Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00260 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY CEDEX – Section Encadrement – RG n° F 18/02012
APPELANTE
SA CARECO FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉ
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
PARTIE INTERVENANTE
ORGANISME POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats, assistée de M. Pierre-Louis MICHALAK, greffier stagiaire.
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [D] a été engagé par la société Caréco France, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, en qualité de chargé qualité. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Responsable Qualité-Services Garanties Automobiles, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros
Par lettre du 11 mai 2016, Monsieur [D] était convoqué pour le 20 mai à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 24 mai suivant pour faute grave, caractérisée par des retards et négligences.
Le 25 juin 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Caréco France à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
– rappel des salaires sur mise à pied conservatoire : 2 059,79 €
– congés payés afférents : 205,97 € ;
– indemnité de préavis : 11 034,60 € ;
– congés payés sur préavis 1 103,46 € ;
– indemnité conventionnelle de licenciement : 3 383,94 € ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 22 510,58 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
– les dépens ;
– les intérêts au taux légal.
La société Caréco France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Caréco France demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses plus amples demandes, et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. À titre subsidiaire, elle demande la fixation du montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 3 310,38 euros et à titre plus subsidiaire, la fixation du montant des dommages intérêts « à juste proportion » et sa limitation à 22 069,20 €, ainsi que la fixation du montant du remboursement des allocations sollicité par Pôle emploi au minimum. Enfin, elle demande également le rejet des demandes de Pôle emploi.
Au soutien de ses demandes, la société Caréco France fait valoir que :
– la faute grave est établie : la prise en charge des pièces pour automobiles s’effectue selon une procédure très stricte, que Monsieur [D] n’a pas respectée ; de plus, il a sciemment dissimulé ses carences et a fait preuve d’un comportement inapproprié ;
– même si une période probatoire avait existé, comme l’a estimé le conseil de prud’hommes, elle aurait été achevée depuis longtemps à la date de la découverte des faits reprochés et du licenciement ;
– le montant des sommes demandées est erroné au regard du montant du salaire et des périodes d’absence de Monsieur [D] ;
– il ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2022, Monsieur [D], qui forme appel incident, demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la fixation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à cet égard, il demande la condamnation de la société Caréco France à lui payer 67 641 €. Il demande également la condamnation de la société Caréco France à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [D] expose que :
– son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits reprochés par l’employeur ne pouvant constituer qu’une insuffisance professionnelle ou une insuffisance résultat ;
– en le promouvant au poste de Responsable Qualité-Services Garanties Automobiles, sans période probatoire, la société Caréco France a accepté et pris sciemment le risque de l’incertitude de la prestation de son salarié inexpérimenté à un poste supérieur, dirigeant une équipe en sous-effectif et n’a prévu aucun accompagnement ou formation ;
– de plus, ces faits ne sont pas établis ;
– depuis son entrée en fonction, il avait toujours atteint les objectifs qui lui étaient fixés ;
– il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2020, l’organisme Pôle Emploi, intervenant volontaire, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de la société Caréco France à lui payer 7 781,70 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 500 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la société Caréco France exerce l’activité de récupération de pièces automobiles d’occasion afin d’assurer leur réemploi et propose à ses adhérents des garanties en cas de défectuosité des pièces détachées qu’elle leur a fournies et qu’ils ont revendues.
Promu à compter du 21 mars 2014 au poste de « responsable Qualité-Services Garanties Automobiles », Monsieur [D] avait pour fonctions de gérer les demandes de prises en charge de cette garantie contractée par des adhérents.
La lettre de licenciement du 24 mai 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Durant votre absence liée à votre participation aux réunions régionales Caréco (du 4/04 au 15/04 2016) puis à vos congés payés (du 18/04 au 01/05 et 04/05 au 11/05 2016), [A] [V] a assuré votre remplacement au service qualité.
A cette occasion, il a découvert un certain nombre de dysfonctionnements nous ayant amenés à procéder à un audit du service qualité.
Dans ce cadre, de nombreux manquements commis dans |’exercice de vos fonctions ont été révélés, ce que nous ne pouvons tolérer.
Plusieurs sinistres n’ont pas donné lieu à l’ouverture d’un dossier papier ou le dossier a été perdu.
Ainsi, [L] [X] (Caréco [Localité 3]) s’est plaint de retards importants dans le règlement de factures, notamment la facture 450004439 du 28/02/2014 d’un montant TTC de 1.515,60 €. Le dossier papier étant introuvable au regard de l’agacement légitime de l’adhérent, nous avons dû procéder au règlement de ladite facture en l’absence de tout justificatif fourni par le service qualité.
