Droit du logiciel : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10163

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Droit du logiciel : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10163

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/090

Rôle N° RG 22/10163 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX55

[Y] [K]

C/

S.A.R.L. ACMD

S.A.R.L. DCM COURTAGE

Copie exécutoire délivrée

le : 10 mars 2023

à :

Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 99)

Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 288)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00682.

APPELANT

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.R.L. ACMD, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. DCM COURTAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les sociétés DMC Courtage et ACMD Courtage sont deux sociétés spécialisées dans le secteur des activités des agents et courtiers en banque et assurances.

Elles exercent sous l’enseigne ‘Meilleurtaux.com’.

Le 19 janvier 2015, la société ACMD Courtage a signé avec Monsieur [Y] [K] un contrat de mandataire de courtier en opération de banque et services de paiement.

Le 4 mai 2018, la société DMC Courtage a signé avec Monsieur [Y] [K] un contrat de mandataire de courtier en opération de banque et services de paiement puis le 12 septembre 2018 une convention d’affaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, chacune des sociétés a notifié à Monsieur [K] par lettre recommandée avec accusé de réception la rupture de la relation contractuelle à effet au 13 janvier 2019.

Sollicitant la requalification des contrats de mandataire courtier en opération de banque et services de paiement et de convention d’affaires en des contrats de travail, des ruptures en licenciements sans cause réelle et sérieuse et la condamnation des sociétés co-employeurs au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [K] a saisi le 3 octobre 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence lequel par jugement du 5 juillet 2022 :

– s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix en Provence,

– dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,

– dit que les dépens suivraient ceux de l’instance au fond.

Monsieur [Y] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 13 juillet 2022 au greffe par voie électronique précisant que celle-ci était dirigé à l’encontre d’un jugement statuant sur la compétence, celle-ci étant motivée au moyen de conclusions jointes à celle-ci.

Il a également saisi dans le délai d’appel le premier président lequel l’a autorisé à faire assigner les sociétés ACMD Courtage et DMC Courtage à jour fixe à l’audience du 14 novembre 2022.

Par actes d’huissier délivrés le 20 septembre 2022 en étude d’huissier pour la première et à sa personne pour la seconde, Monsieur [K] a fait assigner la société DMC Courtage et ACMD Courtage à l’audience du 14 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [K] a demandé à la cour :

D’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence (section encadrement) en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal d’Aix en Provence pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et la requalification de relations contractuelles en contrat de travail salarié.

Evoquer l’affaire:

– rejeter toute fin de non-recevoir tirée de la prescription,

– dire et juger que les contrats dits de ‘mandataire de courtier en opération de banque et services de paiement’ du 19 janvier 2015 et du 4 mai 2018, d’indication d’affaires du 12 septembre 2018 sont des contrats de travail soumis aux dispositions du code du travail,

– requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec effet au 19 janvier 2015,

– dire que les sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage ont rompu unilatéralement et sans motif le contrat,

– dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– dire que les sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage ont dissimulé l’activité salariée de Monsieur [Y] [K],

– condamner solidairement les sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage co-employeurs à verser à Monsieur [Y] [K] :

– 27.611,65 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

– 5.522,33 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 11.044,66 € au titre de l’indemnité de préavis,

– 1.104,46 € de congés payés afférents,

– 18.569,60 €à titre de rappels de congés payés,

– 33.133,98 € d’indemnité pour travail dissimulé,

– 2.426,26 € au titre de rappel de salaires (factures impayées),

– 32.072,00 € au titre du remboursement des charges sociales URSSAF,

– 2.022 € au titre du remboursement des charges CFE, CIPAV,

– 5.538 € au titre du remboursement des charges CGA, ARAPL, Banque de France,

– 25.372 € au titre du remboursement des honoraires de l’expert comptable,

– 4.720 € au titre du remboursement des frais de l’ordinateur et logiciel ‘parking’,

– 20.000 € au titre du préjudice pour absence d’assurance chômage,

– condamner in solidum les sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage à remettre à Monsieur [K] l’ensemble de ses documents sociaux rectifiés : reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire, attestation ‘pôle emploi’ (mention licenciement) sous astreinte de 150 € par jour de retard,

– débouter les sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage de leurs demandes et fin de non-recevoir,

– condamner in solidum les sociétés ACMD Finance Conseil et Dmc Courtage à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement aux dépens les sociétés sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage distraits au profit de Maître Eric Tarlet, avocat.

