Droit du logiciel : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02639

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Droit du logiciel : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02639

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02639 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/00791

APPELANTE

S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [S], né le 3 octobre 1955, a été engagé par la société Fast Parallel Solutions (FPS) à compter du 1er décembre 1995 en qualité de Directeur Commercial, position Cadre, Niveau III, moyennant une rémunération fixe majorée d’une commission.

M. [S] était parallèlement investi d’un mandat social.

Suivant avenant du 12 septembre 2002, le taux de commissionnement de M. [S] a été modifié.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie.

Le 7 juillet 2016, la société SA Cheops Technology France a acquis la totalité des actions de la société FPS France.

Le même jour M. [S] a démissionné de son mandat social, et un accord tripartite a été conclu entre le salarié, FPS et la société Cheops Technology France.

Selon cet accord M. [S] demeurait salarié de FPS en qualité de directeur Général adjoint jusqu’à l’absorption des sociétés du groupe PFS par la société Cheops Technology France, puis devenait salarié de la société Cheops Technology France en qualité de directeur régional Ile De France jusqu’au 31 juillet 2017, date à laquelle il devait faire valoir ses doits à la retraite.

En vertu de la convention de cession d’actions en date du 7 juillet 2016, tous les contrats de travail de la société FPS France ont été transférés vers la société Cheops Technology France.

Par courrier du 21 juillet 2017, M. [S] a notifié à la société Cheops Technology France son départ à la retraite pour la fin de l’année 2017.

Par courrier du 6 décembre 2017, la société FPS a pris acte de la fin de son contrat de travail le 31 décembre 2017 au soir.

Par courrier du 12 février 2018, la société Cheops Technology a adressé à M. [S] son dernier bulletin de paie, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.

Par courrier du 29 mars 2018, par l’intermédiaire de son Conseil, M. [S] a contesté le solde de tout compte, considérant que ne lui aurait pas été réglé la totalité de ses commissions dues au titre de l’année 2017

Réclamant des rappels de commissions ainsi que des dommages et intérêt pour préjudice moral, M. [S] a saisi le 30 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil.

Suivant ordonnance du 28 juin 2018 prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation, la société Cheops Technology France a été condamnée à payer à M. [S] la somme de 10.000 euros à titre de provision.

Par jugement rendu le 25 février 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

Déclarer recevable M. [S] dans son action de contestation de solde de tout compte,

Fixe la moyenne des salaires à 20.793,10 euros bruts mensuels,

Condamne la SA Cheops à payer à M. [S] les sommes suivantes :

75.679,75 euros à titre de rappel des commissions dues au titre de la période de mai à décembre 2017,

10.000 euros au titre du préjudice moral,

1.300 euros au titre de l’article 700 du CPC

Ordonne à la SA Cheops de remettre à M. [S] les documents suivants, conformes au présent jugement, sans astreinte :

Un bulletin de salaire récapitulatif ;

Un certificat de travail rectifié ;

Un solde de tout compte récapitulatif ;

Déboute la SA Cheops de ses demandes :

-de remboursement par M. [S] de la commission perçue en exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 28 juin 2018 soit la somme de 10 000 euros bruts ainsi,

-d’application de l’article 700 du CPC,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R1454-28 du code du travail ;

Rappelle que l’intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :

– à partir de la saisine du conseil pour les demandes de salaires et accessoires de salaire (article 1231-6 du code civil) ;

– à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concernent les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil) ;

Condamne la SA Cheops aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 mars 2020, la société Cheops Technology a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, la société Cheops Technology demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– fixé la moyenne des salaires de M. [S] à 20 793,10 euros bruts mensuels, condamné la société au paiement de 75.679,75 euros bruts à titre de rappel des commissions sur la période de mai à décembre 2017, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– ordonné la remise à M. [S] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un solde de tout compte récapitulatif

– débouté la société Cheops Technology de ses demandes de remboursement par M. [S] de la commission perçue en exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 28 juin 2018 soit la somme de 10 000 euros bruts et d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

En conséquence débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, telles que présentées dans ses conclusions d’intimé.

