COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 22/05999 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7C
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABSCISSE CONSEILS
C/
S.A.S. ENTORIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 20/05648
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.04.2023
à :
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ABSCISSE CONSEILS
Venant aux droits de la société ABSCISSE COURTAGE
N° Siret : B253151 (RCS Luxembourg)
[Adresse 1]
[Localité 4] – LUXEMBOURG
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 – Représentant : Me Barthélémy LATHOUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. ENTORIA
Venant aux droits de la société ASCORE
N° Siret : 804 125 391(RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2221283- Représentant : Me Anne DUMAS-L’HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559, substitué par Me Théo RELJIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ascore exerçait son activité de courtage en assurances collectives au sein du groupe de sociétés Axelliance, dirigé par Axelliance Holding, dont la société Abscisse courtage a été un temps directeur général. Après le rachat d’Axelliance Holding par la société Fides acquisition courant 2018, et l’adhésion de la société Abscisse courtage, le groupe Axelliance s’est réorganisé courant 2019, par un processus de fusions-absorptions successives des sociétés du groupe, dont la société Ascore, par une filiale de Fides acquisition, à savoir Fuji acquisition, devenue désormais, la SAS Entoria.
Avant cette réorganisation, la société Ascore en qualité de courtier gestionnaire, bénéficiait d’un partenariat avec les services de la société Logarithme assurances en qualité de co-courtier, dans le cadre d’un protocole de co-courtage du 2 mars 2006, sous forme de montage d’affaires ciblées, et d’aides au développement des relations clients, la société Ascore encaissant les primes d’assurance, contre reversement de commissions à Logarithme assurances, aux droits de laquelle est venue la société Abscisse courtage et désormais Abscisse conseils.
Abscisse conseils était pareillement engagée dans des protocoles de co-courtage avec d’autres sociétés du groupe Axelliance, les sociétés Axiome assurances, Globe assurances, qui ont elle-même fusionné, et Squadra, aux droits desquelles, tout comme la société Ascore par le jeu des fusions-absorptions relatées plus haut, vient la SAS Entoria.
Le 13 mars 2019, et le 20 juin 2019, la société Abscisse conseils contestant le calcul de ses commissions, l’absence de tout versement pour l’année 2018 et la transparence des communications comptables avec ses partenaires au titre des régularisations sur les années antérieures , a mis en demeure le courtier gestionnaire Entoria comme venant aux droits de ces quatre sociétés, d’exécuter ses obligations contractuelles et notamment de lui communiquer les états récapitulatifs des règlements par contrat au titre des années 2018, 2017 et 2016 ainsi que les bordereaux des régularisations intervenues au titre des exercices précédents, destinés à faire un contrôle sur pièces du montant des commissions.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment :
ordonné à la société Entoria venant aux droits de Ascore, de se conformer aux obligations contractuelles souscrites auprès de la société Abscisse courtage et en particulier de procéder à la communication pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 :
d’un état récapitulatif des règlements par contrat et des clients en gestion auprès de ses services accompagné pour chaque contrat de la copie des bordereaux trimestriels d’appel des cotisations émis par ses services,
des bordereaux de régularisation émis pour les clients en retard de règlement ou en régularisation suite aux vérifications des déclarations annuelles des données sociales,
et assorti cette obligation de communication d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant deux mois, passé lequel délai il pourra être de nouveau fait droit.
Cette décision a été signifiée le 6 janvier 2020.
Le 21 janvier 2020, la société Entoria a fait parvenir par courrier à la société Abscisse conseils un courrier explicatif, un tableau Excel détaillant les commissions qu’elle estime devoir à la société Abscisse conseils, plusieurs centaines de pages de bordereaux d’appel de cotisations ainsi qu’un chèque CARPA correspondant à la condamnation aux frais irrépétibles. Cette communication a été contestée par Abscisse Conseils.
Le 28 février 2020, la société Entoria a adressé des explications, des documents complémentaires, ainsi qu’un chèque de 73 906,17 euros correspondant aux sommes manquantes qu’elle reconnaissait devoir.
