COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/00331 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SK
[H] [P]
C/ S.C.P. [T] [J] ET [V] [J] Prise en les personnes de Madame [V] [J] et Monsieur [T] [J] es qualité de co-gérants
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 07 Février 2022, RG F 20/00161
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.C.P. [T] [J] ET [V] LEFEVRE Prise en les personnes de Madame [V] [J] et Monsieur [T] [J] es qualité de co-gérants
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, président,
Monsieur Cyril GUYAT, conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, conseiller,
Copies délivrées le :
********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP Lefevre est une étude notariale.
Par requête du 3 novembre 2020, M. [H] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de voir constater l’existence d’une relation de travail entre lui et la SCP [J], et de voir condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
– débouté M. [H] [P] de ces demandes concernant le non-respect de la procédure de licenciement, le travail dissimulé et au titre de l’exécution provisoire ;
– constaté la réalité de la relation de travail entre la SCP Lefevre et M. [H] [P];
– condamné la SCP [J] à verser à M. [H] [P] les sommes suivantes :
* 974,08 euros au titre du rappel de salaires et 97,41 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 16 novembre 2019 au 23 décembre 2019 ;
* 1613 euros brut au titre de l’indemnité de préavis de licenciement ;
* 1613 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel du 25 février 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
La SCP Lefevre a formé appel incident le 9 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [H] [P] demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il constate la réalité de la relation de travail entre lui et la SCP Lefevre,
– condamner la SCP Lefevre à lui verser les sommes suivantes :
* 3780 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 16 novembre 2019 au 23 décembre 2019 outre la somme de 380 euros pour les congés payés afférents ;
* 3000 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement ;
* 3000 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le salarié soutient en substance qu’il possédait tous les attributs du salarié.
Il disposait d’une adresse mail professionnelle, de comptes professionnels pour les logiciels utilisés et avait accès aux dossiers de la société.
Seuls les gérants de la société pouvaient lui faire attribuer une adresse mail professionnelle.
La société lui distribuait du travail, il signait « pour ordre », caractérisant un attribut du lien hiérarchique.
Aucun contrat de travail n’a été rédigé et il n’a pas été payé pour la période de 5 semaines durant laquelle il a travaillé. Son contrat est un contrat à durée indéterminée.
Les gérants connaissaient ses compétences, ils se sont appuyés dessus pour la période durant laquelle il a travaillé au sein de la société.
Les dirigeants avaient pour projet de lui vendre la société ainsi qu’à son époux notaire stagiaire.
Les missions qui lui ont été confiées correspondent à celles généralement attribuées à un clerc de notaire.
De jurisprudence constante, les salariés présentant une ancienneté de moins de 2 ans ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés peuvent cumuler l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité du licenciement.
La société a eu recours au travail dissimulé afin de profiter de ses compétences.
Il existait un contrat de travail entre lui et la société, cette dernière s’est volontairement soustraite aux déclarations nécessaires, caractérisant une intention frauduleuse.
Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SCP Lefevre demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [P] de ses demandes concernant le non-respect de la procédure de licenciement, sur le travail dissimulé et au titre de l’exécution provisoire ;
– condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouter M. [H] [P] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
– juger que le rappel de salaire pour la période du 22 novembre 2019 au 10 décembre 2019 est de 974,03 euros, outre 97,41 euros au titre des congés payés ; à titre subsidiaire qu’il est de 1048,45 euros, outre 104,85 euros de congés payés afférents ;
– juger que l’indemnité de préavis ne saurait excéder 1 613 euros ;
– juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 1 613 euros.
La société fait valoir que s’agissant des comptes professionnels et de la création d’une adresse mail, c’était dans l’unique but de se familiariser avec les outils utilisés dans la société.
L’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été lié à la société par un contrat de travail.
L’unique acte auquel il a participé était un compromis de vente le concernant, il se contentait de suivre les notaires dans leur activité.
L’appelant ne justifie pas de la formation nécessaire, ni d’une expérience en la matière pour prétendre à la qualification de clerc de notaire, et par conséquent au salaire correspondant.
L’appelant n’était pas intégré à un service organisé et aucun lien de subordination n’existait entre lui et la société.
Les gérants de la société n’avaient aucun pouvoir de sanction sur l’appelant, qui pouvait venir quand il le souhaitait.
L’appelant est gérant d’une société, il est donc soumis à une présomption de non-salariat.
M. [H] [P] ne justifie d’aucun préjudice, ne démontre pas l’existence d’une intention frauduleuse et ne produit aucun élément permettant de justifier ses demandes indemnitaires.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 février 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2023. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
En l’espèce, M. [H] [P] justifie de ce qu’il disposait d’une adresse mail professionnelle et d’un accès au logiciel utilisé par l’étude notariale qui lui ont été fournis par cette dernière.
