Droit du logiciel : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00165

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Droit du logiciel : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00165

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/

MS

Rôle N° RG 21/00165 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXSM

S.A.R.L. AMADEUS AUTOMOBILES

C/

[E] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 13/04/23

à :

– Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

– Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00439.

APPELANTE

S.A.R.L. AMADEUS AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [D] a été engagé par la SARL Amadeus Automobiles en qualité de vendeur automobile à compter du 3 octobre 2017 par contrat à durée indéterminée pour un horaire mensuel de 169 heures.

Le 1er août 2018, par voie d’avenant au contrat de travail, il a été convenu entre les parties que M. [D] percevrait une rémunération brute mensuelle composée d’une partie fixe de 1 000 euros pour un horaire mensuel de 138, 66 heures et d’une partie variable résultant de commissions sur vente, déterminées selon les dispositions du document ‘annexe de rémunération vendeur ‘.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service de l’automobile du 15 janvier 1981.

La SARL Amadeus Automobiles employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 14 novembre 2018, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [D] a démissionné de son poste avec effet au 30 novembre 2018.

Le 21 décembre 2018, M. [D], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, aux fins de dénoncer son solde de tout compte et d’obtenir une régularisation de commissionnements.

Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a:

– condamné la SARL Amadeus Automobiles à payer à M. [D] la somme de 12 367, 26 euros au titre des commissions restant dues,

– condamné la SARL Amadeus Automobiles à payer à M. [D] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

– rejeté les autres demandes des parties,

La SARL Amadeus Automobiles a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par ordonnance de référé du premier président rendue le 22 février 2021, la SARL Amadeus Automobiles a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement et, à titre subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire par le séquestre des sommes dues.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la SARL Amadeus Automobiles, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de ses demandes et de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Statuant à nouveau, la SARL Amadeus Automobiles demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [D] en cause d’appel.

L’appelante fait valoir que :

– une rémunération variable a été établie unilatéralement par l’employeur dans ‘l’annexe de rémunération variable vendeurs Fiat professional 2018″ , aux termes de laquelle le droit à commissionnement est subordonné à la réalisation de la livraison des véhicules par le vendeur qui a conclu la vente. En conséquence, aucune commission n’est due à M. [D] pour les véhicules qui ont été livrés après sa sortie des effectifs de la société ;

– il est démontré en outre, par les bordereaux de commissions produits, non contestés par le salarié lors de leur remise, qu’il est rempli de ses droits au titre du paiement des commissions sur vente pour les véhicules qu’il a livré et sur les accessoires vendus ;

– les feuilles de marges versées aux débats par M. [D] ne sauraient fonder son rappel de commissions, dans la mesure où ces feuilles de calcul Excel remplies par le salarié seul n’emportent pas validation du montant de la commission, laquelle est définitivement fixée par l’employeur sur des bordereaux de commissions après contrôle des feuilles de marge et livraison du véhicule ;

– au demeurant, les feuilles de marge produites par le salarié comportent des calculs erronés, en ce qu’il applique le pourcentage de commission à l’ensemble de la marge et non à la marge restante, ne respecte pas les marges moyennes minimum, n’applique pas les bons tarifs produits et utilise d’ancienne feuilles de marge qui ne correspondent plus aux modalités de commissionnement en vigueur dans la société;

– la demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement des commissions présentée par M. [D] pour la première fois en cause d’appel est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable ;

– en tout état de cause, le salarié ne démontre aucun préjudice à ce titre ;

– les arguments du salarié tirés de l’absence d’exécution du jugement de première instance sont infondés dans la mesure où l’absence de complet paiement qu’il fait valoir résulte uniquement de l’application du prélèvement à la source sur les sommes versées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022 , M. [D], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner la SARL Amadeus Automobiles au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Y ajoutant, il demande à la cour de condamner la SARL Amadeus Automobile au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi du fait du non-paiement des salaires durant plus de deux ans.

L’intimé réplique que :

– il n’est pas rempli de ses droits au titre de commissions sur vente et sur accessoires, ce qui est démontré par les bons de commandes, les feuilles de marge et les tableaux récapitulatifs versés aux débats;

– les feuilles de marges justifient du montant des commissions dues puisqu’elles sont visées et validées par le chef des ventes au moment de la remise des bons de commande ;

– le calcul des marges et commissions porté sur ces feuilles est conforme et ne saurait être critiqué par l’employeur dans la mesure où il est effectué automatiquement par le logiciel de la société ;

– sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du retard de paiement des commissions n’est pas une demande nouvelle dans la mesure où elle constitue l’accessoire à sa prétention principale tendant au rappel de commissions, conformément à l’article 566 du code de procédure civile ;

– il justifie d’un préjudice à ce titre, du fait du retard de paiement aux échéances habituelles de paie et en ce qu’il n’a toujours pas perçu l’intégralité du rappel de commissions du au titre du jugement rendu, l’employeur ayant appliqué un taux de prélèvement à la source erroné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

1- Sur le paiement intégral des commissions dues au titre de l’année 2018

Aux termes de l’article 1353 du code civil, ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.

Il est constant qu’il appartient à l’employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d’en rapporter la preuve.

