Droit du logiciel : 15 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07005

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Droit du logiciel : 15 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07005

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07005 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUF6

[R]

C/

Société PHARMACIE [C]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon

du 12 Septembre 2019

RG : F17/00159

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023

APPELANT :

[I] [R]

né le 22 Octobre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société PHARMACIE [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Henri PARADO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, la SELARL PHARMACIE [C] a embauché M. [I] [R], pour une durée d’une année, entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2015.

L’objet du contrat est de « développer et organiser les systèmes de gestion du Back office du titulaire Mme [C] ».

La durée mensuelle du travail était de 69,33 heures soit 16 heure par semaine, réparties du lundi au vendredi. La rémunération brute était fixée à 1 181,38 euros.

La fonction occupée est responsable de gestion Back Office.

Par requête du 23 janvier 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la SELARL PHARMACIE [C] au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

M. [R] a fait appel de cette décision le 10 octobre 2019.

Aux termes de ses écritures, notifiées le 9 janvier 2020, M. [R] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions

Et statuant à nouveau :

Ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;

En conséquence,

dire que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Madame [C] en date du 31/10/15 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la SELARL Pharmacie [C] à lui verser les sommes de :

1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions en matière de visite médicale ;

8 787 euros (3 mois : 1 339 x 3 x 35/16) au titre de I ‘indemnité compensatrice de préavis ;

17 574 euros (6 mois : 1 339 x 6 x 35/16) a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

17 574 euros (6 mois de salaire) au titre de I ‘indemnité pour travail dissimulé ;

585,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

8 787 euros (3 mois : 1 339 x 3 x 35/16) à titre d’indemnité de requalification ;

32 220 euros (11 mois = 11 x 1 339 x 35/16) à titre de rappel de salaires pour travail à temps complet sur la période du 31/10/12 au 01/09/13 ;

23 432 euros (8 mois : 8 x 1 339 x 35/16) e titre de rappel de salaires pour travail à temps complet au titre des périodes du 02/09/13 au 30/04/14 ;

19 080 euros (12 mois) à titre de rappel de salaires pour complément de travail à temps complet sur la période du 01/05/14 au 30/04/15 ;

17 574 euros (6 mois) à titre de rappel de salaires pour travail à temps complet au titre de la période du 01/05/15 au 31/10/15 ;

4 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes du 02/09/13 au 30/04/14 (2343euros) et du 01/05/15 au 30/04/15 (1 757 euros) ;

3 515 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes du 31/10/12 au 01/09/13 ;

1 908 euros (12 mois) à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour complément de travail à temps complet sur la période du 01/05/14 au 30/04/15

1 807 euros (6mois) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 01/05/15 au 31/10/15 ;

1 375 euros coût mutuelle période non déclarée (25 mois x 55 euros)

3 514 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ou de précarité ;

condamner Ia SELARL Pharmacie [C] à lui remettre une attestation POLE EMLOI emploi rectifiée conforme aux chefs de demandes sus énoncés ainsi que l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail rectifiée ainsi que le certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le « Conseil » se réservant la possibilité de liquider l’astreinte;

condamner la SELARL Pharmacie [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Intérêt au taux légal depuis la date du « jugement » à intervenir.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2020, la SELARL PHARMACIE [C] demande à la cour de :

A titre principal,

constater que l’appel de Monsieur [I] [R] est caduc,

déclarer caduc l’appel interjeté le 10 octobre 2019, les conclusions ayant été notifiées à la cour le 21 février 2020, soit plus de quatre mois après

Subsidiairement et sur le fond,

constater que M. [I] [R] n’apporte aucunement la preuve d’un lien de subordination entre lui-même et la SELARL Pharmacie [C], pour la période du 31 octobre 2012 au 1er mai 2014,

constater que M. [I] [R] n’apporte aucunement la preuve d’un lien de subordination entre lui-même et la SELARL Pharmacie [C], pour la période du 30 avril 2015 au 31 octobre 2015,

rejeter les prétentions de M. [I] [R] ;

condamner M. [I] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

SUR CE,

Sur la caducité de l’appel :

La SELARL PHARMACIE [C] soutient que M. [R] n’a pas respecté les dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile puisqu’il a fait appel le 10 octobre 2019 ; que comme elle n’a pas constitué avocat, M. [R], sur invitation du greffe, lui a signifié son appel ; que le 10 janvier 2020, il lui a signifié ses écritures mais ne les a déposées que le 21 février 2020 ; que l’appel est caduc.

***

En application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas le cas.

La demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel est irrecevable.

Sur la requalification :

M. [R] affirme que la relation de travail a débuté dès le 31 octobre 2012 et s’appuie sur une procuration signée par Mme [C] le 26 mars 2012, pour l’aider dans le projet d’acquisition d’une pharmacie puis, du 2 septembre 2013 au 30 avril 2014, pour superviser l’installation des nouveaux systèmes informatiques et les livraisons. Il ajoute qu’il a suivi une formation auprès d’un éditeur de logiciel spécifique à la gestion des pharmacies.

Le salarié fait valoir que le contrat à durée déterminée ne comporte aucun motif et que la relation de travail s’est poursuivie au-delà de sa date de fin ; qu’il est fondé à en demander la requalification en contrat à durée indéterminée et à solliciter une indemnité de requalification égale à trois mois de salaire.

La SELARL PHARMACIE [C] précise que M. [R] était le concubin de Mme [C] avant qu’elle ne le quitte, courant 2015.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu recours aux services de M. [R] pour la période du 30 octobre 2012 au 1er mai 2014 ; que lorsque Mme [C], après avoir été salariée pendant 25 ans, a décidé d’acheter une officine, elle a confié à la société PLANETE OFFICINE le soin de rechercher une officine ; qu’elle a eu recours aux services du cabinet comptable 2BC, et des sociétés PHARMAGEST et PHARMACTIV.

