Droit du logiciel : 14 février 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00301

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Droit du logiciel : 14 février 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00301

ARRET N°

N° RG 22/00301

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKSK

S.D.C. [Adresse 5]

C/

M. [J] [I]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/00668.

APPELANTE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son Syndic, la SARL ADB 972 IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant domicilié au siège social [Adresse 3].

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [J] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Février 2023 ;

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 avril 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 5]’ a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en procédure accélérée au fond, Monsieur [J] [I] afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 15’841,19 € due jusqu’au 11 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 740 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 mars 2022 le président du tribunal a statué comme suit :

– déclare valable l’assignation délivrée à M. [J] [F] [I],

– rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [F] [I] relative à l’autorité de la chose jugée et par conséquent déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires ‘ [Adresse 5]’

– condamne Monsieur [J] [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires ‘ [Adresse 5]’ la somme de 2163, 61 € au titre des charges arrêtées au 11 février 2021 outre intérêts légaux à compter de l’assignation,

– condamne Monsieur [J] [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 5]’ la somme de 400 € pour résistance abusive,

– rejette la demande du syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 5]’ pour le surplus,

– condamne Monsieur [J] [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 5]’ pris en la personne de son syndic la Sarl ADB 972 Immobilier la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur [J] [F] [I] aux dépens,

– rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Par déclaration en date du 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5]’ a fait appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a rejeté la demande du SDC ‘ [Adresse 5]’ pour le surplus.

L’affaire a été orientée à bref délai le 31 août 2022.

La signification de la déclaration d’appel et de l’avis d’orientation a été effectuée par acte d’ huissier déposé à l’étude le 6 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte

d’huissier déposé à l’étude le 4 octobre 2022 et déposées au greffe le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 5]’ demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 832, 839 et 481-1 du CPC,

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 18 de la Loi du 10 juillet1965,

Vu I’article 55 du Décret du 17 mars 1967,

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l’arrêté n° SOCU0412535A du 14 mars 2005 relatifs aux comptes des syndicats de copropriétaires,

Vu le règlement de copropriété,

Vu les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires.

– Infirmer le jugement déféré et faisant droit à nouveau ;

– Dire la présente action recevable et bien fondée ;

– Condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 16.431,57 € due au 20 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 ;

– Condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] les frais de mise en demeure d’un montant de 168,85 € ;

– Condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

– Condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE L’AN5E la somme de 2.740,00 € pour les frais de 1ère instance outre la somme de 2.937,50 € au titre de la procédure d’appel en remboursement des frais d’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.’

Il reproche au premier juge d’avoir confondu les reports à nouveau mentionnés sur les extraits du grand livre et d’avoir considéré que la somme, objet du litige, avait été payée au titre de l’exécution d’une condamnation antérieure résultant du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 1er mars 2016.

Il soutient que les comptes du grand livre de classe 450 qui regroupent les comptes individualisés de chaque copropriétaire sont les seules pièces comptables réglementaires justifiant la dette des copropriétaires défaillants et que lorsqu’un syndic succède à un autre la dette d’arriérés de charges née sous l’ancien syndic est prouvée par les extraits de ce grand livre, l’ancien syndic n’ayant pas à transmettre les appels de fonds générés par son logiciel. L’extrait de compte mentionne un solde débiteur de 15’841,19 euros à la date du 11 février 2021 avec un report à nouveau de 13’557,58 € qui correspond au montant des charges impayées pendant la gestion du précédent syndic. Il précise que le report à nouveau au 31 mars 2013 était de 14’123,27 € comprenant la date de charges antérieures à 2015 d’un montant de 12’037,05 euro au titre du jugement du 1er mars 2016. Il précise que le solde dû au 31 mars 2016, par imputation des paiements sur les dates les plus anciennes, est de 239,22 € soit 13’276,29 € en exécution du jugement du 1er mars 2016 à déduire du solde de 14’123,27 € la somme de 239,22 € qui auraient dû constituer le report à nouveau à cette date. Se fondant sur l’extrait de compte du 20 septembre 2022, dont il déduit les frais d’hypothèque et les honoraires d’avocat de 2016, il soutient qu’il justifie de sa créance à hauteur de la somme de 16 431,57 euros dont il demande paiement.

