de l’année 2017 ;

Statuant à nouveau,

‘ Juger que Monsieur [L] a été rempli de ses droits ;

‘ Débouter Monsieur [L] de sa demande ;

Sur l’appel incident : Sur les autres demandes

‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire pour jours supplémentaires travaillés, de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ; de sa demande indemnitaire pour non-respect des temps de pause ; de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail

‘ Dans la mesure où il n’y a pas d’heures supplémentaires à rémunérer : refuser de voir prononcer à la hausse la moyenne de salaire de Monsieur [L] ;

‘ Dans la mesure où le licenciement pour faute grave est justifié : débouter Monsieur [L] de ses demandes afférentes au licenciement ; à titre infiniment subsidiaire, limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire maximum, rejeter la demande de Monsieur [L] tendant à voir le point de départ des intérêts de l’indemnité conventionnelle de licenciement fixé au jour de la demande ;

‘ Dans la mesure où aucune somme n’est due sur la prime sur objectifs : rejeter la demande, qui plus est celle formée en appel qui consiste à demander une prime revue à la hausse pour atteindre 3.822 euros ;

Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes

‘INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau,

‘ Débouter Monsieur [W] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

‘ Condamner Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [L] demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement de départage rendu le 16 janvier 2020 en ce qu’il a :

-dit le licenciement pour faute grave de [W] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à lui verser les sommes salariales suivantes :

12.155,85 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du mois d’octobre 2014 au mois d’octobre 2017, outre 1.215.58 euros bruts de congés payés y afférents,

2.415.96 euros bruts de rappel de primes sur objectifs au titre de l’année 2017,

14.801.40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.480.14 euros bruts de congés payés y afférents,

-dit que ces sommes porteraient intérêts au légal à compter du 25 janvier 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement,

-condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à lui verser la somme de 21.105.92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

-ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,

– condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à lui verser la somme de 860.49 euros au titre de sa participation aux bénéfices de 2017

-condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage perçues par [W] [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés,

L’INFIRMER pour le surplus :

Statuant de nouveau,

Dire qu’aucune convention de forfait n’a été signée et à tout le moins la déclarer irrégulière,

Dire que l’indemnité conventionnelle de licenciement portera intérêts à compter de la demande en justice, et non pas à compter de la décision de première instance,

Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [W] [L] à la somme de 5 060.91 euros,

Condamner la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit au jour de la demande en justice :

– 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour les jours supplémentaires travaillés en dehors de ceux prévus par le contrat de travail,

– 30.365.46 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

– 65.791.83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (5 060.91 euros (moyenne salaire) x 13 mois) conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail,

– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,

– 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d’appel,

CONDAMNER la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La procédure a été close suivant ordonnance du 23 février 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail

Sur la convention de forfait jours

Monsieur [L] sollicite la nullité de la convention de forfait jours et son inopposabilité, faisant valoir que l’employeur ne produit pas l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, visé à son contrat de travail, qui aurait été signé le 7 juin 2000 et qu’aucune convention de forfait jours n’a été signée entre les parties. Alors qu’il a dépassé le nombre de jours travaillés prévu au contrat de travail (208 jours/an), il soutient que l’employeur ne s’est pas assuré que sa charge de travail était raisonnable en mettant à sa disposition un outil de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, de repos ou de RTT et en organisant un entretien annuel spécifique avec son supérieur hiérarchique au cours duquel auraient été évoquées l’oganisation et la charge de travail.

La société XYLEM WATER SOLUTIONS France fait valoir que la convention de forfait jours est parfaitement valable ; qu’elle est prévue par la convention collective ‘import-export, entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation’ applicable au sein de l’entreprise pour les cadres bénéficiant d’une large autonomie comme Monsieur [L] et que ce dernier a signé et accepté cette forfaitisation de la durée du travail sans la remettre en cause durant l’exécution du contrat de travail. Elle ajoute que les salariés ont à leur disposition un logiciel de tenue des jours de CP et de RTT leur permettant, à eux et à leurs supérieur hiérarchique, de suivre le nombre de jours travaillés et la prise de jours de congés et que si Monsieur [L] n’a pas été reçu en entretien annuel, l’analyse de ses horaires montre qu’il effectuait des horaires normaux et compatibles avec sa vie privée.

***

L’article L3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures on en jours, sur 1’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’étab1issement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

En espèce, il résulte du contrat de travail en date du 29 octobre 2001 que Monsieur [L] a été embauché moyennant une rémunération forfaitaire de 215.040 francs bruts par an payables en 14 mois, soit 15.360 francs bruts/mois. Il est précisé que :

‘ Compte tenu des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail et de l’accord à l’entreprise sur l’aménagement de la réduction négociée du temps de travail signé le 7 juin 2000 :

– Votre rémunération annuelle brute de base est fixée, par un nombre de jours travaillés dans une année de référence débutant le ler janvier et s’achevant le 31 décembre, de 208 jours ;

– Cette rémunération est forfaitaire, c’est à dire qu’elle prend en considération toutes les sujétions qui lui sont imposées par la nature de ses fonctions et l’exercice de ses responsabilités’.

