Droit du logiciel : 10 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08086

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Droit du logiciel : 10 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08086

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/08086 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXKC

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 mars 2019 par la 12e chambre du pôle social de la cour d’appel de PARIS, RG n° 15-02659

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [J] en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : NAN 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur saisine de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) dans un litige l’opposant à la SAS [6] (la société), après cassation de l’arrêt RG n° 15/02659 rendu le 15 mars 2019 par la cour d’appel de Paris, sur appel par la société et par l’URSSAF d’un jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été établie par l’URSSAF le 12 août 2011 portant sur 21 chefs de redressement pour un montant de 463 526 euros.

Par lettre du 15 septembre 2011, la société s’est expliquée sur certains postes de redressement. Par courrier du 30 septembre 2011, le montant du redressement a été ramené à la somme de 430 368 euros.

Le 15 décembre 2011, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 501 574 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.

Par acte d’huissier du 6 juin 2012, l’URSSAF a fait signifier à la société une contrainte pour le même montant.

La société s’est acquittée de la somme de 430 368 euros et a saisi le 19 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une opposition à contrainte.

Par jugement du 19 janvier 2015, ce tribunal a :

– déclaré mal-fondés les redressements n°5, 18 et 19 opérés au tire des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS, des repas dits ‘ tertial’, et de la prise en charge des frais de crèche;

– constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros ;

– annulé la contrainte de l’URSSAF signifiée par huissier le 6 janvier 2012 pour les montants relatifs aux chefs de redressement n°5, 18 et 19 ;

– condamné l’URSSAF à lui rembourser le montant réglé à hauteur de ces chefs, soit la somme de 272 315 euros ;

– déclaré bien-fondés les redressements n°9, 10, 11, 12 et 16 opérés au titre de la remise d’enveloppes-restaurant, de la remise de bons d’achat et de cadeaux, et de la remise de cadeaux en nature ;

– validé la contrainte de l’URSSAF signifiée par huissier le 6 janvier 2012 pour les montants relatifs aux chefs de redressement n°9, 10, 11, 12 et 16, soit pour la somme de 63 863 euros ;

– ordonné à l’URSSAF de recalculer les majorations de retard dues après annulation des redressement n°5, 18 et 19 ;

– débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 15 mars 2019, la cour a :

– ordonné la jonction des instances ;

– confirmé le jugement entrepris ;

– condamné l’URSSAF à procéder au remboursement du montant réglé à titre conservatoire à hauteurs des chefs 5,18 et 19 soit 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 date à laquelle la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

– condamné l’URSSAF à procéder au remboursement du montant de crédit CSG et CRDS d’un montant de 7 636,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date à laquelle la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

– dit que les frais de signification de la contrainte émise le 29 mai 2012 par l’URSSAF, signifiée le 6 juin 2012 à la société seront laissés à la charge de cette société ;

– débouté la société de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l’URSSAF et la société.

Sur pourvoi de l’URSSAF, la Cour de cassation par arrêt du 8 octobre 2020 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondés les redressements n° 5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS et de la prise en charge des frais de crèche, constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, infirmé et annulé la contrainte de l’URSSAF d’Île-de-France pour les montants relatifs aux chefs de redressement n° 5 et 19, condamné l’URSSAF d’Île-de-France à rembourser à la société [6] le montant réglé à hauteur de ces chefs de redressement, ordonné à l’URSSAF d’Île-de-France de recalculer les majorations de retard dues après l’annulation des redressements n° 5 et 19, en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Île-de-France à procéder au remboursement du montant réglé à titre conservatoire à hauteur des chefs de redressement n° 5 et 19, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, condamné l’URSSAF d’Île-de-France à procéder au remboursement du montant de crédit CSG et CRDS de 7 636,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, et en ce qu’il a fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l’URSSAF d’Île-de-France et la société [6], l’arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Pour statuer ainsi la Cour de cassation a retenu :

