COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/135
Rôle N° RG 19/07698 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIAW
SASU GEFCO FRANCE
C/
[J]-[I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00532.
APPELANTE
SASU GEFCO FRANCE Société par actions simplifiée à associé unique
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Coralie RENAUD de l’ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J]-[I] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX -EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le Groupe GEFCO est un acteur Global de logistique industrielle proposant à ses clients des solutions complètes, majoritairement opérées par des sous-traitant, d’optimisation de leurs flux à chaque étape de la Chaine d’approvisionnement (Supply chain) : stockage, gestion des approvisionnements, chargement et déchargement, transport (routier, ferroviaires, maritimes, aériens), formalités douanières et fiscales.
Monsieur [X] a été embauché par la Société GEFCO, agence de [Localité 3], à compter du1er février 2007, en qualité de Chef d’Equipe de Quai, au coefficient 150 de la convention collective des transports routiers.
Le 24 juillet 2015 il a fait l’objet d’une mise à pied de 15 jours.
Le 28 octobre 2016 il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement;
Il a été licencié par LRAR en date du 14 novembre 2016 ainsi libellée :
‘ Monsieur,
Par courrier remis en main propre daté du 28 octobre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalablefixé au 7 novembre 2016, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [O] [N].
Nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager une sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement. Ces motifs tiennent en substance en une inadéquation entre votre pratique professionnelle et les attendus de la fonction de Chef d’équipe quai, poste que vous occupez depuis le 1er février 2007 au sein de l’agence de [Localité 3].
A ce titre, votre mission consiste à :
– organiser et contrôler, les activités courantes du secteur et de l’équipe « réception » du quai [Localité 3], dans le respect des procédures qualité et des normes de sécurité.
– réaliser vous-mêmes ces activités en tant que référent ou leader quai.
Comportement inadapté et refus d’appliquer une consigne de travail
Lors de la semaine du 24 au 28 octobre 2016, le secteur « réception » dont vous assurez la coordination a été impacté par l’absence de 2 agents de quai dont vous avez la responsabilité en terme d’animation quotidienne.
[F] [E] (chef de groupe de l’exploitation client Sagem) et [V] [G] (Chef de quai) vous ont alors sollicité pour assurer la saisie de lots dans le système dédié de SAGEM pour éviter une paralysie des réceptions et réexpéditions, et ainsi une grave crise avec ce client majeur de l’agence.
En particulier, suite à une première demande de [F] [E] le lundi 24 octobre 2016 vers 09:30, vous avezrépondu « moi je n’ai personne ».
Vous vous êtes contenté de critiquer le refus de votre hiérarchie de former un 3ème agent de quai, alors que cette dernière vous a demandé en août 2016 de vous former pour justement sécuriser l’exploitation et le risque d’absent.
Le même jour, devant l’insistance de [F] [E] pour vous demander d’exécuter le travail pour le client SAGEM, vous avez répondu : « pas d’augmentation, pas de travail en plus, je ne le fais pas » et avez confirmé votre refus. Vous avez enfin ajouté connaitre en fait le travail à faire, en être capable mais refuser purement et simplement de le faire.
Sur demande de [F] [E], votre Chef de quai [V] [G] est intervenu pour vous demander comment on pouvait faire pour pallier l’absence des 2 intérimaires. Vous avez alors répondu : « Ce n’est pas mon problème, c’est le vôtre ».
Jeudi 26 octobre 2016 vers 09 :30, [V] [G] vous a demandé de nouveau de prendre la saisie Sagem,travail normalement réalisé par un agent de quai alors que vous êtes chef d’équipe quai. Vous avez réitéré votre refus argumentant sur l’absence d’augmentation depuis 10 ans.
Ces nombreux refus ont alors conduit [F] [E] à affecter son équipe d’exploitants sur l’activité de saisie de lots dans le système dédié de SAGEM, ce qui a eu des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Cette attitude fréquente et inadmissible de la part d’un salarié de l’Entreprise caractérise votre caractère incontrôlable et inégal, et un irrespect flagrant de vos collègues de travail. Elle traduit une volonté délibérée de ne pas appliquer les consignes de votre encadrement, donc de l’insubordination et le refus de travail.
