SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvois n°
F 21-20.697
H 21-20.698
G 21-20.699
J 21-20.700
K 21-20.701
M 21-20.702
N 21-20.703
P 21-20.704 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
L’association Croix-rouge Française, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° F 21-20.697, H 21-20.698, G 21-20.699, J 21-20.700, K 21-20.701, M 21-20.702, N 21-20.703 et P 21-20.704 contre huits arrêts rendus le 2 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 8],
6°/ à Mme [B] [E] [J], domiciliée [Adresse 3],
7°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l’association Croix-rouge Française, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [X], [Y], [D], [A], [E] [J] et [G], et de MM. [Y] et [U], après débats en l’audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-20.697, H 21-20.698, G 21-20.699, J 21-20.700, K 21-20.701, M 21-20.702, N 21-20.70 et P 21-20.704 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 juin 2021), Mme [X] et sept autres salariés, engagés en qualité de médiateurs interprètes par l’association la Croix-rouge française, entre 2005 et 2014, ont saisi la juridiction prud’homale le 11 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l’exécution de leur contrat de travail.
3. Les relations de travail sont soumises à la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge française du 3 juillet 2003.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de prime d’assiduité et de ponctualité pour l’année 2019 et des congés payés afférents, alors « qu’en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler s’ils ont le même objet ou la même cause ; qu’en se bornant à relever que la prime d’assiduité et de ponctualité n’avait pas le même objet que la prime de fin d’année, sans rechercher comme ils y étaient invités si la prime de fin d’année n’avait pas la même finalité que la prime d’assiduité et de ponctualité, et si elle n’était pas plus avantageuse, les juges du fond ont violé l’article L. 2254-1 du code du travail et le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application. »
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