Droit du logiciel : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.934

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Droit du logiciel : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.934

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° N 21-22.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 5],

2°/ la société Holding [E] finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ la société Cormic immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-22.934 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Y] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDW services du Briançonnais,

2°/ à la société EDW Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société DB pro services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé EDW pro du Briançonnais,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [E] et des sociétés Holding [E] finance et Cormic immo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés EDW Holding et DB pro services, après débats en l’audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo et les condamne à payer aux sociétés EDW Holding et DB pro services la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR constaté que la société Holding [E] Finance et M. [E] avaient rompu de manière abusive les pourparlers entamés avec les sociétés Edw Services du Briançonnais et Edw Pro du Briançonnais et D’AVOIR dit qu’ils avaient engagé leur responsabilité de ce fait ;

1° ALORS QUE le protocole d’accord du 17 avril 2015 prévoit la fourniture de divers documents, dont l’ « arrêté des comptes des sociétés au 31/12/2014 » et précise : « L’acte de cession doit intervenir dans les 15 jours soit avant la fin avril 2015 si toutes les pièces sont fournies rapidement » (cf. prod.) ; que la cour d’appel qui, pour juger abusive la rupture des pourparlers par la société Holding [E] Finance et M. [E] et dit qu’ils avaient engagé leur responsabilité de ce fait, a retenu que ce protocole « n’a prévu aucune exigence concernant l’établissement d’une nouvelle situation comptable, notamment arrêtée au 31 décembre 2014 », a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2° ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d’appel qui, pour juger abusive la rupture des pourparlers par la société Holding [E] Finance et M. [E] et dit qu’ils avaient engagé leur responsabilité de ce fait, a retenu que ce protocole « n’a prévu aucune exigence concernant l’établissement d’une nouvelle situation comptable, notamment arrêtée au 31 décembre 2014 », bien que les sociétés Edw service et Edw pro reconnaissaient que ce protocole subordonnait la réalisation des cessions à la production d’une situation intermédiaire (conclusions des sociétés intimées, p. 27, al. 1), a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la cour d’appel qui, après avoir décidé que la société Holding [E] Finance et M. [E] avaient rompu de manière abusive les pourparlers entamés avec les sociétés Edw Services du Briançonnais et Edw Pro du Briançonnais, a dit qu’ils avaient engagé leur responsabilité de ce fait, tout en déboutant la société Edw Holding de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, en retenant que cette dernière n’apportait pas la preuve du préjudice invoqué, a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR constaté que [H] [E] a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Edw Services du Briançonnais et Edw Pro du Briançonnais, D’AVOIR condamné [H] [E] à payer 25 000 euros HT à la société Edw Services du Briançonnais représentée par maître [S], et 25 000 euros HT à la société Edw Pro du Briançonnais au titre du préjudice subi pour concurrence déloyale, ET D’AVOIR condamné [H] [E] et la société Edw Holding à restituer aux sociétés Edw Services du Briançonnais et Edw Pro du Briançonnais, tous documents, fichiers client, logiciel, sous toute forme et tout support concernant leur activité, la franchise, leur savoir-faire, et à cesser toute utilisation desdits documents et savoir-faire à quelque fin et sous quelque forme que ce soit ;

1° ALORS QUE le démarchage de la clientèle d’autrui n’est fautif que s’il est réalisé par des procédés déloyaux ; que la cour d’appel qui, pour imputer à M. [E] des actes de concurrence déloyale, s’est fondée, par motifs propres, sur ses contacts avec la clientèle, la disposition d’un fichier client complet, et la connaissance approfondie de la clientèle par M. [E] pendant six mois de gérance de fait avant la rupture des pourparlers et, par motifs du jugement confirmé, sur le démarchage des clients des sociétés Edw après la rupture des pourparlers, a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et que les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d’appel qui, pour imputer à M. [E] des actes de concurrence déloyale, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que les éléments fournis aux débats, apportaient la preuve d’un démarchage des clients des sociétés Edw Service du Briançonnais et Edw Pro du Briançonnais après la rupture des pourparlers, sans indiquer ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments fondant une telle affirmation, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d’appel, pour imputer à M. [E] des actes de concurrence déloyale, s’est fondée, par motifs propres, sur le changement d’enseigne de l’agence créée à Guillestre, amenant une confusion dans l’esprit de la clientèle et l’appropriation de celle-ci avec les moyens développés par elles, alors qu’il ne disposait pas auparavant des structures nécessaires, et tiré profit du renom et du travail des sociétés Edw dans le but de créer une structure à moindre frais ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [E], invoquant son expérience d’activité de conciergerie, et les difficultés que rencontraient les sociétés Edw, démontrait l’absence de concurrence avec l’activité de services à la personne, qu’il n’exerçait pas, excluant tout acte au détriment de la société Edw Services du Briançonnais, et invoquait la reprise de la franchise Axeo par M. [V], cessionnaire, dans les locaux de [Localité 7], et la complémentarité de leurs activités respectives, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE si la réparation du préjudice subi par la victime d’actes de concurrence déloyale peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes, au détriment de ses concurrents, consistant en une économie injustement réalisée, cet avantage doit être modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ; qu’en condamnant M. [E] à indemniser les sociétés Edw à hauteur des « frais engagés par ces sociétés lors de leur création pour devenir franchisées du groupe Axeo et bénéficier des services offerts par cette enseigne, dont [H] [E] a bénéficié à son tour sans bourse déliée », sans modulation, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en condamnant M. [E] à payer à chacune des sociétés Edw la somme de 25 000 euros, correspondant aux frais engagés par ces sociétés lors de leur création pour devenir franchisées du groupe Axeo et bénéficier des services offerts par cette enseigne, dont [H] [E] a bénéficié à son tour sans bourse déliée, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [E], invoquant son expérience d’activité de conciergerie, et les difficultés que rencontraient les sociétés Edw, démontrait l’absence de concurrence avec l’activité de services à la personne, qu’il n’exerçait pas, excluant tout acte au détriment de la société Edw Services du Briançonnais, et invoquait la reprise de la franchise Axeo par M. [V], cessionnaire, dans les locaux de [Localité 7], et la complémentarité de leurs activités respectives, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 


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