En outre, en vue d’une discussion contradictoire, l’employeur est tenu de produire les éléments nécessaires au calcul de la rémunération qu’il détient afin que le salarié soit en mesure d’en vérifier le calcul.

Il est également constant que la circonstance que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.

La SARL Amadeus automobiles, qui soutient que le salarié est rempli de ses droits au titre des commissions sur ventes et accessoires pour l’année 2018, entend justifier de leur paiement intégral en produisant les pièces suivantes:

– l’annexe de rémunération vendeur Fiat professional 2018, signée par M. [D],

– des échanges de courriels datés du 30 juillet 2018 entre M. [D] et M. [Y], responsable juridique et social, aux termes desquels M. [Y] explique que ‘Concernant la feuille de marge (et le calcul automatique évoqué), il s’agit d’un document-feuille de calcul Excel à compléter par les commerciaux qui servent de base et d’aide au calcul de la marge et par conséquence des commissions au moment de la commande. Il ne s’agit en aucun cas d’une validation de la commission du vendeur et de la marge sur véhicule, puisque les données sont saisies manuellement et doivent être vérifiées une par une par les services administratifs au moment de l’enregistrement informatique de la commande. De plus, les feuilles de marge ne peuvent tenir d’éventuelles erreurs, modifications ou anomalies à la commande ou lors de la ‘vie’ du dossier entre la commande initiale et la livraison du véhicule (pb sur reprise, prix du véhicule ou produits connexes erronés, etc.) (…)’,

– les bulletins de salaire de M. [D] sur la période de novembre 2017 à janvier 2020, avec la liste des commissions payées annexée à chaque bulletin,

– le tableau récapitulatif des commissions réclamées par le salarié, commenté par l’employeur,

– un descriptif de la qualification de vendeur automobile et de vendeur automobile confirmé,

– les justificatifs des livraisons de véhicules après la sortie des effectifs de M. [D],

En réplique, M. [D] fait valoir qu’il n’est pas rempli de ses droits et verse aux débats les pièces suivantes :

– son contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2017 et l’avenant à son contrat du 1er août 2018,

– un tableau récapitulatif des ventes conclues et des commissions réclamées sur la période du mois de mars 2018 au mois de février 2018, élaboré par le salarié,

– un tableau récapitulatif des accessoires vendus et des commissions réclamées sur l’année 2018, élaboré par le salarié,

– l’ensemble des bons de commande et des feuilles de marge pour les ventes concernées par le rappel de commissions,

– les ‘tableaux de livraison’ sur la période du mois de mars 2018 au mois d’octobre 2018,

– l’annexe de rémunération variable vendeurs Fiat Professional 2017,

– des échanges de courriels entre M. [D] et la SARL Amadeus Automobiles sur la période du mois de janvier 2019 au mois d’avril 2019, au sujet des véhicules livrés après le départ du salarié de la société,

– la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Cannes de Mme [R] [J], salariée de la société Mozart Autos,

* Sur les commissions au titre des véhicules livrés après le départ du salarié

Il ressort du contrat de travail du 3 octobre 2017 et de l’avenant au contrat de travail du 1er août 2018, que M. [D] était rémunéré selon une partie fixe et une partie variable résultant de commissions sur vente de véhicules et d’accessoires, déterminées selon les dispositions du document ‘annexe de rémunération vendeur’.

L’annexe de ‘rémunération variable vendeur Fiat professional 2018″ signée par M. [D], et applicable à la période du rappel de commissions, indique que’le commercial percevra ses commissions dès qu’il aura réalisé la livraison du véhicule. Aucune commission ne pourra être exigée autrement’.

Il en résulte que l’employeur a fixé unilatéralement une rémunération variable par l’octroi de commissions sur vente, dont le paiement est subordonné à la livraison des véhicules par le commercial qui a réalisé la vente. Les seules commandes prises et transmises à l’employeur ne permettent donc pas d’ouvrir le droit à commissionnement.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’employeur n’a pas payé de commissions au titre des ventes conclues par le salarié mais livrées après sa sortie des effectifs en date du 30 novembre 2018.

Les justificatifs de livraison produits par l’employeur et les échanges de courriels entre M. [D] et la SARL Amadeus Automobiles entre le mois de janvier 2019 et le mois d’avril 2019, permettent d’identifier les véhicules qui ont été livrés après le départ du salarié.

D’après ces éléments, l’ensemble des ventes récapitulées dans le tableau du salarié sous la rubrique ‘livrées décembre janvier’ soit un montant total de 4 404, 92 euros ne lui est pas du.

* Sur les commissions au titre des véhicules livrés avant le départ du salarié

Il ressort des éléments versés de part et d’autre que les autres commissions réclamées par le salarié correspondent à des véhicules vendus et livrés avant son départ.

D’après l’annexe vendeur Fiat professional 2018, les commissions sur les ventes de véhicules sont calculées sur le pourcentage de marge restante de chaque vente. Le taux de commissionnement applicable varie selon divers critères fixés dans l’annexe de rémunération variable vendeur Fiat professional 2018 (véhicules à commander, en stock…).

