Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18847 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVDG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022027442
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. REJ MARKET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée à l’audience de Me Isabelle MAITREJEAN substituant Me Maroun ABINADER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2359
à
DEFENDEUR
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.N.C. SEDIFRAIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Février 2023 :
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société REJ Market à payer à la société Distribution Franprix à titre de provision les sommes de 150 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2021 et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la société Sedifrais les sommes de 73 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2021 et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2022, la société REJ Market a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 décembre 2022, la société REJ Market a fait assigner les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er février 2023, la société REJ Market, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il existe une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer. Il considère que le juge des référés n’a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que les bons de commande versés par les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais «’étaient difficilement exploitables’», que le listing ne constituait pas un listing de commande, n’était pas issu d’un logiciel de commande automatique et était établi unilatéralement par les intimés. Il soutient également qu’il existe des contestations sérieuses d’une part, concernant les livraisons des produits dès lors que les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais produisent des bons de livraison ne comportant ni cachet commercial ni signature de la société REJ Market et que de surcroît, ils ne se rapportent pas au bon de commande produits et d’autre part, concernant l’existence d’un lien contractuel entre les parties et de la fixation du prix.
Elle ajoute s’agissant des conséquences manifestement excessives qu’elle est dans l’impossibilité de régler la somme réclamée, que l’exécution provisoire risque d’entraîner un état de cessation des paiements et le licenciement de certains des 28 salariés qu’elle emploie.
Les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais développant oralement leurs prétentions et moyens concluent au rejet de la demande. Elles considèrent que la société REJ Market ne justifie pas de ses difficultés économiques, l’attestation produite émanant du directeur de la société n’étant pas probante, en l’absence de production du bilan ou de tout autre document comptable.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Pour justifier de ses difficultés économiques et du risque de conséquences manifestement excessives, la société REJ Market se borne à produire une attestation de son directeur administratif et financier établie le 15 novembre 2022 indiquant que «’la société ne dispose pas de la trésorerie disponible pour faire face à ces règlements et que l’exécution de cette ordonnance aurait pour effet d’entraîner un état de cessation de paiement ». En l’absence de documents comptables certifiés, cette attestation ne saurait suffire à établir la réalité des allégations de la société REJ Market.
L’une des conditions prévue à l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande de la société REJ Market ne peut être que rejetée.
La société REJ Market, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Rejetons la demande de la société REJ Market au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société REJ Market aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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