‘Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

7. Il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.

8. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 5 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l’arrêt relève que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la production du bulletin de salaire constituait une présomption de versement des cotisations, que la cotisation maladie au taux de 4,75 % ressortait bien des bulletins de salaire et qu’il appartenait dès lors à l’URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n’avaient pas été précomptées, ce qu’elle ne faisait pas. Il ajoute que concernant la CSG et la CRDS précomptées par erreur sur les bulletins de salaire pour l’année 2008 et les mois de janvier, février et mars 2009, période pendant laquelle il n’est pas contesté que le salarié résidait en Belgique, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le bulletin de salaire constituait une présomption suffisamment précise et concordante permettant de constater un crédit de cotisations de 7 636,78 euros sans que la société ait à prouver le versement de cette cotisation sur les tableaux récapitulatifs annuels.

9. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations litigieuses et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de son obligation, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.’

Elle a également retenu :

‘Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :

11. Suivant le deuxième de ces textes, l’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens du premier lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès à des services aux salariés, soit à financer les activités qu’il mentionne. Selon le dernier, le montant maximum de l’aide financière ainsi exonérée est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.

12. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 19 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l’arrêt relève essentiellement, par motifs adoptés, que les lettres circulaires ACOSS n° 2007-001 du 8 janvier 2007 et n° 2007-028 du 5 février 2007 précisent que, d’une part, les subventions qui donnent aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisée n’ont pas à être re-qualifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et, d’autre part, que l’aide financière de l’entreprise versée au-delà de la limite de 1 830 euros est soumise à cotisations ainsi qu’à CSG et CRDS.

Il précise qu’en l’espèce, il résulte de la convention entre la société et la société [4] signée le 27 janvier 2009 que cette dernière met à la disposition du réservataire – la société – trois places d’accueil, cinq jours par semaine, pour les enfants de ses salariés, en contrepartie d’une participation annuelle totale de 41 400 euros.

Il ajoute que les bénéficiaires des places ainsi réservées par la société ne sont pas nommément désignés, s’agissant d’une réservation dite « de berceaux » et que par ailleurs, l’accord stipulant un simple droit potentiel de réservation, les places réservées ne sont pas nécessairement occupées par des enfants de salariés de la société qui ne dispose d’aucun droit à remboursement en cas de sous-occupation.

Il en déduit qu’en application des règles précitées, les sommes versées à la crèche en faveur de salariés de la société n’ont pas à être re-qualifiées de rémunération et sont dès lors exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

13. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les sommes versées correspondaient bien à des frais de crèche déductibles de l’assiette des cotisations au sens des textes susvisés, a violé ces derniers.’

Par ses conclusions écrites de ‘ renvoi après cassation’ soutenues oralement, complétées et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

– réformer le jugement rendu le 19 janvier 2015, en ce qu’il a déclaré mal fondés les redressements n°5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS et de la prise en charge des frais de crèche, et en ce qu’il a également constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros ;

– le tribunal a ainsi infirmé et annulé la contrainte de l’URSSAF d’Ile de France signifiée par huissier le 6 janvier 2012 pour les montants relatifs aux chefs de redressement n°5 et 19 et condamné en conséquence l’URSSAF d’Ile de France à rembourser le montant réglé à hauteur de ces chefs, soit la somme de 52 763 euros, ordonnant par ailleurs à l’organisme de recouvrement de recalculer les majorations de retard dues après annulation de ces redressements;

En conséquence,

– juger bien fondés les redressements n°5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS, et de la prise en charge des frais de crèche ;

– valider la contrainte signifiée le 6 janvier 2012, pour les montants relatifs aux chefs de redressements n° 5 et 19 soit pour la somme de 52 763 euros ;

– condamner la société à lui rembourser la somme de 7 636,78 euros au titre du crédit de contributions CSG et CRDS ;

– rejeter l’ensemble des autres demandes ;

– condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, par les observations de son représentant, l’URSSAF demande à la cour sur le chef de redressement n°19, à titre subsidiaire, de dire que la demande de remboursement ne pourrait excéder la somme de 35 216 euros en cotisations, les 41 483 euros figurant dans les conclusions de la société constituant la base.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées par son conseil, la société demande à la cour, de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 19 janvier 2015 en ce qu’il a :