Monsieur [K] fait valoir en substance:

– que le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence ne pouvait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix en Provence alors qu’il était compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur la requalification des relations contractuelles,

– que son action en requalification des contrats de travail n’est pas prescrite ayant été introduite dans le délai de douze mois suivant la rupture des contrats de travail,

– les trois contrats conclus sont des contrats de travail soumis aux dispositions du code du travail, le fait qu’il ait été inscrit aux organismes sociaux des indépendants (Urssaf et Rsi) ne suffisant pas à écarter la requalification alors qu’il s’est trouvé dans un lien de subordination permanent vis à vis des sociétés ACMD Finance et DMC Courtage n’ayant disposé d’aucune liberté pour accomplir son travail étant intégré à un service organisé, ce qui résulte des stipulations des contrats de mandat ce dernier devant se plier aux directives des sociétés mandantes sans disposer de la liberté propre au travailleur indépendant alors qu’un matériel et une documentation spécifique lui étaient imposées de même qu’une zone de prospection, qu’il était soumis à une surveillance constante à des délais, à une formation obligatoire spécifique qu’il devait travailler dans les locaux des sociétés, utiliser l’adresse mail rattachée au nom de domaine Meilleurtaux.com, le montant des facturations clients lui étant imposé de même que les horaires ainsi que des rendez-vous sans dérogation possible alors que les sociétés mandataire pouvaient exercer un pouvoir disciplinaire et qu’il se trouvait dans une situation de dépendance économique,

– que les contrats de travail ayant été rompus sans suivre la procédure de licenciement, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des indemnités de nature salariale et indemnitaire ainsi qu’à un rappel de salaries au titre de factures impayées.

Par des conclusions d’intimées notifiées séparément par voie électronique le 20 janvier 2023 les sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage ont demandé à la cour de:

In limine litis et à titre principal:

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 5 juillet 2022,

Prononcer l’incompétence du conseil de prud’hommes pour trancher le présent litige,

A titre subsidiaire:

Constater le non-respect de la clause de conciliation préalable par le demandeur.

Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [K].

Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner Monsieur [K] au remboursement à la société des factures émises depuis le 4 mai 2018,

En tout état de cause:

Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les deux sociétés qui développent des moyens identiques, soutiennent :

– que Monsieur [K] exerçait une activité indépendante de mandataire de courtier en opération de banque et de services de paiement dont il a fait le choix et qu’il n’a jamais contestée durant les relations contractuelles étant enregistré auprès de l’Orias en cette qualité,

– qu’il ne démontre pas l’existence d’une situation de salariat alors qu’il était enregistré en tant que mandataire indépendant, qu’il déclarait des revenus au titre d’un travail indépendant, qu’il éditait mensuellement des factures qu’il remettait à ses mandants, que la relation d’affaires entre les parties était exclusive de tout lien de subordination, qu’il était libre d’organiser son activité professionnelle n’étant soumis à aucun planning ni temps de travail et pouvant refuser les rendez vous qui lui étaient proposés, les sociétés mandantes n’ayant jamais exercé aucun pouvoir disciplinaire.

A titre subsidiaire, elles lui opposent:

– une fin de non-recevoir à titre contractuelle, les contrats comportant une clause selon laquelle ‘les parties conviennent de régler à l’amiable et de bonne foi tout problème ou différend qui pourrait naître du présent contrat’ celui-ci n’ayant pas fait usage de cette clause de conciliation préalable avant de saisir la juridiction,

– la prescription de son action celui-ci n’ayant pas introduit son action dans les deux années suivant la signature du contrat de travail signé le 19 janvier 2015,

– l’absence de preuve de l’existence d’un co-emploi entre les sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage.