I1 resulte de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation du 18 decembre 1952 et de l’article 10.3.2 de l’accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, s’agissant de la convention de forfait annuel en jours, qu’en application de l’article L 3121-46 du code du travail :

– le salarie bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hierarchie son organisation du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération et sa classification ; le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai permettant au salarie de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise ; un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours ; il devra être signé par l’employeur et le salarié ; un on plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en oeuvre le cas échéant par le responsable hierarchique dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 4.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l’employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié ;

– le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rernpli et signé, au service concerné, on bien par le service concermé qui le remettra une fois dûment rempli et signé, au salarié selon l’organisation interne de l’entreprise. Sa non-remise n’aura pas pour consequence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

En l’espèce la convention collective applicable prévoit bien que les cadres technico commerciaux itinérants puissent être soumis à une convention de forfait.

De même, si la forfaitisation du temps de travail n’est pas formalisée par un avenant séparé, la clause figurant au contrat de travail concernant la rémunération de Monsieur [L] mentionne bien le nombre de jours travaillés (208) sur une période de référence définie (du 1er au 31 décembre) et constitue de ce fait une convention de forfait en jours.

Cependant, si la plateforme informatique ADP dont la société produit un extrait permet au salarié de poser une demande d’absence et de connaître le nombre de congés payés ou RTT pris ou acquis, elle ne constitue pas un document de contrôle signé par le salarié chaque trimestre faisant apparaître la date des jours travaillés, des jours de repos, de congés ou de RTT.

De même, la société XYLEM WATER SOLUTIONS France reconnait qu’elle n’a pas organisé d’entretien spécifique annuel entre Monsieur [L] et son supérieur hiérarchique au cours duquel ont été évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Marseille qui a annulé la convention de forfait-jours prévu au contrat de travail de Monsieur [L] mais de la confirmer en ce qu’elle a dit ladite convention inopposable à ce dernier.

Sur les heures supplémentaires

La convention de forfait jours étant privée d’effet, Monsieur [L] est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Monsieur [L] soutient avoir effectué entre le mois d’octobre 2014 et le mois d’octobre 2017 systématiquement plus de 35 heures par semaine, soit un nombre d’heures supplémentaires de 432,50 heures au cours de cette période.

Il produit :

-un tableau portant sur la période d’octobre 2014 à octobre 2017 détaillant chaque jour travaillé, l’heure d’arrivée, la pause déjeuner et l’heure de départ, ainsi que le total des heures supplémentaires par jour, faisant apparaître que le salarié commencait ses journées de travail à 8h30, qu’il prenait une heure de pause déjeuner de 12h à 13h, excepté les jours où il était en repas d’affaires, et qu’i1 finissait à 18 heures tous les jours de la semaine excepté les vendredis où il finissait à17h00, et montrant qu’il a été amené à finir plus tard les 22 octobre 2014 (18h45), 2 avril 2015 (18h21), le 24 juin 2015 (19h47), le 14 juin 2016 (22h),1e 15 juin 2016 (22h), le 16 juin 2016 (24h), le 26 janvier 2016 (24h) et les semaines des 28/08, 4/09, 11/09 et 18/09/2016 entre 18h16 et 19h30 (pièce 5 et 6),

-un tableau modifié des heures supplémentaires prenant en compte les repas d’affaires qu’il avait omis de décompter (pièces 48 et 49)

-des courriels démontrant qu’i1 a adressé des mails après 18h, et en l’occurrence le 22 octobre 2014 à 18h45, le 2 avril 2015 à 18h21, le 24 juin 2015 à 19h47 et le dimanche 24 septembre 2017 à 10h56 et qu’il a participé à la convention commerciale les 25 et 26 janvier 2016 ;

-des billets d’avion pour un aller [Localité 4]/[Localité 3] le 14 juin 2016 au titre d’un déplacement professionnel.

Monsieur [L] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.

La société XYLEM WATER SOLUTIONS France fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées car il existe des incohérences entre les horaires déclarés par Monsieur [L] et les factures de repas que ce dernier a produites dans le cadre de ses remboursements de frais et que le salarié a ‘gonflé’ ses temps de pause considérant à tort qu’il s’agissait de temps de travail effectif.

