AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00067 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FU3W
Code Aff. :AP
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Décembre 2021, rg n° F 21/00059
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL CANCE REUNION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [X] [B] (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Juin 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 JUIN 2023
greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition : M. Jean-François BENARD, Greffier placé
* *
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LA COUR :
Exposé du litige’:
M. [S] a été engagé par la société Cance Réunion (la société), selon contrat à durée indéterminée du 27 mai 2013, en qualité de technicien bureau d’études, avec le statut employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), position II, coefficient 425, conformément à la classification de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion.
Le 22 juillet 2021, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue.
Sollicitant la revalorisation de son coefficient, un rappel de salaire, des congés payés sur rappel de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, M. [S] a saisi, par requête du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 décembre 2021′:
-dit que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi,
-dit que la société a failli à ses obligations contractuelles,
-dit que le coefficient de M. [S] est 745 de la grille des ETAM du BTP Réunion,
-condamné la société à payer les sommes suivantes’:
‘ 38 046,36 euros brut à titre de rappel de salaire au coefficient 745 du 9 février 2018 à décembre 2020,
‘4 946,01 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
‘1 500 euros net pour non-respect des obligations contractuelles,
‘800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
-ordonné l’exécution provisoire et les intérêts légaux,
-mis les dépens à la charge de la société.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 18 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 7 avril 2022 et à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2022′;
Vu les conclusions remises au greffe de la cour par M. [S] le 12 mai 2022 et à la partie adverse le 17 mai 2022 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce’:
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société soutient que la demande de rappel de salaire fondée sur une demande de reconnaissance d’une classification supérieure concerne directement l’exécution du contrat de travail et en déduit que la prescription biennale de l’article L. 1471-1 sus-visé doit s’appliquer.
Mais dès lors que l’action engagée par M. [S] tend au paiement d’une créance salariale, l’action est soumise au seul délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il doit donc être fait application de la prescription triennale, les demandes de rappel de salaire sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud’homale étant recevables.
En conséquence, la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 février 2018 et décembre 2020 est recevable pour être non prescrite.
Sur la classification
M. [S] considère que depuis le début de la relation de travail, il aurait dû être positionné au niveau V, coefficient 745, correspondant à l’emploi de dessinateur projecteur 1er échelon, compte tenu du diplôme dont il dispose, en vertu de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion, et plus spécifiquement de l’annexe VI à l’avenant n°6 à la convention collective du 19 décembre 1975, insistant sur le fait que la convention collective nationale ne doit pas être appliquée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait application de la convention collective nationale du 12 juillet 2006, M. [S] indique devoir relever du niveau E, coefficient 745, eu égard aux fonctions qu’il a exercées.
La société fait valoir que la classification des emplois prévue à l’annexe VI à l’avenant n°6 du 19 décembre 1975 relève de la convention collective nationale et n’est plus en vigueur. Elle indique que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du 12 juillet 2006 s’applique et que la classification prévue par la convention du 19 décembre 1975 n’a été reprise par aucune disposition. Elle relève enfin que l’article 33 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 12 juillet 1971 prévoit que seule la fonction remplie doit être prise en considération et que M. [S] exerçait uniquement des tâches simples, sous le contrôle d’un conducteur de travaux, de sorte que sa classification est conforme à la réalité de ses fonctions.
Il apparaît en effet que l’annexe VI relative à la classification des emplois à l’avenant n°6 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du 19 décembre 1975, qui trouvait à s’appliquer sur le département de La Réunion, a été dénoncée les 12,17 juillet et 12 août 2002, de sorte que les dispositions de l’article 4 relatives aux niveaux d’entrée dans l’entreprise des ETAM titulaires d’un diplôme sur lesquelles M. [S] fonde sa demande ont été abrogées.
La convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics, applicable dans le département de La Réunion, du 12 juillet 1971, dans sa partie relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail, prévoit, dans l’annexe relative à la classification, qu’il convient de se reporter à la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics.
Ainsi que le relève la société, l’annexe V à l’avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 doit donc être appliquée sur le département de La Réunion. Elle prévoit de nouvelles grilles de classification et huit niveaux de classement en fonction du contenu de l’activité, de la responsabilité dans l’organisation du travail, de l’autonomie, l’initiative, l’adaptation, la capacité à recevoir délégation, la technicité, l’expertise, l’expérience et la formation.
Toutefois, l’article 2 de cette annexe, relatif à la «’Prise en compte des diplômes professionnels utilisés dans le Bâtiment’», prévoit que’:’«’Pour leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l’entreprise dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent et qu’ils mettent en ‘uvre effectivement conformément aux dispositions suivantes’:
Niveaux de classement
Diplômes
Période d’accueil
B
CAP-BEP
9 mois maximum
C
Brevet professionnel
Brevet de technicien
Baccalauréat professionnel
Baccalauréat STI
18 mois maximum
E
BTS-DUT-DEUG
Licence professionnelle
18 mois maximum
L’entreprise désignera un correspondant chargé d’accompagner le jeune débutant au cours de cette période d’accueil.’»