Ce comportement est contraire aux dispositions du règlement intérieur (article 17 EXÉCUTION DU TRAVAIL,AMBIANCE) qui stipule :
« La hiérarchie a pour mission de faire respecter dans l’ensemble de l’établissement toutes les règles relatives à la bonne exécution du travail et à la discipline. Sont interdits tous actes contraires aux lois et règlements envigueur, aux bons rapports entre membres du personnel, à la sécurité des personnes et des biens et au bon déroulement du travail. »
Ces faits récents confirment votre une incapacité chronique à vous conformer aux règles de GEFCO France.
En effet, vous avez été sanctionné le 24 juillet 2015 d’une mise à pied de 5 jours pour des faits graves de complicité de vol de matériel appartenant à l’entreprise.
Nous vous rappelons que vous avez à cette occasion reconnu les faits.
Les explications recueillies lors de l’entretien du 7 novembre 2016 ne nous permettent pas de modifier notre appréciation à votre égard.
Vous avez certes reconnu avoir eu des mots déplacés et un comportement non professionnel. Pour autant, vous n’avez pour autant exprimé aucune volonté de remise en question personnelle, en prétextant un soi-disant manque de formation sur l’activité SAGEM.
Nous vous rappelons que vous êtes affecté sur cette activité depuis 10 ans et que vous occupez un poste d’agent de maîtrise.
Tous les éléments exposés ci-dessus constituent des manquements significatifs à vos fonctions de Chef d’équipe quai qui ne nous permettent plus d’envisager la poursuite de notre relation.
En conséquence, au vu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous cesserez donc définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise au terme de votre préavis de 2 mois, lequel court à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous informons, cependant, quenous vous dispensons d’exécuter votre préavis, lequel vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normalesde paie (‘) ‘
Contestant son licenciement Monsieur [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de Martigues par requête du 22 août 2017 pour contester la légitimité de la mise à pied disciplinaire du 24 juillet 2015 et voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée , des dommages intérêts pour licienciement sans cause réelle et sérieuse et remis tardive des documents de fin de contrat outre une somme au titre de l’article 700 du CPC et 1500 euros autre des frais de procédure
Par jugement en date du 26 mars 2019 notifié le 9 avril 2019 le conseil de prud’hommes a
Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
condamné la société GEFCO a payer à M [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts
Débouté M [X] du surplus de ses demandes
débouté la société GEFCO de sa demande
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 21 avril 2017 , avec capitalisation
Condamné la société GEFCO aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 mai 2019 la SASU GEFCO FRANCE a interjeté appel de la décision dont elle sollicite la réformation en ce qu’elle l’a condamné à payer 25 000 euros de dommages intérêts, 1500 euros à titre d’indemnité de procédure, débouté de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées et enregistrées au RPVA le 17 décembre 2019 , auxquelles il conivent de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamne la Societe GEFCO France a verser a Monsieur [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse et celle de 1 500 euros au titre de l’|article 700 du code de procedure civile,
Confirmer le jugement attaque pour le surplus,
En consequence et statuant a nouveau,
Débouter Monsieur [J]-[I] [X] de l’ ensemble de ses demandes,
En tout etat de cause,
Condamner Monsieur [J]-[I] [X] à payer a la Societe GEFCO France la
somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers depens, ceux d’|appel distraits au
profit de Maitre Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN
PROVENCE, Avocats associes, aux offres de droit.
A titre infiniment subsidiaire :
Cantonner les dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et
serieuse a une somme ne pouvant exceder 14 346,72 euros,
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que
‘La demande d’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 24 juillet 2015 est prescrite en application de l’article 1471-1 du code du travail M [X] ayant saisi la juridiction le 22 aout 2017 alors que le délai de deux ans pour agir expirait le 24 juillet 2017
Qu’en toute hypothèse la sanction était fondée en application de l’article 20 du règlement intérieur, M [X] ayant à l’époque reconnu les faits reprochés consistant dans la remise à un tiers de palettes destinées au rebus après filmage, apposition d’une etiquette d’expédition concernant des marchandises déjà sorties de l’entrepôt et remises à des conducteurs ne disposant d’aucun ordre de mission ainsi qu’en atteste M [C]. Qu’elle était proportionnée compte tenu des fonctions de M [X] chargé en particulier de faire respecter les procédures de sureté en application sur le site.