Le montant de la commission pour chaque vente est calculé par le salarié, au stade le commande, en remplissant une feuille de marge.

Pour justifier du rappel de commissions contesté par la SARL Amadeus Automobiles, M. [D] se fonde sur les feuilles de marge, soutenant qu’elles emportent validation du montant de la commission due.

Or, il ressort du courriel envoyé par M. [Y], responsable juridique et social, à M. [D] le 30 juillet 2018 que ces feuilles de marge n’emportent pas à elles seules validation du montant de la commission mais constituent uniquement une base de calcul. L’employeur fixe le montant définitif des commissions après avoir contrôlées ces feuilles de marge et en fonction des évolutions de la commande, susceptibles d’intervenir jusqu’à la livraison du véhicule.

Il en résulte que, tel que le fait observer la SARL Amadeus Automobiles, les montants des commissions qui apparaissent sur les feuilles de marge ne sont pas définitifs et ne représentent donc pas nécessairement le montant de la commission finale due au salarié.

Toutefois, l’employeur sur lequel repose la charge de la preuve du paiement du salaire ne démontre pas de manière opérante que les montants réclamés par le salarié sur la base des feuilles de marge ne correspondent pas à son véritable droit à commission.

En effet, la SARL Amadeus Automobiles affirme que la différence entre le montant des commissions porté sur les feuilles de marge et celui payé à M. [D] résulte d’erreurs de sa part, en ce qu’il a appliqué des marges et des tarifs produits erronés sur d’anciennes feuilles de marges qui ne sont plus en vigueur.

Pour autant, elle ne fournit pas les éléments nécessaires au calcul de la rémunération variable pour vérifier la conformité des commissions payées aux conditions contractuelles, outre l’annexe de rémunération vendeur Fiat professional 2018 sur laquelle les taux de commissionnement sont illisibles et les bordereaux de commissions annexés aux bulletins de salaires qui ne détaillent pas le calcul des commissions.

Dès lors, faute pour l’employeur de produire les éléments nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération variable et de prouver qu’il est délié de son obligation de paiement, il convient d’allouer à M. [D] le rappel de commissions réclamé pour les ventes de véhicules livrés avant son départ de la société, soit une somme de 5 460, 40 euros.

De même, alors qu’il prétend avoir payé l’intégralité des commissions sur les ventes d’accessoires, l’employeur ne produit aucun élément objectif permettant de vérifier que les montants payés à ce titre sont conformes aux conditions de la rémunération variable et que le rappel de commissions sollicité par M. [D] est en conséquence mal-fondé.

Ainsi, il sera alloué à M. [D] la somme de 2 501, 94 euros à ce titre.

De tout ce qui précède, il découle que la SARL Amadeus automobiles n’a pas payé l’intégralité des commissions dues à M. [D] au titre de l’année 2018, pour un montant total de 7 962, 34 euros.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Amadeus Automobiles à payer à M. [D] une somme de 12 367, 26 euros au titre de sa demande de rappel de commissions et, statuant à nouveau, elle sera condamnée à payer au salarié la somme de 7962, 34 euros.

Sur les autres demandes

1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct

* Sur la recevabilité de la demande

L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Néanmoins l’article 566 du même code prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

En l’espèce, M. [D] forme pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel résultant du retard de paiement des commissions dues. Cette demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle constitue l’accessoire à la demande principale en rappel de commissions formée par le salarié.

Par conséquent, la SARL Amadeus sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [D] à ce titre.

* Sur le bien-fondé de la demande

L’article 1153 du code civil dispose que :

‘Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante , excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance’.

Les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.

M. [D] réclame des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice moral et matériel résultant du retard de paiement des commissions aux motifs qu’il a du attendre plus de deux ans après la rupture des relations contractuelles pour obtenir le rappel des commissions dues et qu’il n’est toujours pas réglé de l’intégralité de ces sommes après le jugement du conseil de prud’hommes.

La SARL Amadeus Automobiles s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre et d’autre part qu’elle lui a versé l’intégralité des sommes dues en exécution du jugement de première instance. Le montant versé se justifie par la déduction du prélèvement à la source, selon un taux non personnalisé, en application du barème fiscal en vigueur.

La cour a reconnu que la SARL Amadeus Automobiles n’avait payé dans son intégralité les commissions dues au salarié au titre de l’année 2018.

Toutefois, M. [D] ne caractérise pas la mauvaise foi de l’employeur, en l’absence de démonstration opérante que celui-ci n’a pas pu légitimement se tromper sur l’étendue des droits à commission du salarié.

Dès lors, M. [D] sera débouté de sa demande.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Amadeus Automobiles sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros.

Par conséquent, la SARL Amadeus automobile sera déboutée de sa demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Amadeus Automobiles à payer à M. [D] [E] une somme de 7 962, 34 euros à titre de rappel de commissions,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Amadeus Automobiles de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité la demande de M. [D] [E] à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard de paiement des commissions,

Déboute M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard de paiement des commissions,

Condamne la SARL Amadeus Automobiles aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la SARL Amadeus Automobiles à payer à M. [D] [E] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Amadeus Automobiles de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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