* déclaré mal fondés les redressements n°5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS et de la prise en charge des frais de crèche ;

* constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros ;

* annulé la contrainte de l’URSSAF signifiée par huissier le 6 janvier 2012 pour les montants relatifs aux chefs de redressement n°5 et 19 ;

* condamné l’URSSAF à lui rembourser le montant réglé à hauteur de ces deux chefs, soit 52 763 euros ;

* ordonné à l’URSSAF de recalculer les majorations de retard dues après annulation des redressements n°5 et 19 ;

Y ajoutant,

– condamner l’URSSAF à procéder au remboursement du montant réglé à titre conservatoire à hauteur des chefs n°5 et 19, soit 52 763 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date à laquelle la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

– condamner l’URSSAF à procéder au remboursement du montant de crédit CSG et CRDS d’un montant de 7 636,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date à laquelle la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

– rejeter les demandes de l’URSSAF ;

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 05 janvier 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Sur le chef de redressement n°5 : Erreurs ponctuelles de paramétrage :

Il résulte de la lettre d’observations en date du 12 août 2011, que l’inspecteur a énoncé que :

‘Les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France doivent en apporter la preuve à leur employeur’ et a réalisé les constats suivants :

‘Au vu des DADS et des bulletins de paie, il apparaît que quelques salariés ne cotisent pas à la CSG/CRDS sur leurs rémunérations. Seules les rémunérations des heures supplémentaires ont donné lieu au précompte de la CSG/CRDS.

Ces salariés, domiciliés fiscalement en France, travaillent en France et cotisent au régime général de la Sécurité sociale.

Aussi, à l’instar des autres salariés, ils sont redevables de la CSG/CRDS sur les revenus d’activité au taux de 8 %.

Cette erreur dans le paramétrage du profil du salarié fait donc l’objet d’une régularisation.

Les salariés et bases concernés sont précisés dans l’annexe jointe.

Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 15 745,00 euros (…)’.

Il résulte de la lettre du 30 septembre 2011de l’inspecteur du recouvrement de réponse aux observations de la société, les éléments suivants:

‘Erreurs ponctuelles de paramétrage de la CSG/CRDS ( point de redressement n°5)

a) Les redressements effectués dans la lettre d’observations du 12 août 2011 sur ce point sont basés sur les informations recueillies sur le site de [Localité 5], à savoir qu’il s’agissait d’erreurs de paramétrage du logiciel de paye, les salariés en question étant domiciliés en France

Toutefois, au vu des bulletins de paie et des arguments que vous produisez, il apparaît que

– les salariés en question sont domiciliés en Belgique

– aucune CSG/CRDS n’est précomptée

– la retenue à la source (impôt belge) est prélevée

– la cotisation maladie de 4,75 % est prélevée sur les bulletins de paie (…)

Par conséquent

Il est admis que les quatre salariés en question sont domiciliés chacun en Belgique. Cette domiciliation à l’étranger entraîne une exonération de la CSG/CRDS mais en contrepartie une cotisation maladie au taux de 4,75 % est due au lieu de 0,75 %

Si les bulletins de paie sont corrects, il n’en demeure pas moins que le précompte-maladie de 4,75 % n’a pas été reversé à l’URSSAF

Aussi

– la régularisation relative à la CSG/CRDS est annulée pour ces salariés

– le non-assujettissement à la CSG/CRDS induit l’assujettissement au précompte-maladie de 4,75 % ; celui-ci n’étant pas déclaré sur les tableaux récapitulatifs annuels, il fait l’objet d’une régularisation en compensation.

b) Concernant M. [F] [I], vous affirmez que c’est par erreur que la CSG/CRDS lui a été précomptée sur les rémunérations de l’année 2008 et sur les trois premiers mois de l’année 2009. A ce titre vous souhaitez obtenir un crédit.