Que M [X] ne justie pas du préjudice au -delà de la retenue sur salaire.
‘Que M [X] ne conteste pas la matérialité des motifs du licenciement mais allègue un cause économique qui n’est pas établie dès lors que la société a procédé à son remplacement par l’embauche de M [T] [L].
Que la jurisprudence considère de manière constante que le refus d’un salarié, malgré les injonctions de l’employeur, d’accomplir un travail lui incombant ou d’exécuter un ordre compatible avec son service est fautif ou constitue à tout le moins une cause sérieuse de licenciement.
Qu’en l’espèce M [X] a refusé de procéder à l’enregistrement informatique de marchandises , ce qui ne nécéssitait aucune formation pour un salarié de son expérience ayant suivi l’ensemble des fomations informatiques et alors au surplus qu’en sa qualité de contrôleur qualité PLF Sagem Monsieur [X] avait en charge la sécurisation, par le contrôle permanent, la bonne application des procédures spécifiques au traitement des flux du client SAGEM » et donc nécessairement la mission de vérifier la saisie rigoureuse, rapide et efficace des marchandises, afin d’éviter une paralysie des réceptions et réexpéditions et de préserver les intérêts du client et de GEFCO .
Qu’en outre M.[X] avait expressément émis le souhait d’intégrer, pour le piloter et le réorganiser, le pôle SAGEM et intervenait d’ores et déjà en tant que support de ce service en l’absence de ses responsables ;qu’ il maîtrisait donc nécessairement la saisie de lots dans le système SAGEM.
‘ Subsidairement l’appelant demande à la cour de ramener la demande indemnitaire de Monsieur [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 mois de salaire, soit la somme de 14 346,72euros (2 391,12 € x 6 mois), conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail (article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur desordonnances dites « Macron »),l’intimé ne justifiant d’aucun préjudice au delà de cette somme.
Par conclusions déposées et enregistrées au RPVA le 17 décembre 2019 l’intimé formant appel incident demande à la cour de
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L’infirmer pour le surplus,
Statuant a nouveau,
Dire non prescrite la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 juillet 2015 à Monsieur [X],
Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [X] le 24 juillet 2015
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société GEFCO au paiement des sommes suivantes :
– 532,00 € cinq cent trente-deux euros) à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire,
– 53,20 € (cinquante-trois euros et vingt centimes) au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité ;
Enjoindre à la société GEFCO, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [X] les documents suivants :
– Bulletin de salaire du mois d’août 2016 rectifié du chef de la rémunération ;
– Attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner en outre la société GEFCO au paiement des sommes suivantes :
– 2.000,00 € (deux milles euros) à titre de dommages intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
– 35.000,00 € (trente-cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat,
Condamner la société GEFCO à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000,00c€ (deux mille euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le Conseil de prud’hommes,
Dire qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et pour les créances indemnitaires, à compter du jugement de première instance,
La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il fait valoir
‘Qu’il n’a été en mesure de contester la décision disciplinaire notifiée le 24 juillet 2015
qu’ à compter de la communication par l’employeur de la vidéo mentionné dans la lettre de mise à pied ;Qu’il produit aux débats un courriel de [A] [Y] , Responsable des ressources humaines en 2015 , dont il ressort que la video en question n’est pas de nature à démontrer sa responsabilité dans un trafic de palettes mais que dès cette époque la société envisageait de le licencier ce qui caractérise l’intention de nuire et lui ouvre droit à dommages intérêts , cette attitude contraire au code du travail lui causant nécéssairement un préjudice.
‘Que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement n’en sont pas la cause réelle ; qu’en effet à la date de la sanction l’entreprise mettait en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi concernant 134 postes , après un plan concernant 435 postes en 2015 et avant la supression de 230 emplois en 2017 ;Qu’il produit aux débats un courriel de M [P] [K] en date du 13 juin 2015 démontrant la volonté de l’employeur d’utiliser tout prétexte pour le licencier ainsi que le démontre la phrase ‘ il faut trouver les arguments et les preuves pour aller au bout et s’en débarasser une bonne fois pour toute ‘
Que l’agent prétendûent embauché pour pourvoir à son remplacement a été recruté 10 mois après son licenciement sous une qualifiation inférieure à la sienne et pour un salaire moindre.