Pour la période postérieure au 30 avril 2015, elle fait observer que les éléments versés aux débats par M. [R] sont unilatéraux.

***

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [R] verse aux débats un pouvoir donné le 26 mars 2012, par Mme [C] « Je soussignée, [V] [C], déclare autoriser M. [I] [R] à prendre connaissance, à être destinataire de l’ensemble des actes en vue de l’acquisition de la pharmacie MATTEI, [Adresse 1]. Je l’autorise à m’accompagner et à me conseiller sur l’ensemble des démarches nécessaires à mon projet. ».

Il produit de nombreux mails (courant 2013) qui lui sont adressés, ainsi qu’à Mme [C] relatifs à la cession d’une pharmacie, et émanant de l’étude notariale, relatifs aux étapes de la vente et à la date de signature de l’acte de cession ; des échanges de mail avec un intermédiaire en transaction pharmacie (au mois de janvier 2013 : échanges de bons v’ux, au mois de février information de la part de « planète Officine » sur une visite de 2 pharmacies, réponse de M. [R] confirmant la présence).

Le fait que M. [R] soit destinataire de ces mails, auxquels il apporte parfois une réponse, n’établit pas l’existence d’une relation de travail, pour la période du 31 octobre 2012 au 30 avril 2014.

Il en va de même des mails qu’il a envoyés, relatifs à la date de signature du bail, le changement de nom de la pharmacie ou des échanges de mails entre Mme [C] et M. [R], qui mêlent informations d’ordre professionnel et relation sentimentale.

L’existence d’une relation de travail antérieure au contrat à durée déterminée n’est pas établie.

M. [R], pour soutenir que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 30 avril 2015, verse aux débats

un mail de sa part à «Pharmacie [C]» (adresse : « [Courriel 9] ») en date du 30 octobre 2015, annonçant qu’il sera « présent mercredi AM avec un étudiant de pharma venant de [Localité 5]. Pense aux stocks. Bisous Tendres » et réponse « bonjour, ta présence à l’officine n’est pas souhaitable » ;

deux mails adressés sur l’adresse « [Courriel 9] » : en date du 29 juin 2015, l’expert-comptable transmet l’attestation ASSEDIC le concernant et le 11 août 2015, la société SANDOZ adresse un duplicata de facture et débute le mail par « Bonjour Madame.. » ;

un mail en date du 21 septembre 2015, adressé à  [Courriel 9] et provenant de « [Courriel 8] » , ainsi libellé « Bonjour M [R] [L], suite à votre visite à distance proposé par le laboratoire HRA sur le produit ellaOne, vous trouverez ci-joint les mentions légales et l’avis de la commission de transparence mentionnés lors de cette formation » .

Aucun de ces mails n’est adressé à M. [R] et le fait que ce dernier ait eu accès, après la fin du contrat à durée déterminée à la boîte mail de la pharmacie, ne démontre pas la poursuite de la relation de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes au titre d’une relation de travail entre le 31 octobre 2012 et le 30 avril 2014 puis entre le 1er mai 2015 et le 31 octobre 2015.

Aux termes de l’article L1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, « sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.

Aux termes de l’article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il est constant que le motif du recours au contrat à durée déterminée ne figure pas dans le contrat.

Ce contrat a pris fin au 30 avril 2015, date correspondant au terme du contrat et qui figure sur le certificat de travail et l’attestation pôle emploi.

Il s’agissait d’un contrat de travail à temps partiel et M. [R] ne développe aucun argument, et n’apporte aucun élément prouvant qu’il aurait travaillé à plein temps.

Le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée, depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, soit le 1er mai 2014. Cet emploi a été occupé à temps partiel. Il y a été mis fin le 30 avril 2015, sans procédure ni motif de licenciement.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.

Il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner la SELARL PHARMACIE [C] à payer à M. [R] la somme de 1 341,01 euros à titre d’indemnité de requalification.

La durée du préavis étant fixée à trois mois pour les cadres selon la convention collective des pharmacies d’officine, il y a lieu de condamner la SELARL PHARMACIE [C] au paiement de la somme de 4 023,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 402,30 euros pour congés payés afférents.

Aux termes de l’article L1234-9 ancien du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Aux termes de l’article R1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Il y a lieu de condamner la SELARL PHARMACIE [C] à payer à M. [R] la somme de 268,20 euros à titre d’indemnité de licenciement.

M. [R] avait moins de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement.

Selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (57 ans) et de son ancienneté (12 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 500 euros.

Sur l’exécution du contrat de travail

M. [R] soutient qu’il n’a pas passé de visite médicale d’embauche.

Selon l’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Il n’est pas contesté que M. [R] n’a pas passé de visite médicale d’embauche.

Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande en dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu d’ordonner à la SELARL PHARMACIE [C] de remettre à M. [I] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d’une astreinte.

La SELARL PHARMACIE [C], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens.

Il est équitable de condamner la SELARL PHARMACIE [C] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement

Déclare irrecevable la demande de la SELARL PHARMACIE [C] aux fins de caducité de la déclaration d’appel ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée et de ses demandes relatives à la rupture du contrat et en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SELARL PHARMACIE [C] à payer à M. [I] [R]

la somme de 1 341,01 euros à titre d’indemnité de requalification ;

la somme de 4 023,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 402,30 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 268,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement

la somme de 500 euros pour licenciement abusif

Ordonne à la SELARL PHARMACIE [C] de remettre à M. [I] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Condamne la SELARL PHARMACIE [C] aux dépens de première instance et d’appel

Condamne la SELARL PHARMACIE [C] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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