RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01398 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IND6
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
07 mars 2022 RG :21/02110
[R]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 15 Juin 2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 07 Mars 2022, N°21/02110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le 27 Octobre 1968 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CARBONARI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Y] [U]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alix JOURD’HUY, Plaidant, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juin 2020, Mme [Y] [U] a formulé une proposition d’achat pour un véhicule de marque Audi, modèle cabriolet TT, coupé 2.0, immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 98 000 kilomètres et mis en circulation le 11 juin 2010, pour un prix de 13 990 euros, vendu par l’intermédiaire de la société Autoeasy, mandataire du propriétaire du véhicule que l’acquéreur avait contacté suite à une annonce sur le site Le bon coin.
Selon certificat de cession en date du 27 juin 2020, le contrat de vente relatif au véhicule susvisé a été conclu entre Mme [Y] [U] et MmeValérie [N] pour un prix de 13 990 euros.
Deux heures après la prise de possession du véhicule, le voyant moteur s’étant allumé, Mme [U] a déposé le véhicule chez un garagiste, la SARL Le Grand Bec qui a émis une facture le 9 juillet 2020 pour un montant de 256,80 euros au titre du remplacement de la batterie.
Un constat d’autodiagnostic, émanant du logiciel ODIS (logiciel officiel de diagnostic pour les marques du groupe VAG) en date du 29 septembre 2014 a indiqué que le véhicule datait de l’année 2008 et non de l’année 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2020, Mme [U] a sollicité auprès de Mme [N] la somme de 16 000 euros au titre des préjudices subis.
Un rapport d’expertise non contradictoire du 14 janvier 2021 a été rendu par la société BCA et a constaté un décollement du joint de lunette arrière avec la présence de colle traduisant une réparation antérieure ainsi que la présence d’un carnet d’entretien n’appartenant pas au véhicule Etiquette du constructeur avec un numéro de série différent. Le rapport d’expertise préconise le remplacement de la capote du véhicule.
En l’absence de solution amiable trouvée entre les parties, par acte d’huissier de justice délivré le 18 juin 2021, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Avignon Mme [N] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices caché et d’obtenir le remboursement du prix, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
– prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, modèle cabriolet TT, coupé 2.0, immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 27 juin 2020 entre [Y] [U] et [I] [N] ;
– condamné [I] [N] à payer à [Y] [U] la somme de 13 990 euros au titre de la restitution du prix, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– ordonné la restitution du véhicule de marque Audi, modèle cabriolet TT, coupé 2.0, immatriculé [Immatriculation 5] à [I] [N] par [Y] [U] ;
– laissé aux parties le choix de désigner un huissier de justice de leur choix aux fins de constatation de la restitution ;
– condamné [I] [N] à régler à [Y] [U], la somme de 615,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamné [I] [N] à verser à [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamné [I] [N] aux dépens ;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale au titre des vices cachés étaient réunies, le décollement du joint de la lunette arrière diminuant l’usage du véhicule en raison des troubles d’étanchéité qu’il entraînait et a considéré que la venderesse avait connaissance du vice imputable à une réparation économique de la capote du véhicule.
