Droit du logiciel : 15 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00938

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Droit du logiciel : 15 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00938

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00938 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G64S

Affaire :

Monsieur [I] [J]

représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LA0217

Madame [Y] [C] épouse [J]

représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LA0217

C/

La S.A.S. LEROY

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier 22.0193

Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [J] sont appelants d’un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Avranches le 23 mars 2022 dans un litige qui les oppose à la société Leroy.

Alors qu’il avaient notifié leurs premières conclusions d’appelants le 5 juillet 2022, la société Leroy a conclu à son tour le 4 octobre 2022.

Le 7 octobre 2022, expliquant ne pas avoir reçu notification de ces conclusions, le conseil de la société Leroy a demandé à la cour de les déclarer irrecevables.

Invité à présenter ses observations sur cette demande, le conseil de la société Leroy a alors affirmé avoir procédé, dans les délais impartis, à toutes diligences de nature à permettre la notification de ses conclusions à la partie adverse.

Dès lors, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident.

Par conclusions d’incident du 20 décembre 2022, les époux [J] ont maintenu leur demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Leroy, certes déposées au greffe le 4 octobre 2022 mais notifiées au conseil des époux [J] le 7 octobre 2022 seulement, sollicitant par suite la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie, outre la condamnation de la société Leroy au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Au contraire, par conclusions d’incident du 3 janvier 2023, la société Leroy a maintenu que ses conclusions d’intimée étaient recevables et qu’il existait le cas échéant une situation de force majeure qui avait empêché la notification desdites conclusions au conseil adverse, rappelant en toute hypothèse que l’absence de conclusions de sa part valait néanmoins appropriation des motifs du jugement déféré et que la cour devrait y répondre. Enfin, la société Leroy a sollicité que ses adversaires soient déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

SUR CE,

Il est constant, par application des articles 910 et 911 du code de procédure civile, que l’intimé doit notifier ses conclusions tant au greffe de la cour qu’à la partie adverse, à peine d’irrecevabilité de celles-ci, dans le délai de trois mois à compter du jour où il a lui-même reçu notification des conclusions de l’appelant.

En l’espèce, s’il est établi que la société Leroy a notifié ses conclusions d’intimée au greffe de la cour le 4 octobre 2022 à 17 heures 21, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure (le 5 octobre), en revanche il est indéniable que l’avocat des époux [J] ne les a lui-même reçus que le 7 octobre, date à laquelle elles lui ont été notifiées.

Au demeurant, le message d’envoi du 4 octobre 2017 à 17 heures 21 (cf pièce n° 1 de la société Leroy) ne fait pas mention de l’avocat des époux [J] parmi les destinataires de cet envoi, même en copie, ce qui explique qu’il n’ait pas pu le recevoir.

Certes, la société Leroy fait valoir que la création d’un message RPVA destiné au greffe est censé générer automatiquement une copie du message à l’ensemble des avocats constitués et enregistrés dans le dossier de la cour.

Encore aurait-il fallu, pour que cette copie automatisée s’opère, que le conseil de la société Leroy utilise la version web d’e-barreau, et non son propre logiciel de gestion.

C’est d’ailleurs ce qui lui a été expliqué par le service d’assistance technique du Conseil national des barreaux (cf pièce n° 7) qui, par ailleurs, a confirmé que l’application RPVA n’avait elle-même connu aucun dysfonctionnement.

En toute hypothèse, il n’appartenait qu’à l’avocat émetteur du message de vérifier que son confrère faisait effectivement partie des destinataires de son message, quitte à le rajouter manuellement si tel n’était pas le cas.

Dès lors, il n’existe pas de cas de force majeure, au sens de l’article 910-3, qui puisse justifier d’écarter la sanction d’irrecevabilité prévue à l’article 911, la situation à laquelle le conseil de la société Leroy a été confrontée n’étant en effet ni imprévisible ni irrésistible.

De même, l’avocat ne saurait se prévaloir de son déplacement professionnel en région parisienne le 5 octobre 2022, pour justifier qu’il n’ait pu régulariser la situation en temps utile lorsqu’il lui est apparu que son confrère n’avait pas accusé réception des conclusions faute de les avoir reçues, une telle circonstance, alors que l’avocat n’était pas tenu d’attendre le dernier jour pour conclure, ne relevant pas non plus de la force majeure.

En conséquence, les conclusions notifiées par la société Leroy le 4 octobre 2022 ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

Pour autant et conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société Leroy est effectivement réputée s’approprier les motifs du jugement critiqué par les époux [J], motifs dont il appartiendra à la cour d’apprécier la pertinence.

En l’état, les époux [J] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, de sorte qu’is seront réservés à ce stade.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,

– déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 dans l’intérêt de la société Leroy ;

– déboutons les époux [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réservons les dépens du présent incident’;

– renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10/05/2023 pour clôture et fixation.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Dominique GARET

 


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