COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2023
N° RG 23/00003
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTDX
AFFAIRE :
MAE
….
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 par le Juge commissaire du TC de [Localité 11]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M4131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
Me Jean-Baptiste DEVYS
Me Franck LAFON
Juge commissaire du TC de [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
MUTUELLE MAE
[Adresse 5]
[Localité 8]
MUTUELLE DU LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
MUTLOG GARANTIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270331
Représentant : Me Géraldine ROCH et Me Perla EL BAZ DRAY , Plaidants, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. MOULIE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270332
Représentant : Me Jean-Luc BOUTON et et Me Karine ABBOU, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
qui a visé la procédure
S.A.S. HORIZON STEGLITZ
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230009
Représentant : Me Mylène BOCHE-ROBINET et Me Amélie BERNARD, Plaidants, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Z] [P] prise en la personne de Me [Z] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HORIZON STEGLITZ
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
Société ML CONSEILS représentée par Maître [I] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société HORIZON STEGLITZ
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230009
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Horizon Steglitz, présidée par la SAS Horizon engineering management qui la détient à 100 % et constituée pour investir dans des opérations de promotion, réhabilitation et transformation immobilières en Allemagne, a émis quatre emprunts obligataires pour financer ses projets, d’un montant total en principal de 18 900 000 euros.
La société MAE, les mutuelles MAE, Mutlog garanties et Mutuelle du logement ainsi que la société Moulié, créanciers obligataires, ont respectivement investi, en septembre 2017, 2 millions d’euros pour chacune des deux premières, 500 000 euros pour chacune des deux suivantes et 700 000 euros pour la dernière.
La mutuelle MAE a en outre investi 6 millions d’euros dans un quatrième emprunt.
A compter de la fin de l’année 2019, les sociétés allemandes auprès desquelles la société Horizon Steglitz avait réalisé ses investissements, affiliées à la société German property group gmbh, ont connu des difficultés concernant la mise en oeuvre de ces projets et n’ont plus honoré leurs engagements ; des procédures d’insolvabilité ont été ouvertes en Allemagne, lesquelles ont impacté au cours de l’année 2021 la société Horizon Steglitz, créancière de ces sociétés et non payée de ses créances.
La société Horizon Steglitz a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 mars 2022 du tribunal de commerce de Versailles qui a désigné les Selarl [Z] [P] et ML conseils, respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a autorisé la constitution des classes de parties affectées.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2022, l’admnistrateur judiciaire a notifié aux créanciers concernés leur qualité de partie affectée ainsi que les modalités de répartition en classes et de calculs des voix. Il a constitué trois catégories de classes :
les titulaires de créances privilégiées (classes A, B et C),
les titulaires de créances chirographaires (classes D, E et F)
outre la classe des détenteurs de capital (classe G).
Par requête adressée au juge-commissaire, la société MAE, la mutuelle MAE, les organismes Mutlog garanties et Mutuelle du logement et la société Moulié qui font partie de la classe F (créanciers obligataires sans accès au capital) ont contesté cette répartition.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a:
-déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir :
*la mutuelle MAE, agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 1;
*l’association des masses de titulaires de valeurs immobilières (AMR), agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 3;
-déclaré recevables :
*la CAPSSA;
*la société GPM assurances ;
* la Caisse régionale d’assurances mutuelles Bretagne Pays de Loire ;
* la société MAE ;
*la mutuelle MAE ;
– les a déboutées de leurs contestations .
Par déclaration du 30 décembre 2022, la société MAE, les mutuelles MAE, Mutuelle du logement et Mutlog garanties ainsi que la société Moulié ont interjeté appel de l’ordonnance en intimant la société Horizon Steglitz, la société [Z] [P] et la société ML Conseils, respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire ‘de la société Ha un 18’ et le ministère public.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2023, les appelantes demandent à la cour de :
– débouter les sociétés Horizon Steglitz, [Z] [P] et ML conseils, ces dernières ès qualités, de leurs demandes ;
-rectifier l’erreur matérielle contenue au sein du dispositif de l’ordonnance du 22 décembre 2022 omettant une des parties appelantes ;
– infirmer l’ordonnance du 22 décembre 2022 en ce qu’elle les a déboutées de leur contestation des modalités de répartition en classes de parties affectées effectuée par l’administrateur judiciaire de la société Horizon Steglitz ;
En conséquence,
– enjoindre la société [Z] [P], ès qualités, de constituer des classes de parties affectées conformes aux dispositions légales applicables ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés Horizon Steglitz et [Z] [P], celle-ci ès qualités, à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés Horizon Steglitz et [Z] [P], cette dernière ès qualités, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris [Localité 11], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Horizon Steglitz, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, demande à la cour de :
A titre liminaire,
– constater l’absence de qualité à défendre des parties intimées par déclaration d’appel ;
– constater que les appelantes n’ont pas respecté les délais de procédure impartis par ‘le conseiller de la mise en état par ordonnance du 16 janvier 2022’ ;
– constater que les appelantes ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir ;
– constater que la cour n’a pas de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur les contestations des appelantes relatives au caractère priviligié des créances des parties affectées ;