C’est dans ces conditions, que la société Abscisse conseils estimant que la société Entoria n’a pas correctement exécuté l’obligation mise à sa charge, l’a assignée en liquidation de l’astreinte, par acte du 19 juin 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2019 à la somme de 3 800 euros ;
condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Ascore à payer à la société Abscisse conseils cette somme ;
débouté les parties du surplus des demandes ;
condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Ascore à payer à la société Abscisse conseils la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Ascore aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Le 29 septembre 2022, la société Abscisse conseils a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
En premier lieu,
infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 en ce qu’il a limité la liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2019 à la somme de 3 800 euros,
En conséquence ,
liquider l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris à hauteur de 500 euros par jour pendant soixante jours soit 30 000 euros en condamnant la société Entoria à verser cette somme à la société Abscisse conseils ,
En tout état de cause,
rejeter l’appel incident de la société Entoria,
condamner la société Entoria à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’appelante soutient que compte tenu de l’origine, du litige la société Entoria sait très bien quels documents lui sont nécessaires pour procéder à la vérification des commissions qui lui sont dues, mais que le procédé consistant à « prendre au mot » le tribunal de commerce de Paris et fournir des bordereaux d’appel de cotisations vierges et se soustraire ainsi à ce contrôle, manifeste de la part de la société Entoria, la plus parfaite mauvaise foi. Selon elle, l’argumentaire relatif à la disparition de documents dans les opérations de fusion de sociétés en cascade est inopérant s’agissant de sa propre turpitude, et ne l’empêchant pas de demander la copie des bordereaux dûment complétés par les clients, aux compagnies d’assurance qui disposent nécessairement de leur exemplaire. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu à la suppression de l’astreinte, ni à sa modération, ce qui motive son appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Entoria, intimée, demande à la cour de :
déclarer la société Abscisse conseils mal fondée en son appel,
l’en débouter,
A titre principal,
déclarer la société Entoria venant aux droits de la société Ascore recevable et fondée en son appel incident,
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Entoria à un montant de 3 800 euros et l’a condamnée au paiement de cette somme,
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
prononcer la suppression de ladite astreinte ,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel ,
En tout état de cause,
débouter la société Abscisse conseils en toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Abscisse conseils à payer à la société Entoria venant aux droits de la société Ascore la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Abscisse conseils aux entiers dépens,
dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en réalité le juge aurait dû supprimer cette astreinte au vu de tout ce qu’elle a communiqué dès le 21 janvier 2020, les documents prétendument manquants n’ayant tout simplement pas été demandés au président du tribunal de commerce de Paris par Abscisse conseils, à savoir les bordereaux retournés par les clients. Elle invoque en outre la difficulté d’accès aux archives papier à laquelle elle s’est trouvée confrontée par suite de la réorganisation d’ampleur au sein du groupe Axelliance, et les diligences accomplies pour fournir néanmoins les données réclamées non comprises dans l’injonction du juge des référés, extraites des logiciels de gestion servant de base à l’établissement des documents comptables soumis au commissaire aux comptes et dont l’authenticité et la sincérité ne peuvent donc pas être remises en cause . Quant au léger retard mis à fournir les appels de cotisations destinés à certaines sociétés, il n’est en rien dû à une négligence ou mauvaise volonté, mais à des difficultés pratiques réelles d’accès aux archives, dont elle estime qu’elles justifient une suppression pure et simple de l’astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 mars 2023 et le prononcé de l’arrêt au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le premier juge a à bons droits rappelé les dispositions des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui président à la liquidation d’une astreinte. Il résulte de cette dernière disposition, en son alinéa 1 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et en son alinéa 2, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance fixant l’astreinte ayant été signifiée le 6 janvier 2020, la société Entoria avait jusqu’au 21 janvier 2020 pour remplir ses obligations en franchise d’astreinte.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de revenir sur la chose jugée ayant abouti au prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, d’une part, le comportement d’Entoria antérieur à la condamnation sur lequel insiste la société Abscisse conseils, n’a pas à être pris en compte, et d’autre part, les circonstances ayant empêché la société Entoria de comparaître pour faire valoir ses moyens de défense devant le juge des référés en pleine période de réorganisation du Groupe Axelliance sont indifférentes. Au demeurant, force est de constater que loin de remettre en cause le bien-fondé de la condamnation, la société Entoria a fait le choix de ne pas faire appel de l’ordonnance de référé, mais surtout de s’y conformer dès sa signification.