Ce crédit ne peut pas vous être dégagé pour les raisons suivantes :

– il m’est impossible de vérifier que cette CSG/CRDS a bien reportée sur les Tableaux Récapitulatifs annuels URSSAF

– ensuite je ne dispose d’aucun élément me permettant de savoir si M. [I] vous a déjà réclamé ce trop versé

– de plus la demande de crédit de CSG/CRDS est à faire par le salarié lui-même en apportant les justificatifs permettant de vérifier le non-assujettissement à ces contributions

– enfin l’employeur doit fournir une attestation sur l’honneur indiquant que la CSG/CRDS reversée par l’URSSAF sera remboursée au salarié qui en a fait la demande

En conséquence, la régularisation opérée est revue à la baisse le redressement initialement chiffré 15 745 euros est désormais de 11 280 euros (y compris le précompte-maladie de 4,75 %) (…)’.

L’URSSAF soutient en substance que pour minorer le montant du redressement, la société prétendait s’être acquittée de la cotisation maladie au taux de 4,75 % pour quatre salariés et qu’elle se prévalait du paiement de la CSG CRDS, s’agissant d’un salarié ; que les juges du fond ont déduit que la production des bulletins de salaire était suffisante pour caractériser l’effectivité dudit paiement, ceux-ci constituant une présomption de versement des cotisations ; que le bulletin de salaire ne constitue qu’une déclaration des taux de cotisations sociales applicables sans constituer une preuve de leur versement à L’URSSAF ; que si la société entendait démontrer s’être acquittée du paiement des cotisations, elle devait verser aux débats les tableaux récapitulatifs annuels qui font mention des cotisations effectivement versées auprès de l’organisme de recouvrement ; qu’en ne produisant pas aux débats d’élément susceptible de démontrer qu’elle avait bien réglé à l’URSSAF le montant des cotisations dues, la société n’a pas rempli sa part probatoire.

A l’audience, le représentant de l’URSSAF ajoute que dès l’origine dans la lettre d’observations et la réponse aux observations de l’employeur l’organisme avait pris le soin de poser le problème eu égard au domicile fiscal des salariés concernés.

La société réplique en substance que le redressement sur la cotisation supplémentaire maladie est irrégulier puisqu’il n’était pas mentionné dans la lettre d’observations du 12 août 2011; que le redressement résulte d’une transformation du chef de redressement n°5 sur la CSG et la CRDS en un nouveau redressement portant sur la cotisation supplémentaire maladie opéré dans la lettre de réponse du 30 septembre 2011 ; qu’il n’est pas possible pour l’URSSAF de modifier la nature d’un redressement au cours de la période contradictoire, dès lors que c’est la lettre d’observations qui doit définir la nature des redressements envisagés conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que l’inspecteur a entendu émettre une lettre d’observations régularisatrice, de sorte qu’elle aurait dû répondre à toutes les conditions d’une lettre d’observations posées par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale , avec mention de l’objet du contrôle, des documents consultés, de la période vérifiée, de la date de fin du contrôle et information du cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que de plus, le redressement doit résulter d’observations faites au cours du contrôle conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, alors que le redressement a été décidé après la réception de la contestation de la société donc après la fin du contrôle ; que l’inspecteur a entendu reporter la fin du contrôle à la date d’envoi de la réponse à la contestation de la société, sans envoyer une nouvelle lettre d’observations régulière sur la forme ; qu’au surplus c’est l’URSSAF qui dans sa lettre d’observations a considéré que la mention sur le bulletin de paye valait reconnaissance du paiement ou non des contributions sociales ; que la Cour de cassation n’a été saisie que de la question du principe de la valeur probante du bulletin et non de la possibilité d’opposer cette présomption à l’URSSAF dès lors que l’URSSAF elle-même utilise cette présomption.

Sur le crédit de CSG et de CRDS, la société invoque que les juges du fond peuvent, par appréciation souveraine des éléments soumis, considérer que les cotisations et contributions ont effectivement été payées ; que le paiement effectif de la CSG CRDS précompté sur les bulletins de paie n’était pas contesté par l’URSSAF dans le cadre du contrôle ; que soit le bulletin de paie devait être admis comme preuve de paiement ou non-paiement comme l’URSSAF le pratique, soit l’URSSAF est irrecevable à opposer qu’elle ne pourrait pas analyser les tableau récapitulatifs annuels s’agissant de la composition de l’assiette de CSG/CRDS et dans les deux cas, le crédit de CSG et de CRDS devrait être accepté.

