Droit du logiciel : 14 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02335

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Droit du logiciel : 14 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02335

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2023

N° RG 20/02335 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTAP

S.A.S. CONEXYS

c/

S.A.S. ARCADIE INFORMATIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2020 (R.G. 2018F0252) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2020

APPELANTE :

S.A.S. CONEXYS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. ARCADIE INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Arcadie Informatique est spécialisée en informatique.

Par contrat du 20 juin 2016, la société Conexys a conclu un contrat de prestations de service auprès de la société Arcadie informatique portant sur la migration de son logiciel de comptabilité vers le logiciel Sage I7 pour un budget d’investissement de 5600 euros HT, un budget de fonctionnement annuel de 2604 euros HT et 6 jours de formation pour 4740 euros HT. Ce contrat a ensuite fait l’objet d’une location financière auprès de la société Grenke.

Par exploit d’huissier en date du 28 février 2018, après vaine mise en demeure du 25 janvier 2017, la société Arcadie Informatique a fait assigner la société Conexys devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement des deux factures, pour un montant total de 5 688 euros, correspondant à sept journées de formation à l’utilisation du logiciel Sage dispensées aux salariés de la société Groupe Conexys.

Par jugement contradictoire du 08 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– condamné la société Conexys à payer à la société Arcadie Informatique la somme de 5 688 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2017,

– débouté la société Conexys de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

– condamné la société Conexys à payer la somme de 1 500 euros à la société Arcadie Informatique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Conexys aux dépens.

En substance, le tribunal a rejeté l’exception d’inexécution invoquée par la société Conexys considérant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’ inexécution alléguée.

Par déclaration du 08 juillet 2020, la société Conexys a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Arcadie Informatique.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Conexys, demande à la cour de :

– vu le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal d’instance de Bordeaux,

– vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,

– vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,

– vu les pièces versées aux débats,

– infirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a :

– condamné la société Conexys à payer à la société Arcadie Informatique la somme de 5 668 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 08 février 2017,

– débouté la société Conexys de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société Conexys à payer la somme de 1 500 euros à la société Arcadie Informatique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la société Conexys aux dépens.

– et statuant à nouveau,

– dire la société Arcadie Informatique recevable et bien fondée en son exception d’inexécution,

– constater que la société Arcadie Informatique n’a pas remplie ses obligations contractuelles,

– débouter la société Arcadie Informatique de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société Arcadie Informatique au paiement de la somme de 10 670,94 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la présente décision,

– débouter la société Arcadie Informatique de ses demandes en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et sa demande tendant à la condamnation aux dépens de première instance,

– condamner la société Arcadie Informatique au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et au dépens,

– condamner la société Arcadie Informatique au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de l’appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Arcadie Informatique, demande à la cour de :

– vu les articles 1103 du code civil,

– vu l’article 9 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

– condamner la société Conexys à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 03 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des factures :

1- La société Conexys ne conteste pas le fait que la société Arcadie soit intervenue à plusieurs reprises dans ses locaux mais fait valoir que la formation a été inefficace puisque le logiciel n’a jamais fonctionné. Elle en justifie par la production de deux comptes rendus d’intervention. Elle soutient qu’il appartient à la société Arcadie de produire ses originaux desdits comptes rendus si elle entend en contester le contenu. La société Conexys fait valoir enfin avoir dû acheter un nouveau logiciel pour remplacer le logiciel Sage défaillant et qu’elle a continué à régler les mensualités du contrat de location financière à la société Grenke car celle-ci, aux termes du contrat, ne pouvait se voir opposer les carences de la société fournisseur.

2- La société Arcadie soutient que l’appelante ne démontre pas que le logiciel ne fonctionnait pas. Elle fait valoir que le premier compte rendu produit porte sur une formation qui n’a pas été facturée et le second comporte des rajouts manuscrits non probants. Elle ajoute qu’il est inconcevable que la société Conexys ait pu régler les mensualités de la location financière du logiciel alors que celui-ci ne fonctionnait pas.

3- Au soutien de son exception d’inexécution, la société Conexys produit deux comptes rendus d’intervention.

Le premier en date du 15 octobre 2016 n’a effectivement pas été signé par le consultant.

Le second compte rendu en date du 17 octobre 2016 a été signé par le consultant et comporte de nombreuses surcharges manuscrites dont la mention ‘la formation n’a pas été effectuée suite aux problèmes rencontrés depuis le 30 septembre 2016. Nous sommes dans l’attente de la programmation des dates de formation pour l’utilisation du logiciel. Reparamétrage des écarts de règlement, imports des RIB/IBAN clients ( moyens de paiements inexploitables) Réalisation de l’import ‘.

La société Arcadie informatique soutient que les rajouts manuscrits ne sont pas probants mais n’a pas déféré à la demande de communication de son exemplaire du compte rendu de cette formation.

Elle ne communique d’ailleurs aucun compte rendu relatif aux sept formations qu’elle affirme avoir assurées les 29 et 30 septembre, les 3,4, 6, 15 et 17 octobre 2016 et auquel elle fait mention dans son courrier du 11 avril 2017 ( sa pièce 6).

S’il n’est pas contesté qu’elle s’est bien déplacée sur le site, elle ne justifie ainsi pas avoir réalisé des formations ayant permis le fonctionnement dudit logiciel comme elle s’y était engagée contractuellement. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en paiement des factures relatives à ces formations.

La décision de première instance sera infirmée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle

4- La société Conexys demande à la cour de condamner l’intimée à lui rembourser la somme de 10 670,94 euros correspondant au coût du financement du logiciel défectueux selon elle.

5- La société Arcadie Informatique soutient que la société Conexys ne justifie pas du dysfonctionnement du logiciel et qu’elle aurait pu engager contre la société Grenke une procédure afin ‘ de se prévaloir de la jurisprudence relative à l’interdépendance entre les contrats de four­niture et de financement’.

6- S’il est établi que la société Conexys a rencontré des difficultés pendant la formation assurée par la société Arcadie Informatique, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, que l’impossibilité de faire fonctionner ledit logiciel résulte bien d’un dysfonctionnement de celui-ci et non d’une carence dans la formation de ses utilisateurs.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

7- La société Arcadie Informatique qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

8- Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Conexys au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision rendue le 8 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

et statuant à nouveau,

Déboute la société Arcadie Informatique de sa demande en paiement,

Déboute la société Conexys de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Arcadie Informatique aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société Arcadie Informatique à verser la somme de 2500 euros à la société Conexys au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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