Elle produit :

-l’agenda de Monsieur [L] annoté des incohérences relevées au regard des factures de restaurant transmises par ce dernier pour remboursement, faisant apparaître, à titre d’exemple, que le 6 janvier 2015, il déclare avoir pris une pause déjeuner de 12h à13h alors que sa facture de repas mentionne 14h05 ou que le 10 janvier 2017, il déclare une pause déjeuner de 12h à 13h alors que sa facture de repas mentionne 13h20;

-un fichier Excel récapitulatif des repas du salarié en 2015, 2016 et 2017 mentionnant pour certains repas le nom des clients, par exemple ‘veolia Avignon’ ou ‘Provence eau’ et précisant pour d’autres repas ‘pas de clients’ ;

-la copie des factures de restaurant transmises par Monsieur [L] pour les années 2015, 2016 et 2017.

Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, si le salarié a, dans un premier temps, systématiquement décompté une heure de pause déjeuner chaque jour travaillé de 12h à 13h, les tickets de caisse produits par l’employeur démontrent au contraire que Monsieur [L] a en réalité déclaré moins d’heures travaillées que celles réellement effectuées.

En effet, il avait omis de décompter un certain nombre de repas d’affaires, ce qui l’a conduit à modifier ses tableau d’heures supplémentaires, ces repas devant en effet être comptabilisés comme du temps de travail effectif durant lequel il s’est maintenu à disposition de l’employeur pour remplir sa mission.

S’agissant des repas pris seuls, le fait que Monsieur [L] ait validé certains tickets de caisse au delà de 13h n’enlève rien à la réalité des heures de pause décomptées, dès lors qu’il a pu commencer sa pause déjeuner après 12h00. En outre, le nombre de tickets de caisse émis par des enseignes de restauration rapide ou de boulangerie/pâtisserie corrobore le fait qu’il n’a pas pris plus d’une heure de pause déjeuner.

Ainsi, la cour a la conviction que l’appelant a effectué des heures supplémentaires dont le montant sera évalué à la somme de 12.155,85 euros, outre la somme de 1.215,58 euros au titre des congés payés afférents.

La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point.

Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé

Monsieur [L] estime que l’employeur a sciemment mentionné sur ses bulletins de salaire un forfait jours qui ne correspondait pas, d’une part à celui indiqué dans son contrat de travail et, d’autre part, qui ne correspondait pas non plus au nombre de jours effectivement travaillés par lui. Il ajoute que la communication des notes de frais à l’employeur démontre que celui-ci était au courant des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où il déjeunait avec les clients, ce qui constituait manifestement du temps de travail dépassant les 35 heures par semaine.

La société XYLEM XATER SOLUTIONS France réplique que dans la mesure où Monsieur [L] bénéficiait du statut cadre avec une convention de forfait jours, les dispositions concernant les heures supplémentaires étaient exclues, de sorte que le salarié ne peut lui reprocher d’avoir intentionnellement omis de mentionner certaines de ses heures travaillées.

***

Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié , est défini par l’article L 8221-5 du code du travail comme ‘le fait, pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales’.

La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caracterisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espéce, alors que les heures supplémentaires allouées ci-dessus à Monsieur [L] résultent de la déclaration d’inopposabilité de la convention de forfait jours, a posteriori, dans le cadre du présent contentieux, il n’est pas établi que la société XYLEM WATER SOLUTIONS France a intentionnellement dissimulé les heures accomplies par le salarié.

Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé.

La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.

Sur la demande indemnitaire pour non-respect des temps de pause

Monsieur [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant du non respect du temps de pause minimum de 20 minutes prévu par la loi, indiquant qu’il a travaillé certains jours de manière continue plus de 6 heures par jour et qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pu bénéficier du temps de pause minimum.

La société XYLEM WATER SOLUTIONS France fait valoir que Monsieur [L] n’établit pas avoir été privé de son temps de pause, alors qu’il produit de très nombreuses notes de frais de repas, montrant qu’il disposait d’un temps bien plus long que 20 minutes pour faire une pause et se restaurer.

***

L’article L 3121-33 du code du travail impose un temps de pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures par jour.

En l’espèce, compte tenu de l’autonomie dont disposait le salarié dans l’organisation de son travail, il n’établit pas avoir été privé par l’employeur de son temps de pause.

La cour confirme par conséquent la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de Monsieur [L] formée à ce titre.

Sur la demande indemnitaire pour les jours supplémentaires travaillés

Monsieur [L] sollicite le paiement d’une somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts au motif que, alors que son contrat de travail mentionnait un nombre de 208 jours de travail sur une année civile, ses bulletins de salaire faisaient état, à partir de 2015, d’un ‘forfait 209 jours’ et il a réellement travaillé 216 jours en 2014 et 212 jours en 2016, de sorte qu’il a dépassé le seuil contractuel et subi un préjudice pour avoir ‘renoncé à bénéficier à l’intégralité de ses jours de repos’.

La société XYLEM WATER SOLUTIONS France conclut au rejet de cette demande, précisant que Monsieur [L] n’a pas dépassé les 208 jours de travail sur les années 2014 à 2017 ; qu’il n’a pas été empêché par son employeur de prendre des jours de congés et que, si la cour faisait droit à sa demande de paiement d’heures supplémentaires, cette demande reviendrait à indemniser une seconde fois des heures travaillées.