Il résulte des pièces versées aux débats que le poste de M. [S] au sein de la société Cance Réunion était sa première expérience professionnelle, son curriculum vitae ne faisant état que de stages préalablement à son embauche. Il justifie en outre de l’obtention du diplôme de licence professionnelle en matière de structures métalliques, spécialité conception et calcul assistés par ordinateurs dans le domaine science, technologies, santé.
Il apparaît donc que M. [S] aurait dû être classé au niveau E, compte tenu de son diplôme, sous réserve expresse que l’emploi sur lequel il a été embauché correspondait effectivement à sa qualification.
Les dispositions de l’article 2 de l’annexe V à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 sont d’ailleurs compatibles avec celles de l’article 33 de la convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 12 juillet 1971, en ce qu’il indique que’: «’La fonction remplie par l’ETAM en cause est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d’appointements.’».
Il ressort en effet tant du premier que du second texte qu’aucune classification ne peut être opérée sur le seul fondement du diplôme, l’examen des fonctions effectivement exercées par le salarié devant être opéré. Il appartient donc à M. [S] qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’annexe V à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, édicte qu’au niveau E, le salarié, sur le contenu de l’activité et la responsabilité dans l’organisation du travail’: «’Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’étude… ou Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Peut transmettre ses connaissances.’».
Sur l’autonomie, l’initiative, l’adaptation, la capacité à recevoir délégation, il est exigé que le salarié’:’«’Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini. Est amené à prendre une part d’initiatives de responsabilités et d’animation. Échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels. Effectue des démarches courantes. Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité.’».
Sur la technicité et l’expertise, le salarié doit être doté d’une’:’«’Connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle. Bonne technicité dans sa spécialité. Se tient à jour dans sa spécialité’».
Sur les compétences acquises par expérience ou formation, le salarié doit disposer d’une’:’«’Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification ouvriers TP ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle.’».
En l’espèce, il est établi que M. [S] a candidaté sur un poste de dessinateur spécialisé en menuiserie métallique, avec pour missions l’étude de projets courants suivant les prescriptions des cahiers des charges et des réglementations en vigueur, en partenariat avec un bureau d’études. Parmi les compétences requises figuraient la connaissance de la technique et de la législation des corps d’état secondaires, la pratique des modes de fabrication et de montage de la menuiserie métallique et la maîtrise parfaite du logiciel métier.
M. [S] produit une fiche fonction qui est contestée par la société. Il convient en effet de relever qu’elle ne dispose pas d’une force probante suffisante dès lors qu’elle n’est ni datée ni signée par les parties.
Pour autant, la société, qui ne produit aucune fiche de poste, affirme, dans ses écritures que les missions essentielles de M. [S] consistaient en la réalisation des études générales et d’exécution d’une affaire en fonction des éléments qui lui sont transmis et l’étude conforme aux objectifs de l’affaire, ses tâches étant de’:
– réaliser les notes de calculs, plans de définition, d’exécution, les nomenclatures des fiches d’approvisionnement produit et matière ainsi que leurs évolutions en lien avec les conducteurs de travaux ou chargés d’affaires,
– programmer des machines à commande numérique,
– s’assurer que les exigences clients, normatives et réglementaires sont traduites et approuvées dans les différents documents qu’il élabore et diffuse,
– effectuer ponctuellement des contrôles ou relevés de côtes sur chantier,
– participer ponctuellement à des réunions de passations de dossier,
– réaliser ponctuellement des consultations, des négociations d’achats pour des éléments spécifiques métier et assurer le contrôle des factures liées à ses commandes,
– gérer et garantir la mise à jour de la documentation.
Il se déduit déjà de ces missions que M. [S] pouvait assumer des tâches excédant les simples travaux d’exécution sans difficulté particulière ou travaux d’assistance.
Mais, il se déduit également des pièces communiquées que M. [S] a exercé des missions de contrôle, d’organisation ou encore de résolution de problèmes techniques. C’est ainsi que le salarié a été interrogé pour déterminer la nature des sinistres intervenus sur le chantier «'[I]’», l’intervention et le plan de prévention à mettre en ‘uvre, convenus directement en accord avec le client. Il a également établi la facture d’intervention.
De même, M. [S] a fait un point sur les réserves sur le chantier «’Lycée [4]’», démontrant ainsi ses compétences techniques. Il a également été interrogé par la société Edifice sur la prise au vent sur le grillage d’un escalier en résille.
