Droit du logiciel : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.569

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Droit du logiciel : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.569

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° G 21-13.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-13.569 contre l’arrêt rendu le 25novembre 2020 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’Association de gestion et de comptabilité sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de l’Association de gestion et de comptabilité sud Méditerranée, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2020), M. [D] a été engagé en qualité de responsable d’agence le 1er août 2011 par l’Association de gestion et de comptabilité sud Méditerranée.

2. Il a été licencié le 10 octobre 2014.

3. Contestant son licenciement et demandant le paiement de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud’homale le 5 novembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les conditions vexatoires de son licenciement, alors « que même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu’en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement, après avoir jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave de sorte qu’il n’était pas ‘‘besoin d’examiner les autres griefs », la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil. »

 


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