***

En l’espèce, si Monsieur [L] démontre avoir dépassé le ‘forfait de 208 jours’ mentionné à son contrat de travail sur l’année civile de référence en 2014 et en 2016, comme relevé plus haut par la Cour, il ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté, distinct du non paiement des heures supplémentaires.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur le rappel de primes sur objectifs

Estimant qu’il n’a pas été en mesure de connaître les objectifs à atteindre en début de période de référence et que l’employeur ne lui a pas précisé les modalités de calcul vérifiables de la prime d’objectif pour le dernier trimestre 2017, Monsieur [L] sollicite le paiement d’un reliquat de prime sur objectifs à hauteur de 6.829 euros (prime incentive totale du 2 octobre 2017) – 3.007 euros déjà versés en 2017 et 1.418,50 euros versés en janvier 2018 =2.403, 50 euros.

La société XYLEM WATER SOLUTIONS France réplique que le salarié a été rempli de ses droits, et a perçu l’intégralité des sommes dues au titre de ses primes sur objectif, tel qu’il est mentionné sur les bulletins de paie d’octobre 2017 (soit une prime incentive de 997,46 euros) et de janvier 2018 (soit une prime de 1.418,50 euros).

***

Le contrat de travail prévoit que le salarié percevra des commissions calculées suivant un plan Incentive et l’examen des bulletins de salaire produits par Monsieur [L] montre que ces primes étaient versées trimestriellement en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

Il appartient à l’employeur de définir des objectifs réalisables conditionnant la part variable de la rémunération du salarié, en les portant à la connaissance de celui-ci à chaque début d’exercice.

Alors que l’employeur verse aux débats le dernier schéma Incentive signé par le salarié en date du 22 juin 2017 expliquant les modalités de calcul de la prime sur objectifs percue par le salarié au mois de juillet 2017 à hauteur de 2.009,73 euros, et que Monsieur [L] déclare ne pas avoir eu connaissance de ses objectifs, ni du schéma incentive expliquant les modalités de calcul de sa prime d’octobre 2017 et de celle de janvier 2018, l’employeur ne justifie pas les avoir portés à sa connaissance en début d’exercice pour les périodes concernées.

Dès lors, il y a lieu de dire que l’intégralité de la prime variable sera due à Monsieur [L], soit pour la période, une somme de 6.829 euros (cf pièce n°51 du salarié) dont il faut déduire les sommes de 3.007 euros et de 1.418,50 euros versées en janvier 2018 mentionnées sur les bulletins de paie et que l’intéressé reconnait avoir perçues, soit une somme totale de 2.403,50 euros.

La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.

Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [L] estime que l’employeur a manqué de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en le faisant travailler plus de 208 jours par an, alors que son salaire était calculé sur 208 jours, en commettant le délit de travail dissimulé et en ne lui réglant pas la prime sur objectifs, ce qui l’a particulièrement affecté. Il sollicite à ce titre une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.

La société XYLEM WATER SOLUTIONS conclut au rejet de cette demande, estimant qu’elle n’a commis aucune faute au regard de la durée du travail, les heures supplémentaires qui auraient été effectuées se situant dans le contingent annuel, soit inférieur à 220 heures/an, et qu’en outre, le salarié ne démontre aucun préjudice distinct, cette demande ayant pour but de contrebalancer le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif.

***

La condamnation de l’employeur à verser à Monsieur [L] un rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le mois d’octobre 2014 et le mois d’octobre 2017 par suite de 1’annuation d’une convention de forfait en jours ainsi qu’un rappel de prime sur objectifs au titre de l’année 2017 caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

Cependant, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, Monsieur [L] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui est d’ores et déjà réparé par la condamnation de l’employeur à des rappels de salaires et de primes ainsi qu’à des intérêts moratoires pour le retard pris par l’employeur dans 1e paiement des sommes dues à ce titre.

En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement pour faute grave

Monsieur [L] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En premier lieu, il allégue le caractère tardif de la procédure engagée à son encontre par lettre du 3 octobre 2017, sans mise à pied conservatoire, alors que l’employeur aurait été alerté par mail d’un client du 15 septembre 2017, sur son comportement inapproprié vis à vis d’un chef de parc, de sorte que la procédure disciplinaire n’a pas été engagée dans un ‘délai restreint’ alors qu’aucune vérification n’était nécessaire.

En second lieu, Monsieur [L] indique qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance, ni produit le mail du client visé à la lettre de licenciement (soit le mail de Monsieur [D] [Z] directeur des achats de la société SADE) sur lequel sont basés les griefs.

