Droit du logiciel : 15 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01719

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Droit du logiciel : 15 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01719

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Mars 2023

N° RG 21/01719 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FU2M

VD

Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 06 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-17-001457)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

La société dénommée ‘SCM DU BARABAN’

Société civile de moyens immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 329 062 194 00025

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [H] [G], chirurgien dentiste, a été associé avec M. [C] [R] et M. [O] [T] au sein de la SCM du Baraban.

Suivant acte sous-seing privé du 10 février 2017, M. [G] a cédé ses parts avec effet au 15 février 2017 à un autre praticien.

Le 7 juillet 2017, la SCM du Baraban a fait délivrer à M. [G] une sommation de payer la somme en principale de 5 127,19 euros au titre du solde débiteur du compte associé.

Par ordonnance du 7 septembre 2017, le président du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a enjoint à M. [G] de payer ladite somme à la SCM du Baraban, outre intérêts et frais.

Statuant sur opposition régularisée par M. [G], le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 6 juillet 2021, :

– condamné M. [G] à payer à la SCM du Baraban la somme de 5 127,19 euros au titre du solde débiteur du compte associé suite à la cession de parts sociales et sortie de la société, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la sommation de payer du 7 juillet 2017, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;

– condamné M. [G] à payer à la SCM du Baraban la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [G] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer (51,48 euros) et les frais de signification d’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2017 (87,47 euros) ;

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant déclaration électronique en date du 28 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, des statuts et de la réglementation intérieure de la SCM du Baraban et de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 14 décembre 2020, de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé ;

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– statuant à nouveau :

– constater que M. [O] [T] a modifié unilatéralement la répartition de l’occupation des locaux du 11 janvier au 31 mai 2016 et que cette modification a un impact sur la répartition des charges ;

– constater que certaines dépenses annuelles n’ont pas été proratisées au 15 février 2017, date du départ de M. [G] de la SCM du Baraban ;

– rejeter les prétentions de la SCM du Baraban pour obtenir le paiement par M. [G] de la somme de 5 127,19 euros outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– enjoindre à la SCM du Baraban de faire établir à ses frais par son comptable un arrêté des comptes au 15 février 2017 en présence de M. [G], prenant en compte la modification de l’occupation des locaux par M. [O] [T] du 11 janvier 2016 au 31 mai 2016 et la proratisation des dépenses concernant la cotisation d’assurance MMA, l’abonnement et la mise à jour du logiciel LOGOS, la livraison de fioul et le stock de marchandises consommables ;

– condamner la SCM du Baraban à lui payer les sommes suivantes :

– 6 266,14 euros au titre de l’exécution provisoire ;

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la SCM du Baraban aux dépens.

M. [G] entend principalement faire valoir les arguments suivants :

– du 11 janvier au 31 mai 2016, M. [T] a modifié unilatéralement la répartition de l’occupation des locaux, travaillant une demi-journée de plus que ses deux autres associés représentant une augmentation de 14,28%, de sorte qu’il aurait également dû s’acquitter d’un supplément de prise en charge des frais à hauteur de 14,28% ;

– certains frais de 2017 mis à sa charge n’ont pas été proratisés en fonction de sa présence en 2017, soit jusqu’au 14 février.

Il ajoute que le détail de la somme qui lui est réclamée n’est pas clair et qu’en outre il n’a pas été convié à l’assemblée générale qui a conduit à l’arrêté de cette somme.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la SCM intimée demande à la cour, au visa des articles 1832 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement ;

– y ajoutant, condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SCM indique que les comptes ont été établis conformément au règlement intérieur, à parts égales entre les trois associés. Elle ajoute que le détail des sommes dues résulte des pièces comptables produites.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.

Motivation de la décision

En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, la SCM du Baraban a adopté un règlement intérieur le 2 septembre 1992 dont il résulte ceci : ‘compte tenu de l’organisation au sein de la société, les frais communs sont réputés identiques aux associés et répartis à parts égales’.

Aucune autre pièce produite ne permet de connaître dans le détail cette ‘organisation’.

La SCM du Baraban réclame à M. [G] une somme de 5 127,19 euros.

Il résulte de la lecture du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 28 juin 2017 ceci :

– deuxième résolution : un exercice 2016 au résultat déficitaire pour un montant total de 3 016,21 euros, soit une somme de 1 005,40 euros par associé ;

– troisième résolution : un compte associé pour M. [G] débiteur de 5 428,30 euros, après affectation du déficit de 1 005,40 euros,

– quatrième résolution : un compte débiteur pour M. [G] de 5 127,19 euros au 14 février 2017, date de son retrait de la société.

Ce procès-verbal n’a de valeur à l’égard de M. [G] que pour autant que les sommes qui y sont mentionnées trouvent leur justification par ailleurs.

C’est le cas avec la pièce n°16 produite par l’appelant lui-même, laquelle permet de retrouver le détail de cette somme.