Condamner M. [S] à payer à la société Cheops Technology la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de :

Juger M. [Z] [S] recevable et bien fondé, en ses fins, prétentions et demandes,

Confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :

Fixé la moyenne des salaires à 20.793,10 euros bruts ;

Condamné la société SA Cheops à payer à M. [S] 75.679,75 euros à titre de rappels de commissions dues au titre de la période de mai à décembre 201, outre la provision à hauteur de 10.000 euros ;

Ordonné à la société SA Cheops de remettre à M. [S] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée et une de tout compte récapitulatif ;

Débouté la société SA Cheops de ses demandes de remboursement par M. [S] de la commission perçue en exécution de l’ordonnance du Bureau de conciliation et d’orientation du 28 juin 2018 soit la somme de 10.000 euros bruts et d’application de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme est applicable à partir de la saisine du Conseil pour les demandes de salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du Code civil) et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts ;

Condamné la société SA Cheops aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Infirmer pour le surplus

Et statuant de nouveau y ajoutant

Juger que M. [Z] [S] est bien fondé à solliciter un rappel de commissions au titre de la période de mai à décembre 2017 ;

Juger que la société Cheops Technology a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [Z] [S] ;

Juger que les manquements de la société Cheops Technology ont causé un préjudice moral direct et certain à M. [Z] [S] ;

En conséquence,

Prononcer les condamnations suivantes à l’encontre de la société Cheops Technology :

Rappel des commissions dues au titre de la période de mai à décembre 2017 : 85.679,75 euros bruts

Dommages-intérêts pour préjudice moral : 20.000 euros au lieu de 10.000 euros

Article 700 code de procédure civile : 10.000 euros au lieu de 5.000 euros

Intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes avec bénéfice de l’anatocisme

Remise des documents de fin de travail rectifiés conformément au jugement à intervenir

Exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIF DE LA DÉCISION

Pour infirmation du jugement, la société Cheops Technology France fait valoir que le salarié qui avait un statut particulier dans l’entreprise du fait qu’il était en période de transition et d’accompagnement, ne peut prétendre à aucune rémunération variable au titre de l’année 2017, la convention du 7 juillet 2016 liant les parties et prévoyant un salaire garanti de 160.000 euros et un véhicule de fonctions, n’ayant pas maintenu les dispositions contractuelles antérieures. La société Cheops Technology France ajoute que le contrat de travail du 1er décembre 1995 n’a en tout état de cause jamais été signé par l’employeur et que l’avenant de septembre 2022 a certes été signé par la société mais représentée par le salarié lui-même.

La société expose encore que le salarié a bien perçu en 2017 des commissions, peu important à quel exercice ces commissions se rapportaient, et que le minimum garanti de 160 000 euros a bien été atteint. Il ajoute qu’il n’y a au aucune rupture d’égalité entre salariés, le fait que les autres ingénieurs commerciaux aient fait l’objet d’avenant à leur contrat étant justifié par la nécessité de définir le montant des modalités de versements de la rémunération variable en harmonisant les dates d’exercice comptables avec la future société absorbante la société Cheops Technology France, M. [S] n’étant pas concerné du fait de son départ à la retraite programmé au 31 décembre 2017. Elle affirme que le plan de commissionnement versé aux débats par le salarié au titre du 1er trimestre 2017 et signé de lui seul est un faux.

Pour confirmation du jugement M. [S] soutient en substance que l’avenant du 7 juillet 2016 prévoyant un minimum garanti de 160.000 euros n’a aucunement modifié les stipulations contractuelles antérieures relatives notamment à la détermination de la rémunération variable. Il ajoute avoir bien perçu sur la période du 1er janvier au 31 mars 2017 sa part de rémunération variable sur la base du plan de commissionnement établi par la société FSP pour cette période, pour lui comme pour l’ensemble des autres commerciaux, mais indique n’avoir fait l’objet, contrairement à ces derniers, et en violation du principe d’égalité entre salariés, d’aucun plan de commissionnement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, de sorte que sa rémunération variable doit être calculée sur la base du dernier plan de commissionnement. Il expose que si le plan de commissionnement de janvier à avril 2017 a été signé par lui seul, tout comme les précédents, en sa qualité de directeur général adjoint, il a été défini conjointement avec le directeur général qui en a approuvé tous les éléments.

