10/03/2023
ARRÊT N°2023/111
N° RG 21/04578
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPAR
CP/NM
Décision déférée du 07 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00678)
[W] [I]
Section encadrement
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
C/
[J] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/3/23
à Me COHEN, Me SABATTE
ccc Pôle Emploi
Le 10/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION JC. BENHAMOU, I. SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM », présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUM », président, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] a été embauché le 15 février 2013 par la société Jalmat Sud Ouest en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En 2016, les sociétés Jalmat, Rennepont et Soframat ont fusionné et ont donné naissance à la société Altrad Coffrage et Etaiement appartenant au groupe Altrad.
Le 10 novembre 2017, M. [L] a démissionné de son poste de travail.
Le salarié a quitté les effectifs de la société le 10 février 2018.
Le 5 mars 2018, M. [L] a été embauche par la société Mattec en qualité de chargé d’affaires.
La société Altrad Coffrage et Etaiement a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 avril 2019 pour solliciter des dommages et intérêts en raison de la violation par M. [L] de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
-dit et jugé que la société Altrad Coffrage et Etaiement ne démontre pas que M. [L] a violé les termes de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
en conséquence,
-débouté la société Altrad Coffrage et Etaiement de l’ensemble de ses demandes,
-condamné la société Altrad Coffrage et Etaiement à verser à M. [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Altrad Coffrage et Etaiement, aux entiers dépens de l’instance,
-débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la sas Altrad Coffrage et Etaiement a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence la société Altrad Coffrage et Etaiement demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
-juger que M. [L] a méconnu les termes de sa clause de non-concurrence,
-condamner M. [L] à rembourser le montant de la clause de non concurrence versée depuis le mois de mars 2018 jusqu’au mois de juin 2019, soit 16 mois, représentant 26 949,76 €,
-condamner M. [L] à lui verser la somme de 26 950,88 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale correspondant à 6 mois de salaire,
-condamner M. [L] à lui verser la somme de 50 000 € sur le fondement des articles 1221 et 1231-1 du code civil pour violation contractuelle de la clause de non-concurrence,
-condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [L] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Altrad Coffrage et Etaiement ne démontrait pas que M. [L] a violé les termes de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Altrad Coffrage et Etaiement de toutes ses demandes,
-condamner la société Altrad Coffrage et Etaiement au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail signé entre la société Jalmat Sud Ouest et M. [L] le 15 février 2013 contient une clause de non-concurrence contenue dans l’article 11 rédigée en ces termes :
‘… Il est également convenu qu’après la résiliation du présent contrat, pour quelque raison que ce soit, à quelque époque qu’elle intervienne et quelle que soit la partie à laquelle elle serait imputable, M. [L] [J] s’engage formellement à ne pas travailler sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société Jalmat Sud Ouest et à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise à compter de la cessation du présent contrat et dans les conditions ci-après définies.
Périmètre géographique
Cette interdiction s’entend sur le secteur géographique dont vous avez la charge chez Jalmat Sud Ouest …’
La clause de non-concurrence aux termes de laquelle il est expressément fait référence se poursuit sous les paragraphes ‘durée’ et ‘contrepartie’.
L’article 3 du même contrat de travail intitulé : ‘fonctions et attributions’ contient le paragraphe suivant : ‘ départements couverts : 82,46, 81, 12, 11 et 66 (cette liste de départements n’est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction des besoins de la société) ‘.
Les parties sont contraires sur l’étendue du périmètre géographique de la clause de non-concurrence litigieuse, la société appelante invitant la cour à examiner l’article 11 qui renvoie au secteur géographique dont M. [L] a la charge qui comprend les 13 départements de l’Occitanie alors que l’intimé soutient que la mention selon laquelle la liste de départements n’est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction des besoins de la société ne peut lui rendre opposable une clause qui ne définit pas avec précision son secteur géographique d’application, étant précisé que seuls 6 départements étaient précisés dans l’article 3 du contrat de travail, lequel n’a jamais été modifié.
Il est constant que, par application de l’article L.1121-1 du code du travail, selon lequel :’ Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché,’ une clause de non-concurrence qui apporte une restriction à la liberté du travail est d’interprétation stricte qu’elle doit respecter cumulativement trois conditions :
-être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise,
-être limitée dans le temps et l’espace,
-comporter une contrepartie financière.
En l’espèce, il a été rappelé que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail liant les parties mentionne comme périmètre géographique le secteur géographique dont M. [L] a la charge au sein de la société Jalmat Sud Ouest, société qui deviendra en 2016, après fusion avec d’autres entités, la société Altrad Coffrage et Etaiement.
Ce périmètre géographique était déterminé lors de la conclusion du contrat de travail, l’article 3 du contrat précisant les départements composant le secteur d’activité de M. [L] à savoir les départements 82,46, 81, 12, 11 et 66, cet article terminant par une mention entre parenthèses selon laquelle cette liste de départements n’est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction des besoins de la société.