En troisième lieu, il conteste avoir eu un comportement agressif ou avoir élevé la voix sur Monsieur [E], chef de parc de la société SADE le 14 septembre 2017, ayant simplement précisé à ce client qu’il n’était pas disponible pour lui établir un devis puisqu’il était en réunion toute la journée et soutient que les témoignages de collègues de travail produits par l’employeur ont été établis bien après l’envoi de la lettre de licenciement et sont subjectifs, non concordants. Il produit un témoignage d’un collègue, Monsieur [I], précisant qu’il était resté courtoit avec le client.

Enfin, il nie fermement les affirmations de son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], qui prétend qu’il adoptait de manière récurente un comportement agressif et inadapté et produit de nombreuses attestations de clients qui se félicitent de son professionnalisme et de leurs excellentes relations.

La société XYLEM WATER SOLUTIONS France estime que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié en ce que Monsieur [L] a agressé verbalement un client qui souhaitait obtenir un devis pour l’achat d’une pompe à 40.000 euros en utilisant des propos très déplacés et un ton agressif inacceptable, finissant par s’en prendre verbalement à sa collègue. Elle indique que les griefs mentionnés à la lettre de licenciement sont confirmés par trois témoins présents au moment de l’altercation ; que le témoin cité par Monsieur [L] a également précisé qu’il avait manqué de diplomatie avec le client. Elle ajoute qu’en agissant ainsi, il a violé le règlement intérieur exigeant politesse et respect envers les collaborateurs et n’a pas exécuté ses missions, et notamment celle de satisfaire les besoins exprimés par les clients de l’agence. Enfin, la société fait valoir que les faits du 14 septembre 2017 ne sont pas isolés dans la mesure où son supérieur hiérarchique a témoigné de ce que Monsieur [L] agressait régulièment ses collègues et avait une attitude inadaptée vis à vis de plusieurs clients.

***

Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur

En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée par la societe XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE à Monsieur [L] le 20 octobre 2017 est ainsi libellé :

‘Le 15/09/2017 à 11h40, nous avons reçu une plainte de M. [D] [Z], Directeur des Achats de la société SADE où il fait état de votre attitude inacceptable envers son chef de parc.

Les faits se sont déroulés le 14/09/2017 vers 13h30.

M. [Z] nous informe que son « chef de parc de [Localité 4] s’est rendu à l’agence de [Localité 5] pour avoir une offre sur un groupe motopompe Godwin.

Les termes employés par ce dernier sont forts, puisqu’il fait état que son chef de parc aurait été traité comme un « indésirable ».

Monsieur [E], confirme les propos ainsi tenus et le déroulement des événements, et il en ressort donc clairement qu’il a été extrêmement mal reçu par vous-même.

Il évoque une attitude « insultante et rabaissante » de votre part.

Face à cette déclaration de M. [E], vous avez confirmé lors de notre entretien que le client vous a demandé « c’est bien vous le commercial ‘ », ce à quoi vous lui avez répondu ‘ Monsieur, je n’ai pas le temps de vous recevoir, je suis en réunion’. Si vous confirmez ces deux points, en revanche il est très étrange que vous ne vous souveniez pas lui avoir répondu « je ne vends pas des sanibroyeurs ».

« Plus grave encore, vous vous êtes adressé au client en criant haut et fort à plusieurs reprises et ce, sans aucune raison apparente. M. [E] est simplement venu à l’agence pour avoir un devis afin d’investir dans une pompe à 40 000 euros ! A cela, vous nous dites avoir « peut-être été un peu sec » mais vous reconnaissez également « avoir eu un ton ferme pas à la hauteur de ce que voulait le client ».

Et vous finissez par conclure lors de notre entretien : ‘je reconnais ne pas avoir été au top’, ‘j’aurai pu faire beaucoup mieux pour rattraper les choses’ pour finalement avouer que la situation vous a complètement échappé ‘mais je ne voyais pas quoi faire’ (…) Malgré les tentatives de vos collègues de vous faire entendre raison, vous avez persisté dans votre comportement et d’un ton agressif, vous avez crié fortement sur votre collègue, [N] [F], chargée de relation clients, en tenant des propos

virulents voire méprisants à son encontre. Vous lui avez dit ‘je ne te permets pas de me juger, tu n’as qu’à faire ton travail, prendre les coordonnées des clients qui rentrent dans l’agence’. (…)

Et malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce type de comportement de votre part. Pour mémoire, [A] [M], technico-commercial sédentaire nous a alerté sur une situation similaire en date du 03/06/16.

A l’époque vous l’aviez menacé : « je n’admets pas la façon dont tu m’as parlé, comme du poisson pourri, et sache que je suis rancunier ». [A] [M] nous explique également que « toute discussion est impossible » avec vous « dans la mesure où il n’écoute pas ce qu’on lui dit » ‘ Et elle conclut en nous faisant part de son mal être : « je crains que nos relations professionnelles ne se dégradent de plus en plus, et cette situation me pèse journalièrement et cela devient insupportable moralement ». Cette altercation avait fait l’objet de discussion avec votre manager [C] [H] et un point de vigilance autour de la communication interne a été mis en avant dans le cadre de votre entretien annuel en 2015/2016. Si les demandes d’amélioration de comportement émanant de votre hiérarchie semblaient être prises en compte (cf. PFP 2016/2017), force est de constater que les récents événements nous démontrent le contraire.(…) ».