Par ailleurs, la société Entoria sollicite à titre principal au dispositif de ses conclusions la suppression de l’astreinte, ou subsidiairement la confirmation du jugement dont appel, qui l’a liquidée avec modération à la somme de 3800 euros.
Il en découle d’une part, qu’elle reconnaît nécessairement n’avoir pas totalement exécuté l’obligation de communication mise à sa charge, lors de la première remise de documents du 21 janvier 2020, de sorte que l’action en liquidation d’astreinte est bien-fondée en son principe.
D’autre part, pour obtenir la suppression de l’astreinte en application de l’alinéa 2 de l’article L131-4, il appartient au débiteur de démontrer que l’inexécution ou le retard provient d’une cause étrangère.
Or, son argumentaire sur les fusions en cascade ayant affecté la bonne organisation des sociétés du groupe et la perte d’une partie des documents comptables papier à cette occasion qui est de son fait, ne peut utilement justifier d’une cause étrangère au sens de cette disposition.
Il en résulte que seul l’alinéa 1 de ce texte peut recevoir application pour modérer le montant de l’astreinte à raison du comportement du débiteur de l’obligation, et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La cour approuve le premier juge d’avoir retenu que l’essentiel des documents a été transmis dès le 21 janvier 2020, ce qui manifeste la diligence et la bonne volonté de la société Entoria, prenant connaissance des engagements de la société Ascore nouvellement absorbée.
La société Abscisse conseils n’a manifesté son insatisfaction que par courrier du 8 février 2020, s’étonnant que les bordereaux d’appel de cotisations transmis soient vierges. Il doit être admis avec la société Abscisse conseils que la société Entoria sachant parfaitement quels types de bordereaux sont nécessaires pour calculer les commissions et les régularisations de commission sur les primes d’assurance qui sont fonction du nombre d’adhérents déclarés par les employeurs aux assureurs de groupe, il n’y avait pas lieu de s’arrêter au libellé de l’ordonnance de référé, la « copie des bordereaux trimestriels d’appel des cotisations émis par ses services » ou les « bordereaux de régularisations émis pour les clients » devant nécessairement s’entendre comme désignant les bordereaux renseignés par les clients. La fourniture des bordereaux vierges ne pouvait donc être satisfactoire.
En revanche, l’impossibilité de réunir tous les bordereaux clients reçus par la société Ascore sur les années 2016 à 2019 après la fusion constitue une difficulté d’exécution admissible en tant que facteur de modération de l’astreinte. La suggestion de la société Abscisse conseils consistant à démarcher à nouveau la totalité des anciens clients de Ascore ou les compagnies d’assurance sur plusieurs années pour obtenir de leur part qu’ils retrouvent à leurs propres archives et lui fournissent copie de leurs propres exemplaires des bordereaux n’est pas sérieusement envisageable. Le principe de la modération du taux d’astreinte doit donc être retenu.
Ceci étant posé, il sera constaté que les documents complémentaires et leurs explications, transmis à Abscisse conseils le 28 février 2020 et les documents en provenance de ses logiciels de gestion remplissent l’office recherché pour opérer le contrôle sur pièces du calcul des commissions et leur régularisation sur les années litigieuses, dont au demeurant la société Abscisse conseils se prévaut dans le cadre de la procédure au fond engagée contre la société Entoria, et sont pleinement satisfactoires. Libre à la société Abscisse Conseils dans le cadre de la procédure au fond et au titre de sa propre charge de la preuve, de procéder aux vérifications qu’elle estimerait utiles auprès des clients ou des assureurs, pour démentir le cas échéant les saisies informatiques des sommes portées en comptabilité sur ce logiciel.
Ainsi, il doit être retenu que l’obligation posée par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2019 a été entièrement exécutée le 28 février 2020, soit avec 38 jours de retard, et que le premier juge en modérant l’astreinte provisoire au vu du comportement du débiteur à 100 euros par jour, a fait une appréciation mesurée du droit des parties que la cour entérine.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société Abscisse conseils supportera les dépens d’appel. En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abscisse conseils aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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