Et en conséquence,
– déclarer irrecevables les appelantes en leur appel et, à tout le moins, caducs les appels qu’elles ont formés ;
En tout état de cause,
– constater que la répartition en classes de parties affectées réalisée par la société [Z] [P], es qualités, est conforme aux dispositions légales ;
– débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
– confirmer en tous points l’ordonnance ;
– condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 30 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [Z] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Horizon Steglitz, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, demande à la cour de:
In limine litis,
– déclarer irrecevable la déclaration d’appel enregistrée le 2 janvier 2023 par les appelantes ;
– ordonner la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 2 janvier 2023 par les appelantes ;
A titre principal,
– rejetant tous moyens et conclusions contraires ;
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a ‘débouté les demandeurs de leur contestation’ ;
Statuant à nouveau,
– débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;
– condamner in solidum les appelantes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laisser les dépens à la charge des appelantes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire ‘de la société Ha un 18’, demande à la cour de :
– déclarer l’appel des différentes mutuelles irrecevable comme ayant été formé à son encontre, en qualité de mandataire judiciaire de la société Ha un 18 au lieu de la société Horizon Steglitz ;
Au fond,
– débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
– condamner les appelantes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a visé le dossier .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Pour s’expliquer sur la prétendue caducité de leur déclaration d’appel, les appelantes, après avoir rappelé les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, exposent en premier lieu qu’à la différence des précédents alinéas qui fixent pour chaque partie le délai et la sanction procédurale y afférente, l’alinéa 5 de cet article qui permet au président de la chambre d’impartir aux parties des délais plus courts pour conclure, ne prévoit pas de sanction de sorte que, sans dénaturation des textes, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel ne peut être étendue en cas de non respect, à le supposer établi, de l’injonction donnée.
En second lieu, elles font valoir, au visa de l’article 642 du code de procédure civile et en citant notamment un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 1er octobre 2020, 20/00024, qu’elles disposaient bien, comme cela ressort aussi du dossier RPVA (pièce 16) d’un délai jusqu’au 24 janvier pour déposer leurs conclusions, évoquant une maladresse de rédaction dans l’emploi de l’expression ‘avant le’ dans la trame du logiciel du greffe de sorte que la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel doit être rejetée.
Elles répondent enfin à la prétendue irrecevabilité de leur appel en faisant état de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé ou sur la qualité de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel. Elles font valoir que les intimées qui reconnaissent la confusion entre les deux procédures ne peuvent sérieusement invoquer une atteinte manifeste à leurs droits et en concluent que cette erreur n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, précisant l’avoir rectifiée lors du dépôt des conclusions.
La société Horizon Steglitz, qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel ou ‘à tout le moins’ à sa caducité, conclut en premier lieu, sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile, à l’absence de qualité à défendre des intimées et à l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où les appelantes ont intimé l’administrateur et le mandataire judiciaires de la société Ha un 18 qui n’étaient pas partie en première instance.
Ensuite, après avoir rappelé les articles 905-2 et 914 du code de procédure civile, elle observe qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance de fixation du 16 janvier 2023 que les appelantes devaient conclure au plus tard le 23 janvier 2023 à 23 heures 59 de sorte qu’au regard de l’impératif de célérité de la présente procédure et de ce délai, l’appel est caduc et les demandes des appelantes irrecevables.
La société [Z] [P], ès qualités, qui conclut d’une part à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, rappelle les mentions que cette déclaration doit contenir s’agissant de l’organe représentant légalement une personne morale et que conformément aux exigences du code de commerce, l’administrateur judiciaire d’une société en redressement judiciaire doit être partie à la procédure. Soulignant aussi que ‘l’erreur dans la désignation de l’intimé n’entraîne l’irrecevabilité de l’appel que s’il est désigné une autre personne que la partie au procès de première instance’, elle fait valoir que la déclaration d’appel enregistrée le 2 janvier 2023 n’a pas été dirigée contre l’administrateur judiciaire de la société Horizon Steglitz et que la régularisation d’une nouvelle déclaration opérée par les appelantes, largement postérieurement à l’expiration du délai d’appel et le dernier jour du délai dont celles-ci disposaient pour conclure, ne peut produire aucun effet au regard de la singularité des délais de la procédure en cours et du fait qu’avec les autres intimées elles ‘disposeraient’ d’un temps considérablement moins important pour conclure, subissant ainsi une atteinte manifeste au droit à un procès équitable et une rupture dans l’égalité des armes.
L’administrateur judiciaire à l’appui d’autre part de la caducité de la déclaration d’appel, souligne, au visa également de l’article 905-2 du code de procédure civile, que la réduction du délai fixé par l’ordonnance de fixation se justifie par la singularité de la procédure et la nécessité de célérité attachée au respect du délai de la procédure de redressement judiciaire de la société Horizon Steglitz, conformément à la volonté du législateur.
La société ML conseils qui demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable comme ayant été formé à son encontre, en qualité de mandataire judiciaire de la société Ha un 18 au lieu de la société Horizon Steglitz, n’a développé aucune observation sur la caducité dans ses écritures.