Si l’employeur ne produit pas le mail émanant de M. [D] [Z], Directeur des Achats de la société SADE en date du 15 septembre 2017 par lequel il fait état de l’attitude inacceptable de Monsieur [L] envers Monsieur [E], son chef de parc, il verse aux débats trois témoignages concordants relatant les faits survenus le 14 septembre 2017 :

-l’attestation de Monsieur [R] [V], technico commercial collègue de travail, qui déclare :

‘Je suis descendu dans la salle du personnel à l’entrée pour déjeuner et à mon arrivée j’ai assisté incrédule devant les bureaux de [N] [F] et d'[P] [J] à une discussion très animée entre [W] [L] et une personne qui s’est présentée comme l’acheteur de la SADE. Le client s’est présenté en tant que tel en informant [W] [L] qu’il souhaitait avoir un chiffrage de matériel. [W] [L] a tout de suite dit à cette personne qu’elle ne devait pas « débarquer » sans

rendez-vous, qu’il n’était pas un « show-room » et qu’il n’avait pas le temps de le recevoir car il était en web meeting, tout cela sur un ton très agressif. Un peu abasourdi mais toujours très correct le client a quand même tenu à lui préciser qu’il s’agissait d’un chiffrage pour une pompe de la marque SELWOOD d’un montant de plus de 40 000 euros. A ce moment-là [W] [L] a répété son manque de temps et prétexté sa webex invitant de manière très péremptoire le client à le suivre dans son bureau afin qu’il vienne directement vérifier par lui-même sur son ordinateur, ceci le visage rouge et sur un ton très agressif et pouvant être ressenti comme offensant pour le client. Le client a préféré tourner les talons et prendre la porte, je suis resté moi-même complétement consterné par cette situation et sans voix (‘)’.

– l’attestation de Madame [P] [J], assistante service, collègue de travail qui indique :

‘A son arrivée le client s’est présenté à [N] [F] et donné les raisons de sa présence (chiffrage). Après avoir été informé [W] a rejoint le client dans le hall d’entrée. Il n’a pas invité le client dans son bureau et lui a tout de suite dit qu’il n’avait pas le temps de le recevoir car il était en webex. Le client s’est alors justifié, précisant qu’il s’agissait d’une demande importante concernant un matériel onéreux (+ de 40 000 euros). A ce moment-là, [W] a insisté sur son manque de temps et prétextant de nouveau la webex a invité le client à le suivre dans son bureau afin qu’il vérifie de lui-même ses dires, tout ceci sur un ton très peu complaisant. D’ailleurs je ne saurais pas retranscrire mot pour mot toute la conversation, cependant le ton de voix de [W] était assez agressif. Naturellement, le client a refusé et a pris la porte, quelque peu offensé, je pense, par cet accueil peu conventionnel’.

-l’attestation de Madame [N] [F] qui rapporte :

‘Le client M. [E] de la société SADE s’est présenté à l’accueil du site de [Localité 5] pour avoir un devis de pompe. Je l’ai reçu à ce moment-là. Il a exprimé le souhait de rencontrer le commercial du secteur. Je suis alors montée à l’étage pour chercher le commercial [W] [L] en charge des BdR (Bouches du Rhône). M. [L] n’était pas dans son bureau et en redescendant j’ai constaté que M. [L] était avec M. [E] dans le hall d’entrée du site. J’ai entendu que M. [L] n’a pas voulu le recevoir et lui parler. Il s’adressait au client sur un ton très virulent, inapproprié et agressif. Le client très mécontent est reparti sans laisser ses coordonnées’.

Monsieur [L] produit également une attestation d’un collègue de travail technico-commercial, Monsieur [B] [I], établie 1e 9 octobre 2017, aux termes de laquelle i1 indique qu’un client de la SADE s’est présenté à l’agence le 14 septembre 2017 vers 13h30 afin d’avoir des informations sur une pompe. ll déclare que [W] [L] lui a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas le recevoir car i1 était en reunion toute la journée, qu’i1 n’avait pas de documentations sur ce produit et qu’il devait prendre rendez-vous. ll précise qu’après un bref échange et au moment où le client est reparti, [W] [L] lui a demandé ses coordonnées téléphoniques, faisant observer que le client ne s’est pas retourné et a quitté l’agence. I1 declare qu’à aucun moment [W] [L] n’a insulté ou injurié le client et qu’il n’a pas crié sur lui. ll indique que les rapports avec les collègues sont restés cordiaux.