En l’absence de signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions, l’intimé ne s’étant pas constitué l’arrêt sera rendu par défaut.

Dans l’avis d’orientation du 31 août 2022, il était indiqué que la clôture interviendrait le 15 décembre 2022 pour une fixation à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2023 à neuf heures en collégial rapporteur.

Par courriel en date du 14 décembre 2022 le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5]’ a sollicité un renvoi compte tenu de la constitution de M° Termon à intervenir.

La demande de renvoi a été rejetée le 15 décembre 2022 et la clôture prononcée à cette date.

Le 19 janvier 2023 M° Termon s’est constitué aux lieux et place de M° Diener de la Selarl Shakti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

En l’absence de constitution de l’intimé et d’appel incident, il n’y a pas lieu de statuer sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance qui résulte d’un chef de jugement dont il n’a pas été fait appel aux termes de la déclaration d’appel. Ce chef de la décision est définitif.

Par jugement définitif en date du 1er mars 2016 du tribunal grande instance de Fort-de-France statuant sur la demande en paiement de la somme de 12’037, 05 euros au titre des charges de copropriété à la date du 10 juin 2015, le tribunal a condamné Monsieur [J] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5]’ cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5]’ soutient que le premier juge a confondu ‘le report à nouveau’ ( RAN) mentionné sur les extraits du grand livre et a considéré que la somme, objet du litige du jugement du 1er mars 2016, était incluse dans le report à nouveau.

Il se fonde sur les comptes du grand livre de classe 450 que le syndicat tient et qui regroupe les comptes individualisés de chaque copropriétaire, justifiant ainsi la dette des copropriétaires défaillants.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5] ‘ produit les pièces suivantes :

Annexe 1 -Titre de propriété

Annexe 2 – Extrait de compte

Annexe 3 -Grand Livre du 01.04.2015 au 31.03.2016

Annexe 4-Grand Livre du 01.04.2016 au 31.03.2017

Annexe 5 -Grand Livre du 01.04.2017 au 31.03.2018

Annexe 6 -Grand Livre du 01.04.2018 au 31.03.2019

Annexe 7 -Grand Livre du 01.04.2019 au 31.03.2020

Annexe 8 -Grand Livre du 01.04.2020 au 15.10.2020

Annexe 9 -Justiorficatifs des appels de fonds pour 2021

Annexe 10- PV AG du 15.09.2014

Annexe 11 – PV AG du 12.08.2017

Annexe 12 – PV AG du 13.10.2018

Annexe 13 -PV AG du 14.09.2019

Annexe 14 -PV AG du 10.10.2020

Annexe 15 – Mise en demeure du 18.02.2021

Annexe 16 – Jugement du 01.03.2016

Annexe 17 – Relevé de compte de Me [C]

Annexe 18 – Extrait de compte au 20.09.2022

Annexe 19 – Appel de fonds 2021

Annexe 20 – Appel de fonds 2022

Annexe 21 – PV AG du 16.10.2021

Annexe 22 – justificatifs des frais de recouvrement

Annexe 23- Note d’honoraires procédure contentieuse -Facture

Annexe 24 – Note d’horaire procédure appel

Or, l’extrait du grand livre général sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 fait état pour le compte de Monsieur [J] [I], d’un report à nouveau de 13’949,61 € au 1er avril 2015 outre des charges d’un montant de 173,66 € au 31 mars 2016 soit un total de 14’123,27 €.

Le jugement du 1er mars 2016 a fait droit à la demande au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 10 juin 2015 comprenant nécessairement la somme de 13’949,61 € au titre du report à nouveau au 1er avril 2015 antérieur au 10 juin 2015.

L’extrait du grand livre du 1er avril 2016 mentionne un report à nouveau de 14’123,27 € et y ajoute la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant du jugement du 1er mars 2016 outre les frais d’hypothèque et des frais de procédure ainsi que les nouvelles charges dues au 31 mars 2017, déduction faite de la somme de 1 700 € versée le 7 décembre 2016 soit un total de 18 198,41 €.

