COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2023
N° RG 23/00002
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTDT
AFFAIRE :
CAPSSA
….
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 par le Juge commissaire du TC de [Localité 13]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M4130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
Me Jean-Baptiste DEVYS
Me Franck LAFON
Juge commissaire du TC de [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES (CAPSSA)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270331
Représentant : Me Nicolas SFEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GPM ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270331
Représentant : Me David PITOUN de la SAS OLLYNS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE(GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270331
Représentant : Me Sébastien HAREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION MAE
[Adresse 9]
[Localité 11]
MUTUELLE MAE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270331
Représentant : Me Géraldine ROCH et Me Perla EL BAZ DRAY , Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 13]
qui a visé la procédure
S.A.S. HA UN 18
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230008
Représentant : Me Mylène BOCHE-ROBINET et Me Amélie BERNARD, Plaidants, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [T] [H] prise en la personne de Me [T] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société HA UN 18
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-baptiste DEVYS de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
Société ML CONSEILS représentée par Maître [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HA UN 18
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230009
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Ha un 18, présidée par la SAS Horizon engineering management qui la détient à 100 % et constituée en 2018 pour investir dans des opérations de promotion, réhabilitation et transformation immobilières, a émis trois emprunts obligataires pour financer ses projets immobiliers en Allemagne, d’un montant total en principal de 27 501 000 euros.
La société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance de l’éducation (la société MAE) et la mutuelle MAE, créanciers obligataires, ont investi respectivement 4 millions d’euros et 6 millions d’euros.
La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA), la société GPM assurances et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), créanciers obligataires, ont investi respectivement, au titre du troisième emprunt obligataire, 8 millions d’euros, 5 millions d’euros, 3 millions d’euros, étant précisé que la société Horizon engineering management SAS a investi 1 000 euros dans cet emprunt.
A compter de la fin de l’année 2019, les sociétés allemandes auprès desquelles la société Ha un 18 avait réalisé ses investissements, affiliées à la société German property group gmbh, ont connu des difficultés concernant la mise en oeuvre de ces projets et n’ont plus honoré leurs engagements ; des procédures d’insolvabilité ont été ouvertes en Allemagne, lesquelles ont impacté au cours de l’année 2020 la société Ha un 18, créancière de ces sociétés et non payée de ses créances.
Après l’ouverture le 18 novembre 2020 d’une conciliation qui n’a pu aboutir, une procédure de sauvegarde accélérée a été ouverte à la demande de la société par jugement du 7 octobre 2021 du tribunal de commerce de Versailles lequel ensuite, par deux jugements du 20 janvier 2022, a d’une part mis fin à la procédure de sauvegarde accélérée et d’autre part ouvert une procédure de redressement judiciaire en désignant la Selarl ML conseils et la Selarl [T] [H], respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaires.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a autorisé la constitution des classes de parties affectées.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2022, l’admnistrateur judiciaire a notifié aux créanciers concernés leur qualité de partie affectée ainsi que les modalités de répartition en classes et de calculs des voix. Il a constitué trois catégories de classes :
les titulaires de créances privilégiées (classes A, B et C),
les titulaires de créances chirographaires (classes D, E et F)
outre la classe des détenteurs de capital (classe G).
Par requête du 12 décembre 2022, la CAPSSA, la société GPM assurances, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire (Groupa ma Loire Bretagne), la société MAE et la mutuelle MAE, qui font partie de la classe F (créanciers obligataires sans accès au capital) ont contesté la répartition effectuée par l’admnistrateur judiciaire.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a :
– déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir :
*la mutuelle MAE, agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 1;
*l’association des masses de titulaires de valeurs immobilières (AMR), agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 3;
– déclaré recevables :
* la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) ;
*la société GPM assurances ;
* la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) ;
*la société Mutuelle assurance de l’éducation (MAE) ;
* la mutuelle MAE ;
– les a déboutées de leurs contestations.
Par déclaration en date du 30 décembre 2022, la CAPSSA, la société GPM assurances, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire (Groupa ma Loire Bretagne), la société MAE et la mutuelle MAE ont interjeté appel de l’ordonnance en intimant la société Ha un 18, les sociétés [T] [H] et ML Conseils, en qualités respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Ha un 18, et le ministère public.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 20 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2023, les appelantes demandent à la cour de :
– débouter les sociétés Ha un 18 et [T] [H], ès qualités, de leurs demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel qu’elles ont formée et/ou à déclarer irrecevable leur appel et/ou à les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur constestation des modalités de répartition en classes de parties affectées effectuées par l’administrateur judiciaire de la société Ha un 18 ;
En conséquence,
– enjoindre la société [T] [H], ès qualités, de constituer des classes de parties affectées conformes aux dispositions légales applicables ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés Ha un18 et [T] [H], ès qualités, à payer à chacune des appelantes la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés Ha un 18 et [T] [H], ès qualités, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris [Localité 13], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ha un 18, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, demande à la cour de :
A titre liminaire,
– constater que les appelantes n’ont pas respecté les délais de procédure impartis ‘par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 16 janvier 2022’ ;
– constater que les appelantes ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir ;
– constater que la cour n’a pas de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur les contestations des appelantes relatives au caractère priviligié des créances des parties affectées ;
Et en conséquence,
– déclarer irrecevables les appelantes en leur appel et,à tout moins, caducs les appels qu’elles ont formés;
En tout état de cause,
– constater que la répartition en classes des parties affectées réalisée par la société [T] [H], ès qualités, est conforme aux dispositions légales ;
Et en conséquence,
– débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
– confirmer en tous points l’ordonnance ;
– condamner solidairement les parties appelantes au paiement de la somme de 30 000 euros au profit de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [T] [H], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, demande à la cour de :
In limine litis,
– ordonner la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 2 janvier 2023 par les appelantes ;
A titre principal,
– rejetant tous moyens et conclusions contraires, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– confirmer l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’elle a ‘débouté les demandeurs de leur contestation’ ;
Statuant à nouveau,
– débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;
– condamner in solidum les appelantes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laisser les dépens à la charge des appelantes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société ML Conseils, ès qualités, demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Au fond,
– débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision ;
Y ajoutant,
– condamner les appelantes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a visé le dossier .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les appelantes, après avoir rappelé les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, exposent en premier lieu qu’à la différence des précédents alinéas qui fixent pour chaque partie le délai et la sanction procédurale y afférente, l’alinéa 5 de cet article qui permet au président de la chambre d’impartir aux parties des délais plus courts pour conclure, ne prévoit pas de sanction de sorte que, sans dénaturation des textes, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel ne peut être étendue en cas de non respect, à le supposer établi, de l’injonction donnée.