Contrairement à ce que soutient M. [L], le fait que le périmètre géographique soit défini par la clause de non-concurrence comme le secteur géographique dont M. [L] a la charge n’est pas, en soi, de nature à priver d’opposabilité la clause de non-concurrence , ce secteur étant déterminable lors de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence.
Pour autant, il appartient à la société Altrad Coffrage et Etaiement qui entend voir sanctionner la violation par M. [L] de la clause de non-concurrence, d’établir le périmètre exact du secteur géographique ‘dont M. [L] avait la charge’ au sens de la clause au moment de la rupture du contrat de travail.
La cour constate une divergence de position entre les parties sur l’étendue de ce secteur, la société Altrad Coffrage et Etaiement prétendant que ce secteur était, après redéploiement, composé des 13 départements de la région Occitanie alors que M. [L] soutient avoir toujours exploité le secteur prévu à son contrat de travail et conteste expressément dans ses écritures avoir travaillé sur les départements de la région Occitanie non listés à son contrat de travail.
Elle estime que les pièces produites par la société Altrad Coffrage et Etaiement ne justifient pas de cette extension puisqu’en effet :
-la pièce 4 intitulée sur le bordereau ‘tableau chiffre d’affaires locations 2015/2016″ est un tableau prétendument conforme aux écritures comptables signé par une personne indéterminée qui liste, sous le nom de M. [L], sous la rubrique : ca 2015/2016, 15 départements et un département dénommé ‘inconnu’ dont 11 département sont situés en actuelle Occitanie et 4 en dehors de la région ( Bouches du Rhône, Corrèze, Landes, Pyrénées Atlantiques) ; cette pièce est dénuée de caractère probatoire en l’absence de toute explication fournie sur la pièce comptable dont elle serait issue, de toute validation par le comptable de la société Altrad Coffrage et Etaiement ou par son expert comptable, de toute explication permettant de déterminer si, comme le soutient M. [L], les départements sont les départements d’exploitation ou de comptabilisation de ce chiffre d’affaires et en présence d’un département dénommé ‘inconnu’ au regard duquel le chiffre d’affaires comptabilisé s’élève à plus de 16 000 € , étant précisé que le chiffre d’affaires du Tarn et de l’Aude, départements situés sur le secteur contractuel de M. [L] est de très loin supérieur à celui des autres départements figurant sur ce tableau ;
– la pièce 14 intitulée sur le bordereau :’répartition des commerciaux par M. [R]’ est une carte de France de la direction régionale Altrad Coffrage Grand Sud Ouest qui porte des mentions manuscrites ‘zone (sic) révisées le 4/09/15 suite à réunion commerciale ainsi que d’autres mentions manuscrites sous cette carte ; sur cette carte, figure, notamment, en couleur orange le secteur attribué à M. [L] : les départements 09, 11, 12, 65, 66 et 81 et un secteur de couleur rose, celui du 31, intitulé : ‘commun [Localité 5]’. Si la pièce 15 qui est un mail de M. [R] alors directeur commercial de la société Altrad Coffrage du 4 septembre 2015 qui fait référence à une carte secteur JOA confirme que la carte est une carte des nouveaux secteurs attribués aux commerciaux au 4 septembre 2015, pour autant, la cour constate que les nouveaux secteurs attribués alors à M. [L] ne sont composés que de 6 départements de la région Occitanie et non des 13 allégués par la société Altrad Coffrage et Etaiement et surtout que cette carte n’établit pas que M. [L] s’était également vu confier le secteur 31, la qualification de secteur commun, sans plus de précision, ne permettant pas d’acquérir une certitude sur son attribution à M. [L] alors que ce dernier dénie formellement la modification de son secteur contractuel d’activité.
La cour estime dans ces conditions que, faute de justifier du caractère déterminé du nouveau secteur d’activité de M. [L] sur les 13 départements de l’Occitanie, la société Altrad Coffrage et Etaiement ne peut revendiquer la violation de la clause de non-concurrence qu’au regard du périmètre géographique constitué par les départements déterminés par le contrat de travail que M. [L] reconnaît avoir exploités pour son compte jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Sur la prétendue violation par M. [L] de la clause de non-concurrence
Il appartient à la société Altrad Coffrage et Etaiement qui sollicite le remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée à M. [L] et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de rapporter la preuve de la violation par M. [L] de la clause de non-concurrence dont les termes ont été rappelés plus avant.
La société Altrad Coffrage et Etaiement démontre le fait non contesté par M. [L] qui verse aux débats son nouveau contrat de travail, qu’il a bien été embauché suivant contrat du 5 mars 2018 en qualité de chargé d’affaires par la société Mattec dont l’activité est, comme la sienne, la location et la location-bail de machines et équipements pour la construction, cette société faisant partie du groupe IVOTEC, composé également de la société LVTEC.