Au regard des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.

En l’espèce, par lettre du 30 septembre 2011, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société et a admis que les salariés (Mme [E], Mme [P], M. [I] et M. [L]) sont domiciliés en Belgique, ce qui entraîne une exonération de CSG et de CRDS mais que ces salariés sont redevables de la cotisation d’assurance maladie au taux de 4,75 % en application de l’article L.137-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et que si les bulletins de paie font état du précompte maladie de 4,75 %, cependant le précompte n’a pas été reversé à l’URSSAF.

Ce faisant, la lettre de réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société à la suite de la notification de la lettre d’observations ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations mais tire les conséquences du non assujettissement à la CSG/CRDS revendiqué par la société pour ces salariés quant à l’assujettissement à la cotisation d’assurance maladie de 4,75 % s’agissant desdits salariés.

Par la suite, c’est à tort que la société se prévaut d’une irrégularité du redressement de ce chef.

Par ailleurs, au regard des dispositions des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci et le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de son obligation.

En l’espèce, faute pour l’employeur de rapporter notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de la cotisation d’assurance maladie de 4,75 % pour les salariés, la production des bulletins de paie comportant le précompte de ladite cotisation n’étant pas suffisante pour apporter ladite preuve du paiement à l’URSSAF, il convient de retenir que le redressement est fondé.

De même, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement de la CSG et de la CRDS précomptées sur les bulletins de salaire pour l’année 2008 et les mois de janvier, février et mars 2009 s’agissant de M. [I], autrement que par la production des bulletins de paie, notamment par la production de pièces comptables. Tel n’étant pas le cas, il convient de relever que c’est à tort que les premiers juges ont constaté un crédit de cotisations à hauteur de 7 636,78 euros.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement sur la cotisation supplémentaire d’assurance maladie de 4,75 %, ordonné le remboursement des cotisations afférentes à ce redressement soit la somme de 11 280 euros et reconnu un crédit de CSG et de CRDS sur les salaires versés à M. [I] sur l’année 2008 et sur les mois de janvier, février et mars 2009 d’un montant de 7 636,78 euros.

Sur le chef n°19 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié :

La lettre d’observations en date du 12 août 2011 comporte les constats suivants :

‘A l’examen des pièces comptables, il est constaté que certains collaborateurs se font prendre en charge certaines dépenses :

– frais de crèche d’entreprise

– frais de scolarité payés par [6] pour le compte de stagiaires (études supérieures)

– repas à l’occasion de départs de salariés

Ces frais sont intégralement exonérés de cotisations et contributions par l’employeur.

Or :

– d’une part ces frais ne sont pas des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002

– d’autre part aucun texte en vigueur ne permet d’exclure ces frais de l’assiette des cotisations.

Par conséquent ces prises en charge constituent des avantages pour les salariés qui en sont bénéficiaires, et doivent être soumis à cotisations.

Une réintégration est donc opérée à ce titre.

Les sites et bases concernés sont précisés dans l’annexe jointe.

Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 47 306,00 € déterminé comme suit : (…)’.

Il résulte de la lettre de l’inspecteur en date du 30 septembre 2011 de réponse aux observations les éléments suivants :

a) Frais de crèche d’entreprise :

Lors du contrôle, seules les factures ont été présentées. Ces pièces ne donnent pas les informations indispensables permettant l’application de l’exonération à hauteur de 1 830 euros par bénéficiaire (familles concernées, nombre d’enfants, nombres de jours de gardes). Il s’agit d’un montant forfaitaire, faisant obstacle à l’application des textes que vous évoquez.

Par conséquent, le redressement est maintenu tant sur le fond que sur le chiffrage sur ce point soit 35 216 euros sur les frais de crèche d’entreprise.

