TP/SB
Numéro 23/1930
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/02672 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6QZ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [R]
C/
ASSOCIATION CELESTE venant aux droits de l’ASSOCIATION D’AIDE FAMILIALE ET SOCIALE -AAFS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
ASSOCIATION CELESTE venant aux droits de l’ASSOCIATION D’AIDE FAMILIALE ET SOCIALE – AAFS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE et Maître LACOUCHE de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00010
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] a été embauché le 4 avril 2017 par l’association d’Aide familiale et sociale (AAFS) en qualité d’assistant de communication, emploi repère assistant de direction, coefficient 371, suivant contrat à durée déterminée unique d’insertion d’accompagnement dans l’emploi à temps partiel régi par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Par plusieurs avenants les parties ont temporairement porté la durée du travail à temps plein à compter du 1er juillet 2017.
Le 4 octobre 2017, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, à temps plein.
Par avenant du 22 décembre 2017, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée et M. [O] [R] a été promu au poste de responsable administratif et fonctionnel des services, emploi repère assistant de direction, coefficient 415, à partir du 1er janvier 2018.
Le 12 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 10 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave pour des faits de «’manquements graves dans [sa] position de manager générant sur [ses] subordonnés un état de mal être et de souffrance’»..
Le 4 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de reclassification et d’une contestation à l’encontre de son licenciement.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment’:
– dit que le coefficient hiérarchique de M. [O] [R] correspond à ses fonctions réellement exercées,
– rejeté la demande de M. [O] [R] en classification au coefficient 552 et toutes les demandes de rappel de salaire s’y rapportant.
– dit que les heures supplémentaires effectuées par M. [O] [R] lui ont été réglées,
– rejeté les demandes de M. [O] [R] en paiement d’heures supplémentaires, indemnité pour repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé,
– rejeté la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul pour atteinte à la liberté d’expression,
– dit que le licenciement de M. [O] [R] est fondé non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
– dit que l’AAFS est redevable de l’indemnité légale de licenciement, de 1’indemnité compensatrice de préavis égale a deux mois de salaire, du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
– condamné l’AAFS à payer à M. [O] [R] outre 1’indemnité légale de licenciement et 1’indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, la somme de 1 814,64 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 12 juin 2018 au 10 juillet 2018, la somme de 181,46 € au titre des congés payés s’y rapportant,
– ordonné à l’AAFS de remettre à M. [O] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés, tenant compte de ces indemnités de licenciement. de préavis, et du rappel de salaire, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, passé le délai de 45 jours à compter de la notification de cette décision,
– ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
– dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
– dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 août 2021, M. [O] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [O] [R] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que son coefficient hiérarchique correspond à ses fonctions réellement exercées,
* a rejeté sa demande en classification au coefficient 552 et toutes les demandes de rappel de salaire s’y rapportant, en ce compris la rémunération individuelle supplémentaire conventionnelle,
* a dit que les heures supplémentaires qu’il a effectuées lui ont été réglées,
* a rejeté ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, indemnité de repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé,
* a rejeté la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul pour atteinte à la liberté d’expression,
* a rejeté la demande principale d’indemnisation pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* a dit que son licenciement est fondé non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
* a rejeté la demande d’indemnisation subsidiaire d’indemnisation fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail,
* a rejeté sa demande tendant à voir juger abusif son licenciement et entouré de circonstances vexatoires et la demande d’indemnisation spécifique afférente,
* a rejeté sa demande tendant à voir juger subsidiairement le licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
– statuant à nouveau,
– sur la classification professionnelle,
– juger qu’en considération des missions et responsabilités qui lui étaient dévolues, il relève du statut de cadre depuis le 1er janvier 2018 et du coefficient minimum d’entrée à ce statut prévu par la grille des classifications de la convention collective ALISFA, soit le coefficient 552,
– juger en conséquence que le salaire mensuel brut qu’il aurait dû percevoir s’élevait à la somme de 2’486,30 € brut par mois outre la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) prévue par la convention collective ALISFA,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 3 411,38 €, outre 341,14 € au titre des congés payés afférents au titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire mensuel brut qui lui a été versé sur le fondement du coefficient 415 qui lui était octroyé et celui correspondant au coefficient 552 qu’il aurait dû se voir attribué sur la période du 1er janvier 2018 au 12 juin 2018,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 12,02 € au titre de la revalorisation de la rémunération individuelle supplémentaire outre 1,2 € au titre des congés payés afférents, et ce sur le fondement de l’accord du 28 février 2002 étendu par arrêté du 3 mars 2003 à la convention collective ALISFA.,