Il lui appartient également d’établir que M. [L] a exercé sa nouvelle activité de chargé d’affaires sur le périmètre géographique d’application de la clause de non-concurrence, à savoir sur les départements 11, 12, 46, 66 81 et 82.
Elle verse aux débats :
– l’attestation de son salarié [V] qui affirme, sans autre précision, que M. [L], salarié chez LVTEC, concurrent situé à [Localité 4], prospecte régulièrement et activement des clients qui lui étaient attribués dans leur agence avec lesquels il réalisait un chiffre d’affaires conséquent ; l’absence de précision sur le nom des clients et le secteur géographique de la prospection ne permet pas de retenir le caractère probatoire de cette attestation sur la violation alléguée ;
– l’attestation d’un second salarié, M. [M], du 23 juillet 2018, certifiant que, depuis son arrivée chez Altrad Coffrage et Etaiement il avait constaté par rapport à la perte de certaines affaires face à M. [L] (LVTEC), qu’il était toujours plus cher que lui sur des clients réguliers de l’agence Altrad Coffrage et Etaiement ; sur les 4 clients listés par ce témoin, seul le client dénommé [B] est situé sur le secteur d’application de la clause, à savoir à Brive, M. [M] indiquant que le devis Altrad était proposé à 97,50 € contre 90 € par M. [L] salarié de LVTEC ;
– le profil Linkedin de M. [L] dont la référence à une embauche au sein de LVTEC dans la région de [Localité 5] est sans conséquence sur la violation de la clause de non-concurrence eu égard à son périmètre ;
– l’attestation de M. [X], directeur informatique de la société Altrad Coffrage et Etaiement qui écrit avoir été contacté par la société LVTEC pour développer un logiciel informatique et le profit Linkedin de M. [R] ancien directeur commercial de la société Altrad Coffrage et Etaiement devenu salarié de la société LVTEC en avril 2017 démontrent que la société LVTEC est bien concurrente de la société Altrad Coffrage et Etaiement mais sont sans effet sur la preuve d’une activité concurrentielle par M. [L] sur le secteur de la clause ; il en est de même de l’attestation de M. [D] et des pièces d’une société Retotub ;
– la carte de visite de M. [L] quand il était salarié établit qu’il était salarié de la société Altrad Coffrage et Etaiement qui fait mention de l’établissement Sud Ouest et de l’adresse toulousaine de la société Altrad Coffrage et Etaiement est sans caractère probatoire sur le présent litige ;
– la liste des clients que la société Altrad Coffrage et Etaiement aurait perdus après le départ de M. [L] ne démontre pas qu’ils auraient été récupérés par le nouvel employeur de ce dernier par suite d’une activité concurrentielle de M. [L] contraire à sa clause de non-concurrence, d’autres salariés ayant, selon la société Altrad Coffrage et Etaiement quitté cette dernière pour rejointre LVTEC ;
– le fait que le nouvel employeur de M. [L] ait pris acte de la clause de non-concurrence à laquelle était soumis M. [L] et ajouté par avenant du 4 mai 2018 à son contrat de travail la liste des départements à prospecter par M. [L] qui sont les départements non visés par la clause de non-concurrence ne peut constituer, comme le soutient la société intimée, l’aveu d’une concurrence réalisée avant la signature de l’avenant.
La cour estime que seule l’attestation de M. [M] peut constituer un indice de la violation par M. [L] de la clause de non-concurrence, s’agissant de la proposition d’un devis moins onéreux à un ancien client de la société Altrad Coffrage et Etaiement par M. [L] sur le secteur visé par la clause mais ce fait, attesté par un salarié de la société appelante dont M. [L] conclut qu’il l’a remplacé, non corroboré par le devis prétendu, non daté, et non confirmé par le client n’est en conséquence pas certain et ne sera pas considéré comme établi par la cour.
La cour ignore la domiciliation du client au bénéfice duquel M. [L] a établi un devis dont le libellé est proche de celui utilisé par la société Altrad Coffrage et Etaiement et, si ce devis a effectivement été proposé au client, de sorte qu’elle ne peut dire que l’utilisation de ce devis est constitutif de la violation par M. [L] de la clause de non-concurrence.
La cour estime en conséquence que les pièces versées aux débats par la société Altrad Coffrage et Etaiement démontrent seulement que M. [L] a bien travaillé après sa démission pour le compte d’une société concurrente de la société Altrad Coffrage et Etaiement qu’il a rejointe après que le directeur commercial de la société Altrad Coffrage et Etaiement a également été embauché par ce concurrent mais n’établissent pas que M. [L] ait violé la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis de sorte qu’elle confirmera le jugement déféré qui a rejeté l’intégralité des demandes de la société Altrad Coffrage et Etaiement.
Sur le surplus des demandes
La société Altrad Coffrage et Etaiement qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [L] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la société Altrad Coffrage et Etaiement à payer à M. [J] [L] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société Altrad Coffrage et Etaiement aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM », présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE
C.DELVER S. BLUM »
.
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