De même, nous déplorons :
– Dossier 5523 : perte de la facture MO d’YveIines Récuper du 03/08/2015
– Dossier 5615 : perdu. Litige avec SPDO
– Dossier 5681 : perd
– Dossier 5731 : facture perdue à 2 reprises, renvoyée par mail à [A] [V] le 22/04/2015,
– Dossier 5805 : introuvable
– Dossier 5486 : facture initiale perdue
– Dossier 5657 : facture pièce perdue
– Dossier 5627 : perte de la facture MO N° 11735 du 08/11/2015
– Dossier 5397 : facture perdue
– Dossier 5654 : facture pièce perdue.
Plusieurs dossiers ont fait l’objet d’une mauvaise cotation, puisque vous les avez affectés dans la catégorie « 3 mois » au lieu de « panne immédiate ».
D’autres dossiers n’ont pas fait l’objet d’une analyse appropriée.
Par exemple, à la date du 26 avril 2016, vous n’aviez toujours pas demandé à Créauto de corriger sa facture N° 450005198 du 30/11/2015 portant à tort le N° de sinistre 5457. Compte tenu de l’agacement légitime de l’adhérent, nous avons été contraints de procéder au règlement de la facture en l’absence d’un justificatif conforme.
De même, dans les dossiers PE 118-850 et CAPO, vous n’avez pas alerté la direction générale sur le risque de condamnation pesant sur la société Caréco à la suite des assignations en justice qui lui ont été délivrées.
De façon générale, les dossiers sont ouverts et traités avec un retard difficilement compréhensible :
– dossier 5676 : le client nous a contacté début octobre à de nombreuses reprises jusqu’en décembre 2015. Le passage d’un expert lui a été promis mais ce dernier non missionné. Au final, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Caréco SEDAP Fin 2015, Caréco FRANCE doit prendre en charge, outre la main d’oeuvre, le moteur (1 090 € + 120 € de frais de transport)
– dossier PE 118 875 : Caréco [Localité 4] s’est plaint par courriel du 3 mai 2016 que Caréco France n’a pas réglé la facture N’ 101605145 de 999,85 € d’octobre 2015, malgré une relance en février 2016
– Par mail du 31 mars 2016, Monsieur [X] (Caréco [Localité 3]), se plaignait d’être toujours en attente de règlement de factures concernant Ies garanties moteurs, dont une de 1.515,60 € de 02/2014, après vous avoir relancé plus de 10 fois !
– Dossier [B] [T]: ce dernier a déploré que son client garagiste ne soit pas payé malgré les documents qu’il a du envoyer à plusieurs reprises à Caréco France suite à leur perte
– Dossier 5551: devis MO du 28/10/2015 non validé. Vous avez reçu 3 appels téléphoniques du client mécontent, le dernier en date du 02/01/2016. Ce dossier a été validé par [A] [V] le 21/04/2016.
Du point de vue quantitatif, au cours de l’exercice 2013/2014, le service qualité a ouvert 804 déclarations de sinistres et au cours de l’exercice 2014/2015, 718. Compte tenu d’un effectif moyen de 3 personnes, cela représente moins d’un dossier à gérer par jour et par personne ! Dans le cadre de son intervention, [A] [V] a traité avec l’aide de [R] [S] 8 dossiers par jour, soit une capacité de traitement annuel de 2.400 dossiers à 2 personnes.
Ces retards et cette incapacité à rendre aux adhérents Caréco le service attendu entraînent la reprise par certains adhérents eux-mêmes de la gestion des garanties, comme cela a été fait par [C] [N] ou encore [O] [W]
S’agissant des commandes Caréco France auprès des adhérents il est apparu que vous avez privilégié de manière discrétionnaire l’adhérent Genève Occasion. En effet il a concentré sur le dernier exercice 57,67% des achats de moteurs et boîtes effectués par le service au titre des garanties, alors qu’auparavant il représentait 16,46% des achats. Compte tenu du maillage territorial de la coopérative et de la nécessaire équité entre adhérents, aucune explication ne peut justifier que Ies commandes de Caréco France se soient ainsi concentrées sur un même adhérent.
En outre il apparaît que nombre des achats effectués auprès de cet adhérent l’ont été a un tarif anormal.
Plusieurs de vos interlocuteurs ou collègues se sont plaints de négligences de votre part :
– l’expert comptable reproche que le tableau des provisions que vous devez lui transmettre chaque trimestre soit mal renseigné (saisie en TTC au lieu de HT, mauvaise affectation mensuelle…), soit pas renseigné du tout.
– Nous avons reçu une plainte du centre Caréco Auto Pièces [Localité 4] suivant courrier du 26 avril 2016 après que vous ayez raccroché au nez d’une de leur cliente.
– Egalement, le garage Auto 94 s’est plaint de ce que vous lui avez ouvertement manqué de respect et nous a indiqué que « notre image était en jeu ».
La nouvelle assistante du service a été pour le moins étonnée de la proposition que vous lui avez faite le 31 mars dernier de jouer avec vous à un jeu de société en plein après-midi !
– Vous avez adressé par mail à un collaborateur de l’entreprise le projet de contrat de travail d’un autre collaborateur, document personnel et confidentiel.