A la demande de l’employeur, Monsieur [I] a confirmé ses propos et précisé, dans un mail émis après introduction de la procédure prud’hommale du 20 février 2019, qu’après cet échange, il s’était permis de dire à Monsieur [L] qu’il avait ‘manqué de diplomatie dans sa façon d’accueillir le client’.

Ainsi les témoignages s’accordent pour indiquer que Monsieur [L] a refusé de recevoir le client de la société SADE qui, vexé, est reparti sans que ne soient prises ses coordonnées, mais divergent sur le ton ‘agressif’ ou ‘virulent’ qui aurait été employé à l’égard de celui-ci, ainsi qu’à l’égard de sa collègue Mme [N] [F].

Il résulte enfin du compte-rendu de l’entretien préalable dressé par Monsieur [G] [O], ayant assisté le salarié, que Monsieur [W] [L] reconnait avoir croisé une personne dans les locaux de l’agence alors qu’il rentrait de déjeuner à l3h30 et qu’il s’est senti oppressé lorsque cette personne lui a demandé, de façon impérative, un devis et il lui a indiqué qu’il ne pouvait pas la recevoir dès lors qu’il était en réunion commerciale (web) toute la journée. Voyant que la personne était vexée après avoir été éconduite, [W] [L] expose lui avoir demandé de décliner son identité, laquelle lui a indiqué être le directeur des achats de la SADE, avant de lui proposer de passer en fin de journée ou de lui laisser ses coordonnées ou de prenclre un rendez-vous. Il déclare lui avoir finalement, devant son insatisfaction, proposé de monter dans son bureau pendant la réunion. Il précise être allé voir [N] [F] et [B] [I] pour exprimer sa stupéfaction de trouver un client dans les locaux. ll déclare que [B] [I] lui a indiqué qu’il aurait peut-être dû demander au client en premier lieu ses coordonnées et que [N] [F] lui a indiqué qu’elle était d’accord. [W] [L] indique être très secoué par les propos tenus par le client qu’il qualifie de diffamatoires. S’il reconnait avoir eu un ton ferme avec le client en expliquant qu’il est franc et honnête,i1ne reconnait pas avoir haussé le ton, ni crié, ni insulté le client et précise qu’il n’avait pas d’intentions négatives et qu’il n’a jamais été injurieux durant toute sa carrière professiormelle

Il ressort de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [L] a eu une attitude inadaptée en éconduisant Monsieur [E] ; qu’il ne l’a pas accueilli comme il devait le faire en tant que technico- commercial ayant pour principales missions, tel que cela résulte de la fiche de poste versée aux débats, de satisfaire en toute connaissance de cause les besoins exprimés ou implicites des clients, d’informer et assister la clientèle qui lui est attribuée, de participer aux études et définir la meilleur offre du produit rapport qualite/prix, de respecter les procédures commerciales et d’établir des offres, les suivre et les relancer.

En effet, s’il est constant que Monsieur [L] était en réunion commerciale toute la journée du 14 septembre 2017 et qu’il n’était pas prévu qu’un client se présente directement à l’agence ce jour-là, cela ne l’empêchait pas, lorsqu’il a croisé un client dans le hall d’entrée du site de la société souhaitant un devis sur une pompe relevant de son secteur, de l’accueillir sur un ton agréable et, à défaut de pouvoir le recevoir et/ou de l’inforrner, ou à tout le moins, de l’inviter à lui laisser ses coordonnées et/ou de convenir avec lui d’un rendez-vous.

Il en résulte que Monsieur [L] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard d’un client le 14 septembre 2017.

En revanche, s’agissant du second grief, suivant lequel Monsieur [L] aurait ‘crié’ sur sa collègue Mme [N] [F] en utilisant des termes ‘rabaissants’ lorsque celle-ci essayait de le raisonner, il n’est étayé par aucun élément probant, étant relevé que Mme [F] elle même n’en fait nullement état. Ce grief n’est donc pas établi.

En troisième lieu, l’emloyeur lui reproche d’avoir eu un comportement agressif envers une autre salariée, Mme [A] [M], le 3 juin 2016, sans toutefois apporter de pièce sur les faits dénoncés par cette dernière.

De même, alors qu’il est indiqué dans la lettre de licenciement que, suite au faits dénoncés par Mme [M], le supérieur hiérarchique de Monsieur [L], Monsieur [H], lui aurait demandé de s’améliorer en communication interne, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, dans la mesure où l’évaluation annuelle de 2015/2016 n’est pas produite à la procédure et où les formations suivies par Monsieur [L] portant sur la ‘vente conseil’ qui auraient été programmées pour ‘permettre au salarié d’améliorer son comportement’, ont également été suivies par de nombreux autres salariés.