Il convient d’examiner en premier lieu si l’appel est recevable.
Si conformément à l’article 547 du code de procédure civile, l’appel, en matière contentieuse, ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce les appelantes ont effectivement intimé dans leur déclaration d’appel les sociétés [Z] [P] et société ML conseils, en leur qualité d’organes de la procédure de la société Ha un 18 et non en leur qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Horizon Steglitz qui seuls étaient parties en première instance.
Il s’agit cependant d’une erreur manifeste qui n’a pu porter atteinte aux droits des intimées concernées dansla mesure où était également intimée dans la même déclaration d’appel la société Horizon Steglitz et où était jointe à cette déclaration l’ordonnance dont appel rendue par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Horizon Steglitz, procédure à l’occasion de laquelle les parties avaient débattu de la composition des classes de parties affectées de cette société. L’administrateur judiciaire a d’ailleurs conclu en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Horizon Steglitz et si la société ML conseils a indiqué conclure en qualité de mandataire judiciaire de la société Ha un 18, elle a cependant développé ses observations, au fond, sur l’appel de l’ordonnance concernant la société Horizon Steglitz.
De surcroît, la qualité des personnes morales visées par une déclaration d’appel ne fait pas partie des mentions exigées à peine de nullité par l’article 54 auquel renvoie l’article 901 du code de procédure civile ; les appelantes ont rectifié cette erreur dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2023.
Dans ces circonstances, l’appel doit être jugé recevable.
La présente procédure relève des dispositions de l’article R.626-58-1 du code de commerce relatives aux contestations portant notamment sur la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes lesquelles fixent des délais réduits pour statuer sur ces contestations puis le cas échéant, pour en relever appel et renvoient aux dispositions des premier au sixième alinéas de l’article R.661-6, à l’exclusion du 2° de cet article, et donc de l’article 905 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans ses alinéa 2, 3 et 4, ce même article prévoit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, le délai dont disposent l’intimé, l’intimé à un appel incident ou provoqué et l’intervenant forcé ou volontaire pour remettre leurs conclusions au greffe.
Dans son alinéa 5, il est prévu que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Cet article, au contraire des dispositions applicables au conseiller de la mise en état, ne donne pas compétence exclusive au président ou au magistrat désigné pour statuer sur la caducité de l’appel de sorte que la cour que les parties ont saisie de cette difficulté, peut la trancher.
Il est exact que l’alinéa 5 qui offre la possibilité d’impartir des délais plus courts, ne mentionne pas de sanction ; il ne peut pour autant s’en déduire que le non respect des délais ainsi réduits demeurerait sans conséquence alors même que les dispositions de ce texte s’inscrivent dans un souci et un objectif de célérité commandés par la nature particulière des affaires auxquelles elles s’appliquent. En outre, cet alinéa se combine avec les précédents, le non respect du délai plus court imparti par le président ou le magistrat désigné étant dès lors sanctionné, comme prévu aux alinéas 1 à 4, par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions des intimés.
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sauf prorogation au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé.
L’ordonnance de fixation prononcée 16 janvier 2023 alors que les appelantes avaient interjeté appel depuis plus de quinze jours et qu’elles avaient ainsi déjà bénéficié d’un délai pour la régularisation de leurs conclusions, leur a enjoint de conclure ‘avant le 24 janvier 2023’, de sorte qu’elles devaient conclure au plus tard le 23 janvier à 23 heures 59.
Contrairement à ce que celles-ci prétendent, leur pièce 16, qui est une capture écran de la page de consultation du dossier 23/00003 sur le RPVA, ne contredit pas cette lecture de l’ordonnance de fixation dans la mesure où s’il est indiqué sous la rubrique ‘événement décret article 905-2 al.1dépôt CLS APP’, notamment ‘dépôt cls APP: 24/01/2023’, cette date correspond précisément à la date à laquelle les conclusions ont été déposées. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agirait de la date limite pour conclure d’autant que manifestement cette fenêtre, où ne figure pas la date à laquelle elle a été consultée, ne correspond pas aux délais réduits résultant de l’ordonnance de fixation du 16 janvier 2023 puisqu’il est précisé à côté de la date du 16 janvier 2023, référencée sous la mention ‘ date événement avi.fixat°’, la date du 16 février 2023 indiquée comme ‘date d’expiration’.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que les appelantes qui ont déposé leurs écritures au greffe dans la journée du 24 janvier 2023 ne se sont pas conformées au délai fixé par l’ordonnance de fixation pour conclure de sorte que leur déclaration d’appel est caduque, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
La situation des parties et l’équité ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel de la société Mutuelle assurance de l’éducation, des mutuelles Mutuelle assurance de l’éducation, Mutuelle du logement et Mutlog garanties et de la société Moulié ;
Dit que la déclaration d’appel en date du 30 décembre 2022 est caduque ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle assurance de l’éducation, les mutuelles Mutuelle assurance de l’éducation, Mutuelle du logement et Mutlog garanties et la société Moulié aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés, par les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Laisser un commentaire