Par déclaration du 19 avril 2022, Mme [I] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 20 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
– juger que Mme [U] renonce à solliciter la confirmation du jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon ,
– juger que Mme [U] est prescrite dans son action tendant à obtenir au titre d’une demande nouvelle en cause d’appel le remboursement des frais de réparation de la capote plus de deux ans après sa supposée découverte,
– infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon en son intégralité,
Statuant à nouveau,
– juger que les conditions de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies,
– juger qu’il n’existe pas de vice caché à la date du 27 juin 2020 relatif à la présence de colle sur le joint de la lunette arrière de la capote,
– juger que des traces grossières de colle blanche sont visibles sur la capote elle-même au vu des photos communiquées par la partie adverse en date du 27 octobre 2020,
– juger que ces traces auraient été visibles si elles avaient été présentes le 27 juin 2020,
– juger qu’aucune preuve probante n’est rapportée par Mme [U] de l’existence de colle en date du 27 juin 2020,
– juger que Mme [U] a eu un usage normal de son véhicule en parcourant 2 683 km entre le 27 juin 2022 date d’acquisition et le 27 octobre 2020 date du premier rapport d’expertise soit en 4 mois,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] de son supposé préjudice de jouissance pour défaut d’élément de preuve,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en remboursement lié au remplacement de la batterie,
– débouter Mme [U] de sa demande nouvelle en paiement de la somme de 4 555,14 euros au titre du remplacement de la capote,
– débouter Mme [U] de sa demande exorbitante d’article 700 d’un montant de 7 000 euros qui est plus important que le montant du litige lui-même,
Sur les demandes de Mme [N],
– débouter Mme [U] de l’intégralité de toutes ses demandes en ce compris le paiement de la somme de 4 555,14 euros au titre du remplacement de la capote,
– condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
– condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résolution de la vente alors que les conditions de la garantie légale au titre des vices cachés ne sont pas réunies en l’absence de preuve de l’antériorité du vice allégué à la vente, le désordre constituant un état d’usure normale d’un véhicule de plus de dix ans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, l’intimée demande à la cour de:
– déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Mme [N],
– juger que Mme [U] est en droit de soumettre à la cour des prétentions nouvelles du fait de la survenance d’un fait nouveau, en l’occurrence l’effacement total des dettes de Mme [N] par décision de la commission de surendettement en date du 26 juillet 2022 de sorte que le jugement entrepris ne peut être exécuté même s’il était confirmé,
Statuant à nouveau,
– juger que le véhicule Audi TT immatriculé vendu par Mme [N] à Mme [U] souffre de vices cachés,
– condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 555,14 euros au titre du remplacement de la capote,
– débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ,
– condamner Mme [N] encore à une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’intimée soutient que la preuve de l’apparition du vice est établie de manière certaine à la date du 22 juillet 2020 à laquelle une première réclamation a été effectuée auprès du mandataire du vendeur et que les conditions au titre de la garantie légales des vices cachés sont parfaitement réunies et justifient qu’il soit fait droit à son action estimatoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande au titre de la réparation de la capote du véhicule :
L’appelante excipe de l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel présentée par l’intimée aux fins de condamnation de la venderesse au paiement des frais de réparation de la capote du véhicule sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil au moyen que celle-ci serait prescrite car formée plus de deux ans après la vente.
L’action introduite par Mme [U] était cependant déjà fondée sur l’article 1641 du code civil et sur le même vice allégué portant sur le décollement de la capote destinée à assurer l’étanchéité du véhicule de sorte qu’aucune demande nouvelle n’est en réalité présentée par l’intimée en cause d’appel qui substitue seulement une action estimatoire à l’action rédhibitoire initialement intentée.
La modification de la demande présentée par l’intimée est par ailleurs fondée sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée par la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse à l’égard de Mme [N] ayant imposé un effacement total de la créance de Mme [U] telle que résultant du jugement déféré d’un montant global de 16 105,76 euros conformément à la notification qui lui a été faite en date du 26 juillet 2022.
La demande présentée en cause d’appel par l’intimée n’encourt ainsi aucune irrecevabilité et le moyen soulevé par l’appelante sera rejeté.
Sur le vice allégué :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l’espèce, il résulte des échanges de messages électroniques versés aux débats que Mme [U] a saisi le garage Autoeasy, intervenu en qualité de mandataire du vendeur lors de la vente, par mail du 22 juillet 2020, pour lui signaler l’existence d’un problème au niveau du toit ouvrant et de la lunette arrière, cette dernière ayant visiblement été recollée et se décollant.
Il est établi qu’une première expertise extra-judiciaire a été réalisée le 26 octobre 2020 par le cabinet BCA aux fins que soit examiné le problème mentionné par le propriétaire du véhicule ayant constaté une fuite au niveau de la capote en août 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un expert a vu le véhicule mais n’a jamais fait de rapport et qu’il a été sollicité la somme de 220 euros au titre de cette mission d’examen du véhicule.