Aux termes de l’article 1 103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L 1224-1 du code du travail dispose par ailleurs que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

En l’espèce, le contrat de travail initialement conclu entre les parties le 1er décembre 1995 stipulait, s’agissant de la rémunération, que M. [S] percevrait en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, un traitement fixe de 390.000 francs et une commission de 2,5 % sur le prix de vente hors taxe facturé au client pour les commandes provenant directement du secteur commercial dont il avait la charge jusqu’au quota de vente dont il était directement responsable et 3,5 % au delà. Il était également prévu une commission de 1 % sur les ventes réalisées par les autres ingénieurs commerciaux et au sein des filiales de FPS France, concernant les produits dont il assurait lui même la commercialisation sur son secteur.

Peu importe que l’exemplaire du contrat versé aux débats par M. [S] ne comporte pas la signature de l’employeur, comme le soulève la société Cheops Technology France, sans en tirer de conséquences juridiques, dès lors qu’il n’est pas contesté que les termes de ce contrat ont été exécutés tout au long de la relation contractuelle.

L’avenant régularisé le 12 septembre 2002, signé par M. [S] et la société FPS France, représentée par M. [S] dans le cadre de son mandat social, porte le taux de commission initialement fixé à 2,5 % à 10 % et celui initialement fixé à 1 % à 4 %.

Il est encore justifié des plans de commissionnement établis pour les années 2014, 2015, 2016 et pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 redéfinissant pour chaque exercice le taux de commissionnement, ces plans étant chaque fois signé par la société FPS représentée par M. [S] dans le cadre de son mandat social ou pour le dernier en sa qualité de directeur général adjoint.

La société Cheops Technology France qui affirme que le plan de commissionnement relatif à la période du 1er janvier au 31 avril 2017 versé par le salarié serait un faux ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation.

La responsable administrative et financière de la société FPS, chargée à ce titre d’établir les calculs des commissions dues aux salariés de l’entreprise a attesté que les plans de commission de janvier à avril 2017 avaient été appliqués à l’ensemble du personnel FPS soumis à rémunération variable y compris M. [S].

Le directeur commercial ainsi qu’un ingénieur commercial de l’entreprise ont de leur côté confirmé que tout le personnel ayant droit à commission, y compris M. [S], avait bénéficié d’un plan de commissionnement pour la période de janvier à avril 2017.

Ces salariés précisent que ces plans avaient été définis avec l’accord du Directeur Général de la société FPS.

Ainsi, le fait que le plan de commissionnement pour la période du 1er janvier au 31 avril 2017 ait été signé par M. [S], en sa qualité de directeur général adjoint, et non pas par le directeur général lui même est sans incidence, la société Cheops Technology France ne justifiant d’ailleurs pas de plans de commissionnement qui auraient été signés par le directeur général lui même durant cette période, que ce soit pour M. [S] ou pour les autres salariés.

Les pièces produites démontrent que ce n’est qu’à compter du 28 avril 2017 que le directeur général de la société Cheops Technology France a signé sous forme d’avenants, les plans de commissionnement pour l’ensemble des salariés, à l’exception de M. [S] qui n’a, à compter de cette date, plus bénéficié de ces plans.

Par ailleurs l’accord tripartite signé entre M. [S], la société FPS et la société Cheops Technology le 7 juillet 2016, définissant les modalités de la période d’accompagnement et de transition suite à la cession de la totalité du capital social de la société FPS à la société Cheops Technology France jusqu’au 31 décembre 2017 date à laquelle M. [S] devait liquider ses droits à la retraite, après avoir indiqué que M. [S] resterait salarié de FSP en qualité de directeur général adjoint (en lieu et place de ses fonctions salariées actuelles de directeur marketing), jusqu’à l’absorption des sociétés du groupe FPS par Cheops Technology puis exercerait à compter de cette date les fonctions de Directeur Régional Ile de France, stipulait expressément que dans le cadre de ses nouvelles fonctions M. [S] bénéficierait des mêmes conditions au titre de son contrat de travail que celles auxquelles il avait droit en qualité de directeur marketing et en particulier, un salaire annuel garanti minimum de 160.000 euros brut, ainsi que l’usage d’un véhicule de fonction.