Par ailleurs, M. [S] démontre avoir reçu une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité lors de la signature de son contrat de travail, au terme de laquelle il est expressément prévu que’: «’En raison de vos compétences techniques et professionnelles pour lesquelles le poste de Conducteur de travaux peut vous être confié, je vous délègue de façon effective et permanente tous pouvoirs pour assurer de la façon la plus efficace qui soit la sécurité des salariés placés sous vos ordres.
A cet effet, la Société Cance Réunion met à votre disposition tous les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires pour l’accomplissement de votre mission.
J’attire tout particulièrement votre attention sur vos obligations et les responsabilités qui en découlent en matière de la réglementation du travail, notamment celles relatives à la sécurité et à l’hygiène des travailleurs.
Vous serez responsable de l’application des mesures de sécurité sur les chantiers dont vous avez la responsabilité et du respect des prescriptions légales et réglementaires en ce domaine. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée disciplinairement suivant votre demande. Vous serez responsable de la vérification des matériels de chantier. Vous aurez toute latitude pour les vérifications nécessaires et les rapports avec nos fournisseurs dans ce domaine.’».
Or, M. [S] démontre avoir réellement exercé les responsabilités qui lui ont ainsi été déléguées. Il a en effet été désigné comme seul représentant de la société sur divers chantiers. Il était alors présent lors des comptes-rendus de visite de chantiers, devant seul répondre du respect de la législation sur les dits chantiers.
A l’évidence, les responsabilités confiées à M. [S], son niveau de compétences techniques, la délégation de signature en matière d’hygiène et de sécurité et ses fonctions d’encadrement en matière de conducteur de travaux correspondent au niveau d’études et au diplôme de ce dernier, excédant les seules missions d’un dessinateur, positionné au niveau II coefficient 425 dans l’ancienne grille de classification.
Ainsi, M. [S] doit être classé au niveau E, donnant accès aux coefficients compris entre 700 et 780. Au vu de son ancienneté et de ses compétences, une classification au niveau 745 est justifiée.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont calculé, sur la base des bulletins de paie, le salaire perçu au regard du nombre d’heures effectuées mois par mois par rapport au salaire que le salarié aurait dû percevoir en fonction du taux horaire réévalué sur la base du coefficient 745, ces éléments n’étant pas utilement contestés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [S] la somme de 38 046,36 euros à titre de rappel de salaire, pour la période comprise entre le 9 février 2018 et décembre 2020.
Sur les indemnités de congés payés
Vu l’article L. 3141-24 du code du travail’;
M. [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire alloué précédemment, correspondant au dixième de la rémunération brute totale, soit la somme de 3 804,63 euros.
Il convient également de relever qu’en application de l’article 25 de la convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion du 12 juillet 1971′:’
«’a) Une prime de vacances sera versée à tout ETAM réunissant, à la fin de l’année de référence, six mois de présence dans l’entreprise.
Le montant de cette prime est fixée à’:
10 % de l’indemnité de congé à partir de 1971
20 % de l’indemnité de congé à partir du 1er janvier 1974
30 % de l’indemnité de congé à partir du 1er janvier 1975.
Toutefois, en ce qui concerne les ETAM qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l’entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
b) Cette prime qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l’indemnité de congé.’».
La juridiction prud’homale a donc accordé à raison une prime à M. [S], correspondant à 30 % du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme de 1 141,38 euros au titre de la prime de vacances.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [S] la somme totale de 4 946,01 euros au titre de l’indemnité de congés payés et prime de vacances.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en ‘uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, M. [S] indique n’avoir bénéficié d’aucune formation durant l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas eu de retour sur sa demande de formation, en 2019.
Il ressort en réalité des échanges de courriels des 20 et 21 août 2019 que l’employeur a sollicité de la part de la société Constructys un retour quant à la prise en charge financière de la formation réclamée par le salarié, courriel auquel il a été répondu qu’une prise en charge à 100 % des coûts pédagogiques étaient possibles, sous réserve de l’accomplissement de formalités pour l’utilisation du compte personnel formation. Par courriel suivant du 5 novembre 2019, M. [S] précise que sa demande de formation a été refusée par l’entreprise, sans plus de précision quant au motif de ce refus.
S’il résulte de ce qui précède que l’employeur n’établit pas avoir respecté son obligation de formation, le salarié ne démontre pas pour sa part qu’il en serait résulté pour lui un préjudice consécutif à ce manquement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il alloue au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, M. [S] devant être débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS’:
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu’il condamne la société Cance Réunion à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles’;
Infirme le jugement sur ce point ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles’;
Y ajoutant,
Déclare recevable pour être non prescrite la demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 février 2018 et décembre 2020′;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cance Réunion à payer à M. [S] la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles d’instance’;
Déboute la société Cance Réunion de sa demande au titre des frais non répétibles d’instance’;
Condamne la société Cance Réunion aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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