Un rapport d’expertise extra-judiciaire a été établi le 14 janvier 2021 par le cabinet BCA suite à l’examen du véhicule au mois de novembre 2020 aux termes duquel les constatations suivantes ont été effectuées :
‘Nous constatons un décollement du joint de la lunette arrière avec la présence de colle traduisant une réparation antérieure, cette réparation fait probablement suite à un décollement du verre de lunette arrière, problème récurrent des cabriolets après un certain nombre d’années et de manipulation de la capote’.
L’expert conclut qu’un remplacement de la capote est nécessaire et que lors de l’achat du véhicule, ce défaut n’aurait pu être vu qu’avec un examen minutieux des zones d’usure de la capote.
Il découle de l’ensemble des pièces produites que le vice allégué a été découvert de manière certaine par Mme [U] à la date du 22 juillet 2020, soit moins d’un mois après l’acquisition du véhicule intervenue le 27 juin 2020.
Il ressort des photographies versées aux débats que le vice n’était pas apparent lors de la vente mais qu’il s’est cependant manifesté dans un délai très bref et ce, seulement après trois semaines d’utilisation du véhicule.
Il résulte des constatations effectuées par l’expert venant corroborer les doléances immédiatement présentées par Mme [U] que la capote a présenté non seulement un décollement de la lunette arrière mais aussi la présence de traces de colle, ce dont il s’infère la réalisation d’une réparation de fortune dont il est établi que l’acquéreur n’a pas été informé.
Mme [N] est ainsi mal fondée à exciper de l’existence d’une usure normale du véhicule tenant à son ancienneté de 10 ans depuis la première mise en circulation alors que la présence de traces de colle exclut précisément cet élément et atteste de la réalisation d’une réparation antérieure.
L’antériorité du vice à la vente est ainsi établie, tout comme sa gravité diminuant fortement l’usage attendu du véhicule en ce qu’il affecte son étanchéité.
Les conditions légales posées par l’article 1641 du code civil sont ainsi parfaitement réunies et justifient de faire droit à l’action estimatoire engagée par l’acheteur.
Il est à cet égard indifférent que la preuve de la connaissance du vice par Mme [N] ne soit pas rapportée, cet élément ne permettant pas au vendeur d’échapper à la garantie légale mais seulement aux dommages-intérêts complémentaires.
Mme [N] ne peut par ailleurs reprocher à Mme [U] de ne pas avoir attrait en la cause la société Autoeasy puisque celle-ci ne pouvait être tenue d’une garantie au titre des vices cachés au regard de sa qualité de mandataire du vendeur seul tenu à la garantie légale sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Mme [N] ne peut non plus reprocher à Mme [U] de ne pas avoir agi sur le fondement de la garantie contractuelle de trois mois assortissant la vente du véhicule accordée par la société Autoeasy, celle-ci ayant précisément décliné toute garantie au regard du désordre invoqué constituant un vice caché.
La détérioration de la capote du véhicule n’étant pas imputable à l’usure normale du véhicule mais à la réalisation d’une réparation de fortune dont l’acquéreur n’a pas été informé et dont il est établi qu’il n’aurait pas acquis le véhicule au même prix s’il en avait eu connaissance, Mme [N] sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 4 555,44 euros correspondant au coût du remplacement de la capote du véhicule selon devis du 12 mars 2021.
Sur les autres demandes :
Mme [U] ayant obtenu gain de cause, la prétention de Mme [N] aux fins de réparation d’un prétendu préjudice moral non constitué sera rejetée.
Succombant à l’instance, Mme [N] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Mme [N] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Vu la décision de commission de surendettement de particuliers de Vaucluse en date du 26 juillet 2022 d’effacement total des dettes de Mme [I] [N] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande présentée par Mme [Y] [U] ;
Condamne Mme [I] [N] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 4 555,14 euros au titre du remplacement de la capote du véhicule ;
Condamne Mme [I] [N] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [I] [N] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laisser un commentaire