SUR CE :

Sur l’action en requalification des contrats de mandat et d’indication d’affaires en contrats de travail :

A titre liminaire la cour relève que contrairement aux affirmations de Monsieur [K], le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence ne s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix en Provence qu’après avoir statué sur la demande de requalification des contrats liant Monsieur [K] aux sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage ayant seulement omis de mentionner dans le dispositif de sa décision, sous le visa de l’article L.1411-1 du code du travail la phrase suivante figurant en page 5 de la motivation:

‘Dit que les contrats liant Monsieur [Y] [K] et les sociétés ACMD Finance conseil et DMC Courtage n’ont pas la forme d’un contrat de travail’

de sorte qu’il convient de réparer d’office cette erreur matérielle en rectifiant en ce sens le dispositif litigieux.

Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

En l’absence de définition légale du contrat de travail et dès lors qu’aucune forme particulière n’est requise pour sa formation, il est retenu qu’il y a salariat lorsqu’une personne, moyennant rémunération, réalise un travail pour autrui et se place sous sa subordination juridique.

Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée.

Si les conditions exigées sont réunies, le contrat de travail existe de plein droit, sans possibilité pour les parties d’en écarter les effets.

Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe au demandeur à l’action.

Par application des dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail:

‘I – sont présumés ne pas être liés avec le donner d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1°) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations familiales…(…),

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établi lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.’

En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a signé le 19 janvier 2015 avec la société ACMD Finance Conseil un contrat de mandataire d’intermédiaire en opération de banque et service de paiement en déclarant page 2 de ce contrat être régulièrement inscrit au Registre Unique conforme à l’article L.519-3-1 du code monétaire et financier, qu’il a signé un contrat identique avec la société DMC Courtage le 4 mai 2018, qu’il était enregistré sous le n° de RCS 501206791, qu’il était tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, qu’il est enregistré au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance depuis le 6 novembre 2015 jusqu’au 28 février 2019, (pièce n°19 des intimées), qu’il a fourni chaque année des déclarations de revenus au titre d’un travail indépendant, ayant été enregistré auprès de l’Urssaf, de l’Assurance maladie et du fonds de retraite en tant que salarié indépendant (pièce n°21), qu’il a été rémunéré par des factures éditées mensuellement (pièces n°5 des intimées et n°21-23 et 24 de l’appelant) qu’il incombe ainsi à Monsieur [K] de renverser la présomption de non salariat ce qu’il ne fait pas.

En effet, s’il est démontré qu’il a exercé son activité dans les locaux Meilleurtaux.Com des agences d’Aix en Provence et de salon de provence, locaux commerciaux (article 10 du contrat de mandat) sans qu’aucune des pièces produites ne permettent d’ailleurs de déterminer une répartition de son activité entre ces deux lieux de travail en disposant de documents fournis par les sociétés mandantes, d’une adresse mail à radical meilleurtaux.com, et d’un accès à internet haut débit, l’ordinateur qu’il utilisait était le sien et il est établi que sa carte de visite ‘Meilleurtaux.com’ mentionnait son adresse mail personnelle ‘[Courriel 5] ainsi que son numéro de teléphone portable personnel, (pièce n°6), que s’il était effectivement convié à des réunions hebdomadaires en 2015, de rentrée en 2016 (pièce n°15) semestrielles ou annuelles les années suivantes pour faire le point sur son activité professionnelle, l’impossibilité de déplacer ces rendez-vous n’est pas prouvée alors que la seule réunion au cours de laquelle les représentants des deux sociétés ont insisté pour le rencontrer , alors qu’il avait initialement refusé de s’y rendre est celle du 12 novembre 2018 précédant la rupture des contrats de mandat, qu’il n’est également pas démontré qu’il était tenu de respecter des horaires spécifiques, de recevoir les clients qui lui étaient orientés sans possibilité de gérer ses rendez-vous alors que tant le témoignage de Madame [S] qui affirme que celui-ci à eu ‘une activité similaire à celle d’un salarié pendant toute la durée de sa présence’ (pièce n°8) et dont la portée probatoire est limitée, cette salariée n’ayant travaillé comme assistante commerciale qu’entre le 1er septembre 2017 et le 27 octobre 2017 (pièce n°22), que celui de Madame [V] (pièce n°12) attestant dans le même sens après avoir initialement témoigné au profit des intimées, sont contredits par les témoignages des autres salariés et directeurs des agences Meilleurstaux.com de Salon et d'[Localité 4] (pièces n°13 à 17) et que Madame [H] en pièce n°18 affirme qu’en sa qualité de mandataire au sein de Meilleurtaux.com d’Aix en Provence, elle ‘avait une liberté totale d’organisation de son emploi du temps. Ma présence à l’Agence d'[Localité 4] est variable en fonction de mes rendez-vous avec les clients. J’atteste qu’il n’y avait aucune réunion hebdomadaire organisée.’