‘Que l’employeur ne prouve pas le grief tiré du refus d’appliquer les consignes , qu’il a toujours contesté contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions ; qu’en l’espèce il a simplement fait valoir qu’il ne disposait pas de la compétence technique nécessaire pour réaliser la saisie informatique demandée puisqu’il n’avait pas été formé à l’utilisation du système informatique idoine, spécialement dédié au client SAGEM et qui comportait des déclarations en douane.IL souligne que ce défaut de formation résulte expréssément de ses évaluations de 2015 qui font ressortir qu’il n’était pas affecté au pôle SAGEM en dépit de ses demandes de sorte que c’est à tort que l’employeur soutient qu’il était en charge des procédures SAGEM ou encore qu’il lui aurait été demandé de se former à la gestion des expéditions SAGEM en aout 2016 ;
Il indique que la SOCIETE ne fait d’ailleurs pas la preuve du suivi par Monsieur [X], d’une formation spécifique pour l’utilisation du système informatique dédié au client SAGEM et pour les déclarations de conformité en douane.Que le mail de M [K] qui prescrit de l’écarter du service SAGEM fait la preuve de l’absence de fomation dispensée.
‘Que le grief tiré d’un comportement inadapté au travail est contredit par ses entretiens d’évaluation de 2013 et 2015 ce dernier relevant particulièrement des qualités professionnelles de minutie et professionalisme et lui attribuant une appréciation positive maximale dans chaque domaine d’activité.
‘Qu’à la date de son licenciement, il était âgé de 51 ans ,s es perspectives de retrouver un emploi étant t totalement obérées , qu’il a débuté de manière très intermittente, une activité en nom personnel de nettoyage de bâtiments afin de ne pas demeurer totalement inactif (pièce adverse n°28.)mais verse aux débats un relevé du Pôle Emploi qui permet de constater qu’il est toujours actuellement allocataire des indemnités de chômage ce qui justifie le montant des dommages intérêts sollicités.
Qu’il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] a fait l’objet d’un licenciement notifié selon courrier du 14 novembre 2016 et est sorti des effectifs de l’entreprise le 14 janvier 2017, que toutefois la société GEFCO, par l’intermédiaire de Monsieur [Y], n’a rendu Monsieur [X] destinataire de son attestation Pôle Emploi que par courrier du 11 avril 2017, soit 3 mois après le délai qui lui était imparti pour délivrer ce document ce qui lui a nécéssairement causé préjudice
L’ordonnace de clôture est en date du 23 Janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 juillet 2015
En application de l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable en l’espèce :
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce il ressort expréssément de la lettre de notification de la santion de mise à pied en date du 24 juillet 2015 que les faits reprochés au salariés sont établis selon l’employeur par le visionnage d’images enregistrées . Que les images visionnées montrent que le salarié n’assiste pas au chargement ni ne vérifie la conformité des matériels chargés.
Qu’ainsi dès le 24 juillet l’intimé disposait des éléments lui permettant de contester la sanction , notamment en exigeant de visionner les images de surveillance visées dans la notification .
Dans ces conditions l’action en contestation ayant été exercée par l’introduction de la présente instance selon requête du 22 aout 2017 soit plus de deux ans après la notification susvisée est prescrite.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M [X] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire , congés payés afferents et dommages intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
II Sur la cause du licenciement
Si le juge n’est pas lié par la qualification donnée par l’employeur à la faute, il est lié par la qualification du licenciement individuel ou économique .
La discussion sur la cause économique du licenciement est donc hors débats , la cour doit en s’en tenir à la vérification du caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige conformément aux dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail
En l’espèce la lettre de licenciement reproche au salarié une insubordination et un refus de travail pour avoir refusé d’éxécuter sans justification une consigne donnée par [F] [E] ,chef de groupe de l’exploitation client Sagem , à deux reprises le 24 octobre 2016 en s’abstenant d’enregistrer informatiquement des marchandises dans le logiciel Sagem afin de pallier l’absence des salariés habituellement chargés de cette tache .