Enfin les modalités de calcul concernant les cotisations Assurance-chômage et AGS ne sont pas erronées. L’assiette de ces deux contributions est la même assiette que celle des cotisations de Sécurité sociale, plafonnée le cas échéant à quatre plafonds cotisés de Sécurité sociale. En l’espèce les salariés n’étant pas identifiés aucun plafonnement n’est appliqué.

b) Frais de scolarité

– concernant M. [Z] [K], au vu du bulletin de paie que vous fournissez et des éléments en ma possession, la régularisation n’est plus justifiée.

– concernant Mlle [O] [B], au vu de la convention de formation professionnelle que vous fournissez, la régularisation n’est plus justifiée.

En conséquence, la régularisation opérée est revue à la baisse : le redressement initialement chiffré à 47 306 euros est désormais de 41 483 euros’.

L’URSSAF soutient en substance que les premiers juges qui n’ont pas constaté que les sommes versées à chaque salarié correspondaient bien à des frais de crèche et ne dépassaient pas le plafond annuel pour chaque salarié ont violé l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.7233-4 et D.7233-8 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; qu’ils ont affirmé que la somme totale versée par la société au titre de la participation annuelle aux frais de crèche soit 41 400 euros devait être exonérée de cotisations sociales ; qu’ils ont appliqué d’office une exonération globale pour l’intégralité des frais de crèche, qui n’est pas prévue par législateur ; que seules des factures ont été présentées lors du contrôle, or ces pièces ne donnent pas les informations indispensables permettant l’exonération à hauteur de 1830 euros par bénéficiaire ; que l’exonération de cotisations n’est envisageable que si la société démontre le montant de l’aide apportée à chaque bénéficiaire, l’exonération s’appliquant alors dans la limite de 1 830 euros par an et par bénéficiaire, ce que la société n’a ni fait, ni proposé de faire; que l’aide est donc inéligible au bénéfice de l’exonération prévue par les textes, au vu de la production de justificatifs non probants ; qu’il s’agit d’un montant forfaitaire, faisant obstacle à l’application des textes évoqués par l’entreprise ; que ces prises en charge constituent des avantages pour les salariés qui en sont bénéficiaires et doivent être soumises à cotisations.

A l’audience, le représentant de l’URSSAF mentionne subsidiairement que la demande de remboursement ne pourrait excéder la somme de 35 216 euros en cotisations.

La société réplique en substance qu’en application de l’article L.7233-4 du code du travail, correspondant à l’ancien article L.129-13, l’aide financière versée par l’entreprise en faveur des salariés pour réserver des places en crèche n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne doit pas être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; qu’en application de l’article D.7233-8 du code du travail, ancien article D.129-31, l’aide financière versée par l’entreprise n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 830 euros, mais que tout montant versé par l’entreprise n’est pas concerné par cette limite; que les sommes qui ont la nature de subventions qui donnent aux entreprise un droit potentiel de réservation non individualisé sont intégralement exonérées car elles ne correspondent pas à une aide financière versée en faveur des salariés ; que les lettres-circulaires ACOSS n°2007-001 du 8 janvier 2007 et n°2007-028 du 5 février 2007 sont venues confirmer de manière claire ces règles ; qu’en ce que la somme versée constitue un avantage collectif, attribué par un employeur à l’ensemble de ses salariés, uniquement pour réserver des berceaux, elle ne peut être qualifiée de rémunération.

Elle indique avoir versé en 2009 la somme de 41 400 euros correspondant à la réservation de trois places en application de la convention conclue le 27 janvier 2009 avec la société [4], promoteur et gestionnaire d’une crèche interentreprises ; qu’au titre du second semestre de l’année 2008, elle a versé la somme de 22 675,15 euros ; que l’inspecteur a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions, ce redressement étant injustifié ; que si elle a exonéré ces sommes de cotisations et contributions, c’est parce que ces sommes répondent aux critères permettant de les considérer comme des subventions conférant un droit potentiel de réservation non individualisé : c’est un avantage collectif puisque les bénéficiaires ne sont pas nommément désignés et que la société n’est pas le seule décisionnaire des bénéficiaires ainsi qu’il résulte de la convention ; que la Cour de cassation ne remet pas en cause l’analyse de la société mais critique la cour d’appel de ne pas avoir constaté que les sommes versées correspondaient bien à des frais de crèche déductibles de l’assiette ; qu’au cas particulier il ne s’agit pas d’une réduction tarifaire, économie individuelle pour le salarié mais uniquement d’une subvention versée à la crèche non soumise à cotisations ; que cette interprétation est relayée dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale aux paragraphes 1130 à 1150.