Contrairement aux affirmations de Monsieur [K], sa rémunération n’était pas fixée unilatéralement par les sociétés mandantes, celle-ci étant calculée conformément à l’article 6 des contrats de mandat s’agissant ‘d’une commission versée dans le mois qui suit l’encaissement des sommes par le mandant sur présentation d’une facture….dont le pourcentage est modulable selon la règle suivante : 50% sur les dossiers en provenance des apporteurs d’affaires du mandataire et/ou du mandant du site Meilleurtaux.com, de la notoriété de la marque et des dossiers issus d’un parrainage et 60% à compter du 8ème dossier facturé par mois…’.

S’ y ajoute le fait que Monsieur [K] était tenu d’assumer le coût de la formation annuelle obligatoire destinée aux personnes exerçant en tant que courtier ou mandataire dans le domaine de l’intermédiation en opération de banque et services de paiement(pièce n°10) que s’il devait permettre aux sociétés mandantes d’accéder aux informations sur les prestations réalisées à leur profit, ce contrôle s’exerçait dans le cadre d’une relation d’affaires étant tenu de traiter ses dossiers dans les meilleurs délais et de produire une prestation de qualité, qu’aucun des éléments produits ne prouve que les sociétés mandantes aient exercé à son encontre un pouvoir de sanction, les audits visés à l’article 5 des contrats de mandat étant destinés à s’assurer de son respect ‘des obligations légales, réglementaires et contractuelles’ dans le cadre de l’activité de courtage de la société qu’au demeurant il n’établit pas avoir effectivement été soumis à l’un de ces audits, qu’il ne peut valablement reproché aux deux sociétés, qui sont des personnes morales distinctes, une dépendance économique à leur égard alors que plus de trois années ont séparé la signature du premier contrat de mandat avec la société ACMD Finance Conseil le 19 janvier 2015, du second le 4 mai 2018 et de la convention d’indication d’affaires le 12 septembre 2018 avec la société DMC Courtage et qu’il s’est félicité dans le même temps d’un chiffre d’affaires croissant généré chaque année aucune démonstration n’étant faite de ce qu’il aurait été contraint de ne prospecter aucune clientèle à son profit.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour estime qu’en l’absence d’indices suffisants permettant de renverser la présomption de non-salariat prévue à l’article L.8221-6 du code du travail, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a considéré que les relations contractuelles unissant Monsieur [K] aux sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage, en l’absence notamment de tout lien de subordination, n’étaient pas des contrats de travail et s’est en conséquence déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [K] aux dépens et rejeté les demandes des sociétés ACMD Finance Conseil et DMC Courtage au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Monsieur [Y] [K] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Rectifiant une erreur matérielle, complète ainsi qu’il suit le dispositif du jugement entrepris:

‘Dit que les contrats liant Monsieur [Y] [K] et les sociétés ACMD Finance conseil et DMC Courtage n’ont pas la forme d’un contrat de travail’

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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