L’extrait du grand livre général du 1er avril 2007 au 31 mars 2018 reprend ce report à nouveau de 18’198,41 €, ajoute les charges au 31 mars 2018, déduit les sommes versées pour arriver à la somme de 16’155,55 €.

L’extrait du grand livre pour la période du 1er avril 2018 reprend au titre du report à nouveau le solde précédant de 16’155,55 €, rajoute les charges dues au 31 mars 2019 et déduit les versements effectués pour arriver à un solde de 12’830,68 €.

L’extrait du grand livre du 1er avril 2019 au 31 mars 2019 reprend en report à nouveau le solde précédant de 12’830,68 € dont il déduit les versements et auxquels il rajoute les charges dues au 30 mars 2019 pour arriver à un solde de 13’557,58 €.

L’extrait du grand livre du 1er avril 2020 au 15 octobre 2020 reprend le solde de 13’557,58 € au titre du report à nouveau, déduit les sommes versées et rajoute les appels de charges au 31 décembre 2020 pour arriver à un solde de 15’189,12 € au 15 octobre 2020.

Pour condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 2 163, 61 € le premier juge a retenu le solde figurant sur l’extrait de compte du 11 février 2021 à hauteur de la somme de 15’493,48 euros dont il a déduit le montant du report à nouveau figurant sur ce décompte à hauteur de la somme de 13’557,58 €.

Contrairement à ce que semble indiquer le premier juge, ce report à nouveau s’explique et est injustifié par les extraits du grand livre produits. Cependant en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er mars 2016, invoquée par Monsieur [J] [I] devant le premier juge, les sommes de 12’037,05 € outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordées dans la décision du 1er mars 2016, soit 13037,05 auxquelles il convient d’ajouter 424,50 € au titre des frais d’hypothèque que le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 5]’ reconnaît devoir déduire, somme due au titre des dépens, bénéficient de l’autorité de chose jugée attachées au dispositif du jugement 1er mars 2016.

Dans le cadre de la nouvelle saisine du 6 avril 2021 le juge se devait de déduire des sommes réclamées au titre du report à nouveau 13 461,55 € ( 12037,05 + 1000 € + 424,50 € ) cette demande étant irrecevable en vertu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er mars 2016.

Le rapport à nouveau aurait pu être retenu à hauteur de la somme de 96,03 € ( 13 557,58 € – 13 461,55). Cependant dans ses écritures en appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] précise que ne pouvaient être inclus dans les sommes au titre du ‘rapport à nouveau’ le montant des honoraires du cabinet Calixte pour un montant de 2435,12 € dû au 24 août 2016.

En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5]’ pour le surplus et le jugement sera confirmé de ce seul chef dont appel.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5] ‘ demande dans le cadre de la procédure d’appel la condamnation de Monsieur [J] [I] au paiement de sommes qui seraient dues postérieurement au 30 mars 2021. La cour ne peut que constater que les extraits du grand livre ne sont pas produits et qu’il existe une incohérence entre l’appel de fonds au 31 mars 2021 à hauteur de la somme de 15 781,58 € et le décompte au 20 septembre 2022 qui reprend un ‘rapport à nouveau au 1er avril’ de 15 861,19 € et non 15 781,58 € correspondant au solde dû selon décompte susvisé sans qu’aucun justificatif ne soit produit.

Il ne peut en conséquence être fait droit à cette demande additionnelle qui ne se rattache pas au surplus par un lien suffisant au chef dont appel qui est confirmé par la présente décision

Succombant en appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 5]’ supportera les dépens et conservera les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du 11 mars 2022 du seul chef dont appel en ce que le juge a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 5]’ pour le surplus ;

Yajoutant,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5] ‘ du surplus de ses demandes en paiement des charges postérieures au décompte du 11 février 2021 arrêté au 28 janvier 2021, 4ème appels de fonds du 1er janvier 2021 inclus ;

MET les dépens d’appel à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ [Adresse 5]’ ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 5]’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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