Cette pièce comporte plusieurs pages :

– la page 1 est un courrier de l’expert comptable adressé à la SCM précisant que les pièces jointes correspondent à la quote-part du Dr [G] pour la période du 1er janvier au 14 février 2017 et présentant un solde débiteur de 5 127,19 euros.

– la page 2 est intitulée ‘répartition des frais de la société civile de moyens’ et il est ajouté manuscritement ‘2017’. La quote-part des frais de M. [G], calculée au tiers ainsi que cela résulte du pourcentage apparaissant en troisième colonne (33,33) et prorata temporis comme indiqué en page 1, figure pour un montant de 5 993,11 euros.

– les pages 3 et 4, intitulés ‘fiche de compte du 01/01/2017 au 31/12/2017’ sont un état du compte de M. [G]. Il résulte de la page 4 qu’au 1er janvier 2017, après affectation du déficit pour l’année 2016 de 1 005,40 euros, il reste devoir une somme de 3 034,08 euros au titre de l’année 2016, le compte courant présentant un compte débiteur de 2 183,21 euros avant affectation du déficit. Il résulte de la page 3 que, pour la période du 1er janvier au 15 février 2017, après affectation des charges d’un montant de 5 993,11 euros, et compte-tenu des versements effectués par M. [G], le compte est en débit de 2 093,11 euros.

L’addition de la somme de 3 034,08 euros pour l’année 2016 avec la somme de 2 093,11 euros pour l’année 2017 permet d’aboutir à la somme réclamée à hauteur de 5 127,19 euros.

S’agissant des sommes dues pour l’année 2016, et donc du solde du compte débiteur à la fin de l’année, M. [G] soulève une difficulté concernant la répartition de cette somme au tiers entre les associés, mais n’élève pas de contestation sur le montant total en lui-même.

En effet, il allègue l’existence d’une organisation du travail basée initialement sur une occupation égalitaire des locaux, laquelle aurait subie une modification durant la période du 11 janvier au 31 mai 2016 au profit de M. [T]. Si la SCM ne conteste pas vigoureusement que sur cette période M. [T] a effectivement travaillé une demi-journée supplémentaire, se contentant de dire que M. [G] ne le démontre pas, force est de constater qu’aucune des dispositions des statuts de la SCM ou de son règlement intérieur ne prévoit une occupation égalitaire des locaux.

Il s’ensuit que M. [G] ne saurait s’en prévaloir, ni revenir sur les critères de répartition des frais communs tels que fixés par les statuts. Il ne peut ainsi valablement contester la répartition des frais pour l’année 2016, de sorte que la somme de 3 034,08 euros est due.

En ce qui concerne la somme de 2 093,11 euros, M. [G] prétend que les charges 2017 n’ont pas été réparties prorata temporis. Il précise que les dépenses susceptibles d’être proratisées sont les suivantes : la cotisation d’assurance MMA, l’abonnement et la mise à jour du logiciel LOGOS, la livraison de fioul et le stock de fournitures consommables.

Il résulte de sa pièce n°28, qui est un échange de courriers électroniques entre lui et le cabinet comptables de la SCM, que de l’aveu du comptable les factures MMA et LOGOS n’ont pas été proratisées, ce qui correspond respectivement aux sommes récuparables suivantes : 79,24 euros et 252,76 euros. En effet, les périodes couvertes par ces contrats permettent facilement de faire une répartition prorata temporis avec une prise en charge par M. [G] jusqu’au 14 février 2017.

En ce qui concerne le fioul, il résulte de ces mêmes courriers électroniques et de façon non contestée qu’une facture d’un montant de 780 euros a été payée en janvier 2017. Elle peut donc tout à fait être mise à charge de M. [G] prorata temporis et au tiers, soit une somme de 32,05 euros (780/3 x 45/365), et donc une charge récupérable de 227,50 euros (260 – 32,05).

En revanche, s’agissant des consommables, il n’existe aucun inventaire de ceux-ci à la date du départ de M. [G], de sorte qu’il n’est pas possible d’en faire la répartition prorata temporis.

Ainsi, il convient de déduire de la somme de 2 093,11 euros les sommes de 79,24 euros (facture MMA), 252,79 euros (facture LOGOS) et 227,50 euros (facture de fioul), soit une somme due de 1 533,58 euros.

Au total, la SCM du Baraban est bien fondée à réclamer à M. [G] la somme de 4 567,66 euros (3 034,08 + 1 533,58) et la décision sera réformée en ce sens.

M. [G] qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.

Il devra également verser une somme de 1 500 euros à la SCM Baraban au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme due par M. [H] [G] à la SCM du Baraban ;

Statuant de nouveau de ce chef, dit que cette somme est d’un montant de 4 567,66 euros ;

Condamne M. [H] [G] à payer à la SCM du Baraban la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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