– Notre comptable déplore un surcroît de travail que les dysfonctionnements du service qualité génèrent. Au début du mois de mai, vous deviez procéder à la saisie des déclarations Ademe afin d’établir les Bonus-Malus. Vous vous êtes tout simplement déchargé du dossier, en le déposant sans la moindre explication sur le bureau de la comptabilité, alors même que cette tâche vous appartenait.
Au cours de l’entretien préalable, vous ne nous avez apporté strictement aucune explication.
De tels agissements sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise et portent atteinte à l’image de Caréco France auprès de ses adhérents.
Ils sont constitutifs d’une faute grave et votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. »
Monsieur [D] conteste globalement ces griefs, sans fournir d’explications précises de nature à les réfuter.
De son côté, la société Caréco France produit de nombreux courriels de mécontentement d’adhérents de mars à mai 2016, certains se plaignant d’un manque de respect à leur égard de la part de Monsieur [D], les factures visées par la lettre de licenciement, une assignation délivrée à la requête d’une cliente mécontente, un courriel du 10 mars 2016 du service comptabilité de l’entreprise à l’expert-comptable, dressant la liste des dysfonctionnements du service qualité et leurs incidences sur la comptabilité, un courriel du 10 mars 2016, aux termes duquel Monsieur [D] a adressé à un collaborateur de l’entreprise le projet de contrat de travail d’un autre collaborateur, l’attestation de Monsieur [V], qui a remplacé Monsieur [D] pendant ses absences, relatant de façon détaillée et circonstanciée, les faits qui lui sont reprochés, ainsi qu’une attestation de Madame [Z], qui déclare avoir exercé les fonctions d’assistante administrative au sein de l’entreprise pendant un mois à compter du 1er mars 2016 et qui dresse la liste des problèmes qu’elle déclare avoir rencontrés.
Contrairement à ce que Monsieur [D] prétend, le fait que ces deux attestations ne soient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas de nature à les priver de force probante, dès lors que leurs auteurs sont clairement identifiés, qu’elles sont précises et circonstanciées et qu’elles sont corroborées par des éléments matériels concordants.
Les faits reprochés à Monsieur [D] sont donc établis.
Contrairement à ce que ce dernier prétend, ces faits ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi, mais relèvent de la faute, puisqu’il est reproché à Monsieur [D] une négligence fautive et un manque de respect à l’égard des clients.
Monsieur [D] fait également valoir – et a été suivi sur ce point par le conseil de prud’hommes – qu’il n’avait pas bénéficié d’un accompagnement lors de sa promotion en mars 2014.
Cependant, la société Caréco France réplique à juste titre que les faits reprochés à Monsieur [D] se sont produits 27 mois après cette promotion, ce qui lui laissait le temps de s’adapter à son nouveau poste. Il convient d’ajouter que, lors de son évaluation annuelle du 12 janvier 2016, dont il produit lui-même le compte-rendu, Monsieur [D] n’a pas fait part de difficultés d’adaptation, ayant seulement émis le souhait d’une formation en matière d’expertise automobile.
Monsieur [D] expose également que sa charge de travail était très importante, pour une équipe en sous-effectif, avec un logiciel de traitement informatique archaïque et obsolète mais ne rapporte pas la preuve des ces allégations, ni même de doléances à cet égard, étant précisé que le compte-rendu d’évaluation est muet sur ce point, faisant seulement état de la mise au point d’un nouveau logiciel.
Egalement suivi sur ce point par le conseil de prud’hommes, Monsieur [D] expose qu’il n’avait pas fait l’objet de sanctions préalables et se prévaut des termes du compte-rendu évaluation annuelle susvisé, qui conclut par l’appréciation suivante : « correspond aux attentes ».
Cependant, la société Caréco France réplique de façon convaincante que, jusqu’en début d’année 2016, Monsieur [D] semblait tenir correctement son poste de travail, même si quelques mécontentements avaient pu parvenir jusqu’à la Direction, que ces incidents avaient fait l’objet de demandes d’explications auprès de lui et qu’il avait alors affirmé que les désordres avaient été régularisés et que son autonomie, en sa qualité de responsable du service et centralisant les dossiers, rendait difficile la constatation de ses manquements.
Il résulte de ces considérations que les manquements commis par Monsieur [D] lui sont imputables.
Par leur répétition et par les menaces qu’ils engendraient sur l’image de l’entreprise auprès de ses adhérents et clients, ces manquements justifiaient le départ immédiat de Monsieur [D], ce dont il résulte que son licenciement pour faute grave était justifié.
Monsieur [D] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement doit être infirmé.
Le licenciement étant justifié, l’organisme Pôle Emploi doit être débouté de sa demande de remboursement des allocations de chômage.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur [U] [D] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute l’organisme Pôle Emploi de ses demandes ;
Déboute la société Caréco France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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