Il produit plusieurs courriels qui lui ont été adressés par des clients de l’étude ou qu’ils leur a adressés en novembre et décembre 2019 :
– un courriel de M. [E] du 26 novembre 2019 qui le remercie pour la prise en charge de son dossier et lui transmet différents documents ;
– plusieurs courriels datés du 27 et 28 novembre et des 4 et 10 décembre et concernant la même vente Vernet Promotion / SCI Juliette ;
– un courriel d’une agence bancaire l’informant le 28 novembre 2023 que les fonds ont été transférés dans le dossier Parker/Wrefford Brown ;
– une facture d’honoraires qui lui a été transférée par le courriel de l’étude le 2 décembre 2019 ;
– un courriel d’une étude notariale du 3 décembre lui proposant, suite à un entretien téléphonique intervenu la veille, un changement de date de rendez-vous de signature dans le dossier [U]/[L] ;
– un courriel qu’il envoie à un client le 3 décembre 2019 et par lequel il lui transmet son décompte acquéreur suite à la vente de la veille, et lui demande un RIB pour procéder au virement ;
– un courriel de sa part du 3 décembre 2019 dans un dossier [D] sollicitant la mise en place d’un planning pour des pré-visites les 14 et 15 janvier ;
– un courriel de sa part du 3 décembre 2019 par lequel il transmet à un client M. [C] son décompte vendeur, et lui demande de le lui retourner signé pour procéder au virement;
– deux courriels de sa part du 4 décembre 2019 par lesquels il informe des clients de la date d’un rendez-vous de signature et essaye par la suite de trouver une heure qui convienne avec l’un des clients ;
– un courriel qu’il reçoit le 5 décembre 2019 dans le dossier [U]/[L], avec en lien de nombreux documents pour le « dossier d’usage » ;
– un courriel qu’il reçoit le 5 décembre 2019 de clients dans le dossier [K]/SCI La Chapelle, lui indiquant avoir reçu son message et échangeant des informations avec lui sur cette vente ;
– un courriel de [T] [J] du 6 décembre 2019 lui transmettant un courriel concernant un dossier Col, avec en pièce jointe la copie d’une mainlevée d’hypothèque;
– un courriel qui lui a été adressé le 6 décembre 2019 dans le cadre d’une vente MJ Développement/[A], précisant l’état civil des époux [A] ;
– un courriel qu’il a adressé le 6 décembre 2019 dans le cadre de la vente Vernet Promotion/SCI Juliette : il adresse deux attestations qui ont été sollicitées et sollicite une attestation de « dispense de purge » ;
– un courriel qu’il a adressé le 9 décembre 2019 dans le dossier [K]/SCI La Chapelle pour informer de la date de signature retenue ;
– un courriel du 9 décembre 2019 que lui adresse M. [C] en lui joignant le décompte de sommes à revenir à une SCI, lui précisant attendre son règlement;
– un courriel du 10 décembre 2019 qui répond à une demande d’information de sa part dans un dossier de succession [E] ;
– un courriel de sa part du 10 décembre par lequel il transmet la procuration d’un client ainsi qu’un décompte mentionnant les fonds à virer dans la comptabilité de l’étude pour la vente, et par lequel il sollicite la transmission du compromis de vente signé par les clients ;
Il produit par ailleurs un courriel démontrant que son compte utilisateur « Mon espace Real », lui permettant manifestement d’accéder aux applicatifs de l’étude notariale, a été crée le 22 novembre 2019.
Il produit une capture d’écran évoquant un dossier de vente [S] et au sein de laquelle son nom apparaît en face de la mention « clerc », et une capture d’écran démontrant qu’un compte professionnel lui a été ouvert au sein de l’étude, qu’une ligne directe identique à celle d’une salariée lui a été attribuée, et que son profil administratif, utilisé pour effectuer le paramétrage de l’application spécifique à l’étude notariale, coche toutes les cases à l’exception de la case « groupe notaire ».
L’employeur produit des attestations de Mme [G] [B] et de Mme [R] [X], salariées de l’étude [J], qui indiquent notamment que M. [H] [P] a demandé ou actualisé des formalités administratives nécessaires aux dossiers, rédigé des courriers ou mails préalablement dictés, sous la direction de Me [V] [J].
Il produit une attestation de M. [I] [N], notaire salarié au sein de l’étude, qui précise que M. [H] [P], eu égard à son manque total d’expérience dans la profession, n’avait aucune autonomie dans la gestion des dossiers et la rédaction des actes.
Il produit une attestation de Mme [Z], comptable de l’étude, indiquant qu’il était convenu que M. [H] [P] possédant une entreprise de gestion en patrimoine, il devait établir une facture de prestation de service pour les heures faites au sein de l’étude, que c’est pour cette seule raison que les formalités requises à l’embauche d’un salarié n’ont pas été effectuées, et qu’il ne leur a adressé aucune facture.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que M. [H] [P] a exécuté un travail pour le compte de la SCP Lefebvre, et qu’il était convenu, ainsi qu’en atteste Mme [Z], une rémunération pour ce travail.