Il ressort ainsi clairement de cette convention que les conditions de rémunération de M. [S] ont été maintenues et que celui-ci est ainsi bien fondé à solliciter le paiement de la part variable de sa rémunération, sur la base du dernier plan de commissionnement portant sur la période de janvier à avril 2017, qui est au demeurant cohérent au regard des plans de commissionnement des années précédentes, aucun plan de commissionnement ne lui ayant été notifié, contrairement aux autres salariés qui ont signé un avenant le 28 avril 2017, pour la période postérieure au 1er mai 2017.

Pour justifier du montant des commissions qui lui sont dues au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2017, M. [S] produit, outre le dernier plan de commissionnement:

– l’extrait du logiciel de gestion commerciale génésys, permettant d’enregistrer toutes les commandes de calculer les marges commerciales et les commissions dues aux ingénieurs,

– le tableau récapitulatif des affaires (commandes reçues et marges) réalisées par les équipes d’ingénieurs commerciaux placés sous sa responsabilité

– le tableau récapitulatif des commissions dues pour un montant de 85 679,75 euros bruts pour la période de mai à décembre 2017 calculées sur la base du dernier plan de commissionnement;

– le décompte des commissions perçues en 2017 au titre des exercices précédents, et l’attestation de la responsable administrative et financière, chargée du calcul de la rémunération variable des salariés jusqu’au 1er mai 2017, confirmant que les sommes variables perçues par M. [S] en 2017 se rattachaient aux exercices comptables antérieurs au 1er mai 2017, le paiement des commissions générées n’étant exigible qu’au jour du paiement effectif par le client de la facture.

La société Cheops Technology se limite à contester le principe du droit de M. [S] à une rémunération variable et le décompte du salarié, mais ne verse de son côté aucun document de nature à justifier du montant des commissions dues au salarié sur la base du dernier plan de commissionnement.

Il y a, en conséquence lieu, de fixer le montant des commissions dues à M. [S] à la somme de 85.679,75 euros correspondant à la somme de 75.679,75 euros allouées par le conseil de prud’hommes outre la somme de 10.000 euros allouée par le bureau de conciliation et d’orientation à titre de provision.

Par infirmation du jugement, qui a déduit la provision allouée par le bureau de conciliation et d’orientation, la société Cheops Technology France sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 85.679,75 euros à titre de rappel de commissions dues sur la période du 1er mai au 31 décembre 2017.

– sur la demande de dommages et intérêts:

M. [S] fait valoir que l’entreprise qui ne lui a pas communiqué de plan de commissionnement contrairement aux autres salariés, a refusé de lui payer ses commissions, et a porté à son encontre des accusations de nature à remettre en cause son intégrité et son honnêteté malgré 20 ans de bons et loyaux services et le fait qu’il ait travaillé gracieusement pour la société en janvier 2018, lui a causé un préjudice dont il est en droit de demander réparation et qu’il évalue à 20.000 euros.

La société Cheops Technology conteste avoir manqué à ses obligations et expose que si le salarié était présent dans l’entreprise en janvier 2018, ce n’était que pour solder les affaires restantes.

Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent qu’en dépit de la convention tripartie signée le 7 juillet 2016 maintenant les conditions initiales du contrat de travail relatives à la rémunération, la société Cheops Technology France n’a pas remis de plan de commissionnement au salarié sur la période de mai à décembre 2017 et a refusé de lui payer ses commissions au titre de l’année 2017 portant à son encontre des accusations non justifiées de nature à porter atteinte à son intégrité, alors que le salarié qui avait plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise a continué à travailler pour la société en janvier 2018 sans être rémunéré pour finaliser la transmission des dossiers.

M. [S] justifie d’un préjudice moral, qu’il y a lieu d’évaluer à 2.000 euros.

Par infirmation du jugement sur le montant alloué, la société Cheops Technology France sera condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

– sur l’article 700 du code de procédure civile.

Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [S] a dû exposer des frais supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société Cheops Technology France sera en conséquence condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cheops Technology France à payer à M. [Z] [S] les sommes de :

– 75.679,75 euros bruts à titre de rappel de commission au titre de la période mai à décembre 2017,

– 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Cheops Technology France à payer à M. [Z] [S] les sommes de:

– 85.75 679,75 euros bruts à titre de rappel de commission au titre de la période mai à décembre 2017,

– 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SA Cheops Technology France à payer à M. [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La greffière, La présidente.

 


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