Droit du logiciel : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.901

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Droit du logiciel : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.901

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° P 21-23.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-23.901 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Fédération nationale de société d’études de conseil et de prévention, dont le siège est syndicat CGT, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [K] et la Fédération nationale de société d’études de conseil et de prévention ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K] et de la Fédération nationale de société d’études de conseil et de prévention, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies demanderesse au pourvoi principal

La société Altran Technologies reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [E] [K] des sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents et de rappel de prime de vacances et de l’avoir condamnée à payer à la fédération nationale CGT des sociétés d’études de conseil et de prévention une somme de dommages-intérêts ;

ALORS QU’en présence d’une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu’il a été rémunéré sur la base du nombre d’heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35è me et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt que, d’une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire qui « englobe les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3) et que, d’autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 4 et p. 6 al. 4) ; qu’en jugeant néanmoins que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 38,5 heures par semaine n’est pas inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuées jusqu’à 38 heures 30 par semaine, la cour d’appel a méconnu les conséquences qui s’évinçaient de ses constatations et a condamné l’employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu’applicables au litige et de l’article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la Fédération nationale de société d’études de conseil et de prévention demandeurs au pourvoi incident

M. [E] [K] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QUE la dissimulation partielle d’emploi salarié est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; que, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, la cour d’appel a retenu que « le fait pour la société Altran Technologies de mentionner sur les bulletins de paie de M. [K] un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 avec un nombre de 218 jours travaillés dans l’année alors qu’en l’absence de convention individuelle de forfait, le salarié ne pouvait être rémunéré des heures supplémentaires effectuées selon un forfait, ne caractérise pas la dissimulation d’heures supplémentaires », ce dont elle a déduit que « l’intention frauduleuse prêtée par M. [K] à la société Altran Technologies n’est pas démontrée » ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE la dissimulation partielle d’emploi salarié est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, d’une part, que « les bulletins de paie et le document d’information-consultation présenté au CCE et à l’IC-CHSCT du 27 novembre 2015 cité par le rapport Syndex de mars 2016 étayent les allégations de M. [K] selon lesquelles il travaillait 38h30 par semaine », d’autre part, que « la société Altran Technologies ne produit aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié permettant de remettre en cause l’exécution effective de cet horaire », ce dont elle a déduit que « salarié a effectivement continué à travailler selon un horaire de 38h30 par semaine jusqu’au 31 décembre 2015 » (cf. arrêt p. 6, § 4) ; que M. [K] faisait valoir qu’en dépit d’un rapport du cabinet Syndex et d’un avis défavorable de l’instance de coordination des CHSCT du mois de mars 2016, ainsi que des observations de l’inspection du travail des 10 mai 2017 et 3 janvier 2018, l’employeur avait persisté à utiliser un logiciel de temps de travail, Smart RH, qu’il savait illicite pour empêcher tout décompte fiable des heures de travail, en ce compris les heures supplémentaires (cf. conclusions d’appel pp. 69 à 71) ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’intention de dissimulation des heures de travail réalisées par M. [K] ne résultait de l’utilisation délibérée d’un système de décompte du temps de travail rendant impossible la déclaration des heures supplémentaires à l’exécution desquelles le salarié était par ailleurs tenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail.

 


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