Enfin, par son conseil à l’audience, elle fait valoir que le calcul subsidiaire de l’URSSAF n’est pas justifié et que le redressement doit être annulé.

Suivant l’article L.7233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès à des services aux salariés, soit à financer les activités qu’il mentionne. Suivant l’article D.7233-8 du code du travail, le montant maximum de l’aide financière ainsi exonérée est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.

La société qui se prévaut de ce que la somme de 41 400 euros correspondant à la réservation de trois places en application de la convention conclue le 27 janvier 2009 avec la société [4], ainsi que le versement de la somme de 22 675,15 euros, doivent être exonérées de cotisations et contributions sociales en raison de ce qu’elles répondent aux critères permettant de les considérer comme des subventions, n’établit pas qu’il s’agit précisément de subventions au sens de la lettre circulaire ACOSS n°2007-01 du 8 janvier 2007 qu’elle invoque . Cette lettre circulaire, dont l’objet est le suivant ‘ Subventions versées par l’employeur ou le comité d’entreprise pour assurer le fonctionnement d’une crèche’ prévoit que : ‘ La direction de la Sécurité sociale précise que certaines subventions ne sont versées que dans l’objectif de réserver des places aux salariés sans obligation réelle de leur attribuer ces places.

Les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales’ (pièce n° 17 des productions de la société). En effet, il convient de constater que la convention [6] et [4] du 27 janvier 2009 prévoit que [4] met à la disposition du réservataire trois places d’accueil, cinq jours par semaine, pour les enfants de ses salariés, et que ce réservataire participe pour un montant annuel total de 41 400 euros aux trois places réservées ( pièce n° 19 des productions de la société), ce que confirme la facture du 20 octobre 2008 qui fait état de trois places réservées dans la crèche (pièce n° 20) ne permet pas de retenir qu’il s’agit d’un droit potentiel de réservation non individualisé, peu important que [4] se réserve le droit de refuser l’admission d’un enfant si celui-ci ne respecte pas les critères d’admission stipulés dans le règlement intérieur .

Force est de constater que la société qui a produit lors du contrôle des factures ne donnant pas d’informations sur les familles concernées, le nombre d’enfants et le nombre de jours de gardes et mentionne un montant forfaitaire ne permet pas de considérer qu’il s’agit de frais de crèche déductibles de l’assiette des cotisations dans les conditions telles que prévues par les dispositions susvisées et notamment permettant l’application de l’exonération à hauteur de 1 830 euros.

Par suite il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 19 relatif à la prise en charge des frais de crèche.

Conformément à la demande de l’URSSAF, il convient de valider la contrainte de l’URSSAF signifiée le 6 janvier 2012, pour les montants relatifs aux chefs de redressement n°5 et 19 soit pour la somme de 52 763 euros, de condamner la société à rembourser la somme de 7 636,78 euros au titre du crédit de contributions CSG et CRDS et de débouter la société de ses demandes.

Succombant au recours de l’URSSAF, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré mal fondés les chefs de redressement n° 5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS et de la prise en charge des frais de crèche, en ce qu’il a constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes ;

Statuant à nouveau,

DIT bien fondés les chefs de redressement n°5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS, et de la prise en charge des frais de crèche ;

VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Ile de France signifiée le 6 janvier 2012, pour les montants relatifs aux chefs de redressement n°5 et 19 soit pour la somme de 52 763 euros ;

CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à l’URSSAF Ile de France la somme de 7 636,78 euros au titre du crédit de contributions CSG et CRDS ;

DÉBOUTE la SAS [6] de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [6] à payer à L’URSSAF d’Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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