Par ailleurs, les attestations de Mesdames [B] et [X] et de M. [N] démontrent qu’il n’avait aucune autonomie dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés et dans la rédaction des actes, et qu’il agissait sous la direction notamment de Me [V] [J], une des associées de l’étude notariale. Ces constatations caractérisent l’existence d’un lien de subordination entre M. [H] [P] et la SCP Lefevre.
L’existence d’un contrat de travail entre M. [H] [P] et la SCP Lefevre est donc établie.
Sur le rappel de salaire
Les pièces produites aux débats ne permettent de démontrer une relation de travail qu’entre le 22 novembre et le 10 décembre 2019.M. [H] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la relation de travail s’est poursuivie au-delà de cette date.
Ainsi qu’en atteste son profil Linkedin, il n’avait aucune expérience dans le notariat. La seule détention de diplômes de master et de maîtrise en droit, économie, gestion mention finance ne saurait l’autoriser à revendiquer le statut de cadre s’agissant des fonctions qu’il a occupées au sein de la SCP Lefevre. Les courriels qu’il produit ainsi que les attestations produites par la SCP [J] démontrent qu’il effectuait un simple travail d’exécutant, affecté à des tâches simples, sans autonomie, ce sur une période de 19 jours.
Au regard de ces éléments, il doit lui être appliqué le salaire de référence correpondant dans la convention collective du notariat, applicable en l’espèce, à celui d’un employé niveau 2 coefficient 115, soit 1613 euros brut par mois.
M. [H] [P] justifie avoir travaillé 19 jour pour la Scp Lefèvre, il peut donc solliciter à ce titre un salaire de 1007,57 euros brut, outre 100,75 euros brut de congés payés afférents.
La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera infirmée.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité relative au non respect de la procédure de licenciement
La convention collective en vigueur à la date des faits prévoyait un préavis de un mois pour les employés ayant moins de deux ans d’ancienneté.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée en ce qu’elle lui a alloué 1613 euros à ce titre.
Aucun licenciement n’ayant été notifié à M. [H] [P], celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L1235-2 du code du travail que en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] [P] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
La convention collective nationale du notariat en vigueur à la date des faits prévoyait en son article 12.1 une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 mois de salaire pour un salarié présentant moins de un an d’ancienneté dans l’office, mais sous réserve de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il convient donc d’appliquer l’article L 1235-3 du code du travail, qui ne prévoit aucune indemnité minimale et une indemnité maximale de un mois de salaire pour un salarié ayant moins de un an d’ancienneté.
Il résulte de son profil Linkedin que M. [H] [P] dirigeait sa propre société AD Invest de janvier 2018 à février 2021, activité au sujet de laquelle il n’apporte aucune précision s’agissant notamment des revenus qu’il pouvait en tirer. Il a été engagé en septembre 2020 au Crédit Agricole en CDI. Il ne produit aucun autre élément relatif à sa situation personnelle après son départ de la SCP Lefevre.
Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée, et il sera alloué à M. [H] [P] une somme de 800 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : » En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il appartient au salarié de démontrer le caractère intentionnel de la commission des faits prévus à l’article L 8221-5.
Le seul fait que la SCP Lefèvre n’ait pas régularisé sa situation vis-à-vis de l’Urssaf au moment de ses premières réclamations s’agissant de l’existence d’un contrat de travail ne saurait démontrer son intention frauduleuse, dans la mesure où les pièces produites aux débats sont de nature à créer un doute quant à ce qui avait été convenu entre les parties s’agissant des conditions de l’exercice de l’activité de M. [H] [P] au sein de la SCP Lefevre.
En effet, Mme [Z], comptable de l’étude, atteste qu’il était convenu que celui-ci possédant une entreprise de gestion en patrimoine, il devait établir une facture de prestation de service pour les heures faites au sein de l’étude, et que c’est pour cette seule raison que les formalités requises à l’embauche d’un salarié n’ont pas été effectuées.
Plusieurs salariés de l’étude attestent de ce que M. [H] [P] était présent afin de découvrir l’activité notariale, sous une forme de stage, dans l’optique du projet de rachat par son époux de l’étude.
M. [H] [P] échouant à démontrer l’intention frauduleuse de la SCP Lefèvre, la décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera confirmée.
La SCP Lefevre succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
La SCP Lefèvre sera condamnée à verser à M. [H] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevables les appel et appel incident de M. [H] [P] et de la SCP Lefèvre,
CONFIRME le jugement du 7 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a :
– constaté l’existence d’une relation de travail entre M. [H] [P] et la SCP Lefèvre,
– débouté M. [H] [P] de sa demande d’indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement,
– débouté M. [H] [P] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
– condamné la SCP Lefèvre à verser à M. [H] [P] la somme de 1613 euros brut au titre de l’indemnité de préavis de licenciement,
– condamné la SCP Lefèvre à verser à M. [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCP Lefèvre à verser à M. [H] [P] les sommes suivantes :
* 1007,57 euros brut, outre 100,75 euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,
* 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCP Lefèvre aux dépens,
CONDAMNE la SCP Lefèvre à payer à M. [H] [P] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/ Le Président
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