En second lieu, elles font valoir, au visa de l’article 642 du code de procédure civile et en citant notamment un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 1er octobre 2020, 20/00024, qu’elles disposaient bien, comme cela ressort du dossier RPVA (pièce 20), d’un délai jusqu’au 24 janvier pour déposer leurs conclusions, évoquant une maladresse de rédaction dans l’emploi de l’expression ‘avant le’ dans la trame du logiciel du greffe de sorte que la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel doit être rejetée.
La société Ha un 18 qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel ou ‘à tout le moins’ à sa caducité observe qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance de fixation du 16 janvier 2023 que les appelantes devaient conclure au plus tard le 23 janvier 2023 à 23 heures 59 de sorte qu’au regard de l’impératif de célérité de la présente procédure et de ce délai, l’appel est caduc et les demandes des appelantes irrecevables.
La société [T] [H], ès qualités, qui conclut à la caducité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, souligne en outre que la réduction du délai fixé par l’ordonnance de fixation se justifie par la singularité de la procédure et la nécessité de célérité attachée au respect du délai de la procédure de redressement judiciaire de la société Ha un 18, conformément à la volonté du législateur.
La société ML conseils n’a développé aucune observation à cet égard dans ses écritures.
La présente procédure, objet du présent appel, relève des dispositions de l’article R.626-58-1 du code de commerce relatives aux contestations portant notamment sur la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes lesquelles fixent des délais réduits pour statuer sur ces contestations puis le cas échéant, pour en relever appel et renvoient aux dispositions des premier au sixième alinéas de l’article R.661-6, à l’exclusion du 2° de cet article, et donc de l’article 905 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans ses alinéa 2, 3 et 4, ce même article prévoit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, le délai dont disposent l’intimé, l’intimé à un appel incident ou provoqué et l’intervenant forcé ou volontaire pour remettre leurs conclusions au greffe.
Dans son alinéa 5, il est prévu que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Cet article, au contraire des dispositions applicables au conseiller de la mise en état, ne donne pas compétence exclusive au président ou au magistrat désigné pour statuer sur la caducité de l’appel de sorte que la cour que les parties ont saisie de cette difficulté, peut la trancher.
Il est exact que l’alinéa 5 qui offre la possibilité d’impartir des délais plus courts, ne mentionne pas de sanction ; il ne peut pour autant s’en déduire que le non respect des délais ainsi réduits demeurerait sans
conséquence alors même que les dispositions de ce texte s’inscrivent dans un souci et un objectif de célérité commandés par la nature particulière des affaires auxquelles elles s’appliquent. En outre, cet alinéa se combine avec les précédents, le non respect du délai plus court imparti par le président ou le magistrat désigné étant dès lors sanctionné, comme prévu aux alinéas 1 à 4, par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions des intimés.
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sauf prorogation au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé.
L’ordonnance de fixation prononcée 16 janvier 2023 alors que les appelantes avaient interjeté appel depuis plus de quinze jours et qu’elles avaient ainsi déjà bénéficié d’un délai pour la régularisation de leurs conclusions, leur a enjoint de conclure ‘avant le 24 janvier 2023’, de sorte qu’elles devaient conclure au plus tard le 23 janvier à 23 heures 59.
Contrairement à ce que celles-ci prétendent, leur pièce 20, qui est une capture écran de la page de consultation du dossier 23/00002 sur le RPVA, ne contredit pas cette lecture de l’ordonnance de fixation dans la mesure où s’il est indiqué sous la rubrique ‘événement décret article 905-2 al.1 dépôt CLS APP’, notamment ‘dépôt cls APP: 24/01/2023’, cette date correspond précisément à la date à laquelle les conclusions ont été déposées. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agirait de la date limite pour conclure d’autant que manifestement cette fenêtre, où ne figure pas la date à laquelle elle a été consultée, ne correspond pas aux délais réduits résultant de l’ordonnance de fixation du 16 janvier 2023 puisqu’il est précisé à côté de la date du 16 janvier 2023, référencée sous la mention ‘ date événement avi.fixat°’, la date du 16 février 2023 indiquée comme ‘date d’expiration’.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que les appelantes qui ont déposé leurs écritures au greffe dans la journée du 24 janvier 2023 ne se sont pas conformées au délai fixé par l’ordonnance de fixation pour conclure de sorte que leur déclaration d’appel est caduque, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes, notamment aux fins d’irrecevabilité de l’appel, de débouté des demandes des appelantes ou de confirmation de la décision dont appel.
La situation des parties et l’équité ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit que la déclaration d’appel en date du 30 décembre 2022 est caduque ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés, la société GPM assurances, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupa ma Loire Bretagne), la société Mutuelle assurance de l’éducation et la mutuelle MAE aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés par les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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