Il lui est également reproché d’avoir réitéré ce comportement le 26 octobre 2016
Plus largement il est reproché à l’intimé son incapacité chronique à respecter les règles applicables dans l’entreprise , ainsi que le démontre la mise à pied antérieure
En l’espèce la cour relève que les mails produits aux débats par l’intimé ( pièce 31 et 20 ) pour démontrer une volonté de l’employeur de le licencier sont relatives à la procédure disciplinaire de 2015 et antérieurs à la sanction de mise à pied , de sorte que si une volonté de licenciement a pu être exprimée à cette occasion elle n’a pas été mise à éxécution .
M.[X] ne conteste pas avoir refusé d’effectuer la tâche demandée mais soutient que son refus est lié à un défaut de formation.
La cour retient que M [X] qui a été embauché en qualité de Chef d’équipe de Quai a signé le 4 février 2010 une fiche de poste de ‘contôleur qualité PLF Sagem’ en vertu de laquelle il a pour mission de sécuriser , par le contrôle permanent , la bonne application des procédures spécifiques au traitement des flux du client SAGEM ( Pièce 1 de l’intimé )
Dans ce cadre lui est notamment dévolue la tache de faire évoluer les supports d’enregistrement .
S’agissant des performances attendues l’employeur vise notamment l’anticipation des besoins , la maitrise de la qualité , l’intégration dans l’équipe ;
Que sont en outre exigées des qualités de sens des responsabilité et d’esprit d’entreprise .
La cour relève également que l’évaluation professionnelle de l’intimé pour l’année 2015 mentionne l’aide au service administratif de SAGEM en l’absence des responsables du service , la préparation et le chargement des commandes pour ce client avec un taux d’erreur proche de zero mais souligne que le salarié , qui se plaint d’un défaut de reconnaissance de son travail en raison notamment d’un défaut défaut d’evolution salariale , doit retrouver sa motivation.
M [X] se porte candidat en qualité de responsable de pôle de ce service en cas de départ du titulaire du poste ( pièce 4 de l’intimé ).
La cour en déduit que M [X], qui était chargé de la bonne application des procédures spécifique au traitement des flux SAGEM disposait des compétences nécéssaires pour pallier ponctuellement l’absence des agents de quai qu’il était chargé de contrôler en sa qualité de chef d’équipe et procéder à l’enregistrement informatique des marchandises dans le logiciel SAGEM
En conséquence en refusant d’éxécuter les instructions de M [G] qui apparait en qualité de supérieur hierarchique sur l’organigramme de la société en sa qualité de chef de Quai ( pièce 32 de l’appelant) à plusieures reprises et à deux jours d’intervalle les 24 et 26 octobre 2026 M [X] a effectivement manqué à ses obligations professionnelles et contrevenu à l’article 17 du règlement intérieur en dépit de ses qualités professionnelles.
Dans ces conditions la cour estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , le jugement sera donc infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a accordé à M [X] des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour ne trouve au dossier de l’intimé aucune jusitification d’une remise tardive des documents de fin de contrat en avril 2017 alors au surplus que ces documents sont quérables l’intimé sera donc débouté de sa demand de dommages intérêts de ce chef.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à l’intimé une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
L’intimé qui succombe sera condamné payer à la société appelante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 juillet 2015
Confirme le jugement en ce qu’il débouté M [X] de ses demandes de dommages intérêts et de rappels de salaire pour sanction disciplinaire injustifiée ainsi que de sa demande de délivrance de documents de fin de contrats rectifiés
Infirme le jugement en ce qu’il a
– dit le licenciment sans cause réelle et sérieuse
– accordé à M [X] 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour lcienciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros au titre de l’article 700
– fait courrir les intérêts au taux délagl avec capitalisation sur les sommes allouées
– débouté la SASU GEFCO de sa demande et l’a condamnée au dépens
Statuant à nouveau
Dit le licencenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M [X] ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle, remise tardive des documents de fin de contrat et au titre de l’ article 700 du CPC
Condamne M [X] à payer à la SASU GEFCO somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M [X] aux dépens de première instance
et y ajoutant
Condamne M [X] aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maitre Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associes, aux offres de droit.
Le greffier Le président
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