COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N° 2023/ 097
Rôle N° RG 19/12895 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXPK
[N] [M]
C/
SAS COFRISET
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06975.
APPELANT
Monsieur [N] [M]
de nationalité Française, demeurant chez ACP-FROID, [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SAS COFRISET,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 961 500 261
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 26 septembre 2017, la S.A Cofriset, qui exerce l’activité de commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers, a fait assigner M. [N] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale ACP Froid, installateur d’équipements thermiques et de climatisation, en paiement de factures concernant différents matériels et équipements fournis à ce dernier sur une période du 19 juillet 2016 au 10 novembre 2016, outre la somme de 2500 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [N] [M] à payer à la société Cofriset la somme de 25’208,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts, débouté la S.A Cofriset de sa demande tendant à l’octroi de dommages intérêts, et condamné M. [M] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ordonné l’exécution provisoire.
Le 17 janvier 2019, M. [N] [M] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2019, le délégataire du premier président de la cour de ce siège a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de M. [N] [M] qui a été validée par le juge de l’exécution, par un jugement en date du 13 octobre 2020.
Par conclusions du 3 février 2023, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1602 et suivants du code civil, et des articles L 110-3, 441-6 et D441-5 du code de commerce, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que la S.A Cofriset ne rapporte pas la preuve de la régularisation d’un contrat de vente au titre des factures, dont le paiement est sollicité, de rejeter sa demande en paiement, et de condamner la société Cofriset à lui payer la somme de 3500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er février 2023, la S.A Cofriset demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf le rejet de sa demande au titre de l’indemnité légale de recouvrement et le rejet de sa demande de dommages intérêts, statuant à nouveau, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1040 €, au titre de l’indemnité légale de recouvrement et la somme de 3000 €, à titre de dommages-intérêts, outre les dépens d’appel et la somme de 3500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 6 février 2023.
Motifs
Attendu que la S.A Cofriset produit 26 factures qu’elle a établies à l’égard de l’enseigne ACP Froid, entre le 19 juillet 2016 et le 15 septembre 2016, pour l’achat de diverses marchandises et matériels pour un montant total de 25 208,88 € ;
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, en application de l’article 315 du code civil ; que la vente ayant été régularisée entre deux commerçants, la preuve toutefois est libre, conformément aux dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce ;
Attendu que la S.A Cofriset ne produit aucun bon de livraison correspondant aux marchandises facturées ; que le jugement relève justement que telle était déjà la pratique commerciale entre ces commerçants, puisqu’il est constant que M. [N] [M] avait déjà reçu du matériel de la même manière (pièce n° 9 de la société : factures payées par M. [M] sans émission d’un bon de commande) ;
Attendu que la S.A Cofriset verse aux débats un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 24 septembre 2018 et un constat établi le 8 septembre 2016 de Me [C], huissier de justice ; qu’il résulte du jugement susvisé devenu définitif, que le directeur d’agence qui était employé par la S.A Cofriset, M. [T] [D], a été l’objet d’un licenciement pour faute grave qui a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les prud’hommes ayant retenu « qu’il ressort des pièces produites aux débats que les faits reprochés à M. [D] à l’appui de son licenciement sont parfaitement avérés et démontrés par la société Cofriset et que le salarié a lui-même reconnu avoir fait des livraisons sans facturation » ;
Mais attendu que si l’employé indélicat a reconnu qu’il avait prélevé au sein du stock de marchandises commandées pour les remettre à des clients sans émettre de factures, le constat d’huissier n’a pas recueilli les déclarations de M. [D] ; qu’il s’est vu remettre par la société Cofriset, et non par M. [D] lui-même, une liste de commandes de marchandises non facturées et ‘données’ qui aurait été rédigée par ce salarié, ce dont l’huissier ne s’est toutefois pas assuré ;
Attendu que cette liste, non approuvée par son auteur prétendu, est insuffisante à rapporter la preuve de la consistance de la marchandise sortie du stock qui aurait été remise à M. [N] [M] et à fortiori du montant réclamé par la S.A Cofriset ;
Attendu que si ce constat d’huissier a permis à la société Cofriset de déclencher la facturation du matériel donné pour en réclamer le paiement et de faire en sorte que ce matériel apparaisse bien informatiquement comme sorti du stock puisqu’il l’avait déjà été enlevé physiquement par M. [D] (M. [M] lui opposant encore des erreurs qui ont été constatées dans le nouveau logiciel de gestion de l’intimée), l’inventaire effectué par huissier avant et après comptage qui révèle les écarts de stock existants est inopérant pour les imputer en propre à M. [N] [M] ;
Attendu en conséquence que doit être réformé le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la somme de 25’208,88 € présentée par la S.A Cofriset, en l’état des preuves lacunaires de celle-ci ;
Attendu qu’il s’ensuit a fortiori le rejet de l’appel incident au quantum formé par la S.A Cofriset ;
Attendu que l’intimée devra supporter la charge dépens ; que l’équité ne commande pas de faire quelque application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déboute la S.A Cofriset de toutes ses demandes,
Condamne la S.A Cofriset aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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