Si Monsieur [H] rapporte dans son attestation versée aux débats des propos selon lesquels Monsieur [L] aurait eu un comportement agressif avec certains clients et cite le client EPURE NATURE qui aurait refusé de travailler avec la société si aucun changement n’intervenait avec le technico-commercial, Monsieur [L] verse au contraire aux débats un mail du responsable de cette société qui indique qu’il n’est en rien responsable du changement d’agence mais qu’il s’agit d’une décision de réorganisation interne.

De même, Monsieur [L] verse aux débats plusieurs mails de clients faisant part de leurs excellentes relations, soulignant sa disponibilité et son professionnalisme.

Dès lors, s’il est établi que Monsieur [L] a adopté un comportement inapproprié lorsque Monsieur [E] s’est présenté à l’agence le 14 septembre 2017, l’employeur ne démontre pas que cette attitude inadaptée soit récurente.

L’impact en terme commercial ainsi qu’en terme d’image pour l’entreprise XYLEM WATER SOLUTIONS France est donc limité.

Aussi, dans la mesure où Monsieur [L] n’a jamais été sanctionné tout au long de l’exécution de son contrat de travail pour des faits similaires, durant près de 16 années, et qu’il a expliqué les faits isolés qui lui sont reprochés par un sentiment d’oppression, réitérant son attachement à la société lors de l’entretien préalable, la cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que le manquement de Monsieur [L] à ses obligations professionnelles le 14 septembre 2017 n’était pas de nature à empêcher son maintien dans l’entreprise même pendant la période de préavis, ni à justifier son licenciement.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit le licenciement notifié le 20 octobre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires

Contrairement au calcul du salaire de référence effectué sur l’année 2016 (soit 56.332,36 euros bruts par an selon convention de forfait jours, et un salaire mensuel bruts de 4.333,26 euros versé sur 13 mois), le salaire mensuel brut de référence, prenant en compte les heures supplémentaires accordées, doit être calculé en incluant les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2016, soit 56.332,36 euros +4.398,59 euros =60.730,95 euros par an, soit encore un salaire mensuel moyen de 5.060,91 euros.

En application de l’article 12 de la convention collective applicable, le salarié cadre qui totalise deux ans et plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur peut prétendre à trois mois de préavis.

La cour constate que Monsieur [L], qui demande à ce que le salaire de référence soit fixé à 5.060,01 euros sollicite pourtant la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société XYLEM WATER SOLUTIONS France à payer à Monsieur [L] une indenmité compensatrice de préavis d’un montant de 14.801,40 euros bruts, outre 1480,14 euros bruts de congés payés y afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement de 21.105,92 euros, calculée conformément à l’article 15 de la convention collective. En conséquence, la cour confirme les montants retenus par le conseil de prudhommes.

L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.

Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 15 ans et 8 mois d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (15 ans et 8 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (5060,91 euros bruts), des circonstances de la rupture, mais également de sa situation professionnelle, Monsieur [L] ayant retrouvé un emploi dès le mois de janvier 2018 en contrat à durée déterminée, puis à compter du mois de janvier 2019, en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de lui octroyer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage percues par Monsieur [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés.

Sur les intérêts

Les sommes de nature salariale produiront interêts au taux legal à compter du 25 janvier 2018, date de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.

Sur la demande de versement de la participation aux bénéfices de l’année 2017 sous astreinte

Monsieur [L] sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société XYLEM WATER SOLUTIONS France à lui payer la somme de 860,49 euros au titre de sa participation aux bénéfices de l’année 2017.

Cependant, l’employeur verse aux débats le relevé de participation de [W] [L] au titre de l’année 2017 faisant apparaitre un virement sur un compte bancaire ouvert au nom du salarié de 860,49 euros en date du 18 juin 2018 au titre de la participation de l’exercice 2017.

Dès lors, il y a lieu de débouter le salarié de la demande formée à ce titre.

La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [W] [L].

L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

Dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société XYLEM WATER SOLUTIONS France à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :

-12.155,85 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 1.215,58 euros au titre des congés payés afférents,

-14.801,40 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1480,14 euros de congés payés y afférents,

-21.105,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des jours supplémentaires travaillés, du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du non respect du temps de pause

Condamné la société XYLEM WATER SOLUTIONS France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage percues par Monsieur [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés,

Infirme le jugement déféré sur le surplus des demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare la convention de forfaits jours prévue au contrat de travail de Monsieur [L] inopposable à ce dernier,

Condamne la société XYLEM WATER SOLUTIONS France à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :

-2.403,50 euros au titre du solde de primes sur objectifs,

-40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande formée par Monsieur [L] au titre de la participation aux bénéfices pour l’année 2017 moyennant astreinte,

Y ajoutant :

Dit que les sommes de nature salariale produiront interêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes pour la partie confirmée, et du présent arrêt pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêt dûs pour une année entière,

Condamne la société XYLEM WATER SOLUTIONS France à payer à Monsieur [W] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société XYLEM WATER SOLUTIONS France aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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