– sur le licenciement,
– à titre principal,
– juger que son licenciement pour faute grave est nul en ce qu’il procède et repose sur la violation d’une liberté fondamentale à savoir en l’espèce la liberté d’expression,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 14’992,39 € représentatifs de 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail pour licenciement nul,
– à titre subsidiaire,
– juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 4’997,46 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– en tout état de cause,
– juger que ce licenciement est abusif en ce qu’il a été entouré de circonstances vexatoires,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 7’496,19 € à titre de justes dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, correspondant à trois mois de salaire total brut avec application du juste coefficient 552,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 2’486,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 248,63 € au titre des congés payés y afférents,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 575,92 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– sur les heures supplémentaires,
– à titre principal,
– juger qu’il est recevable et fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents sur la base du coefficient 552 en lieu et place du coefficient 415,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 3 116 € au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 25% pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 et du 1er mai 2018 au 12 juin 2018, outre 311,6 € au titre des congés payés afférents,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 3 271,8 € au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 50 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 et du 1er mai 2018 au 12 juin 2018, outre 327,1 € au titre des congés payés afférents,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 101,90€, outre 10,19 € au titre des congés payés afférents, par application du coefficient 552 pour le calcul du montant des 20 heures supplémentaires qu’il a réalisées au mois d’avril 2018,
– à titre subsidiaire,
– juger qu’il est recevable et fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents sur la base du coefficient 415,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer de 2’340,8 € au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 et du 1er mai 2018 au 12 juin 2018, outre 234,08 € au titre des congés payés afférents,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 2 457,84€ au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 50 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 et du 1er mai 2018 au 12 juin 2018, outre 245,78 € au titre des congés payés afférents,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande relative aux heures supplémentaires qu’il a réalisées mais qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire,
– constater que ses bulletins de paie font en revanche apparaître 20 heures supplémentaires réalisées au mois de mai 2018, ainsi que 20 heures supplémentaires réalisées au mois de juin 2018 et juger qu’il est recevable et fondé à solliciter le paiement de ces 40 heures supplémentaires avec application du coefficient 552 et réajustement subséquent du taux horaire de sa rémunération,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 820 € au titre des rappels de salaire afférents aux 40 heures supplémentaires majorées à 25%, qu’il a réalisées en mai et en juin 2018, outre 82, € au titre des congés payés afférents,
– à titre très infiniment subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande relative aux heures supplémentaires qu’il a réalisées mais qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire,
– constater que ses bulletins de paie font en revanche apparaître 20 heures supplémentaires réalisées au mois de mai 2018, ainsi que 20 heures supplémentaires réalisées au mois de juin 2018 et juger qu’il est recevable et fondé à solliciter le paiement de ces 40 heures supplémentaires avec application du coefficient 415,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 616 € au titre des rappels de salaire afférents aux 40 heures supplémentaires majorées à 25%, qu’il a réalisées en mai et en juin 2018, outre 61,60 € au titre des congés payés afférents,
– en tout état de cause :
– juger qu’il est recevable et fondé à solliciter le paiement des repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires,
– juger qu’en ne lui réglant pas sciemment les heures supplémentaires que l’association lui avait expressément demandé d’accomplir, elle a incontestablement créé une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, fondant la demande son indemnisation à ce titre,
– juger que compte tenu de l’absence de faute grave, il est bien fondé à obtenir le paiement du salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 12 juin au 10 juillet 2018,
– en conséquence,
– condamner l’AAFS à lui payer la somme de 4’674 € au titre de l’indemnité de repos compensateur pour la période du 1er janvier au 12 juin 2018,
– à titre principal, condamner l’AAFS à lui payer la somme de 14’917,80 €, représentant 6 mois de salaire revalorisé avec l’application du juste coefficient 552, au titre de l’indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, à titre subsidiaire, condamner l’AAFS à lui payer la somme de 11’215,35 €, représentant 6 mois de salaire au titre de l’indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail,
– à titre principal, condamner l’AAFS à lui payer la somme de 2’414,61 € au titre du rappel de salaire, revalorisé avec l’application du juste coefficient 552, afférent à sa mise à pied conservatoire intervenue du 12 juin au 10 juillet 2018, outre 241,46 € au titre des congés payés afférents à cette même période, à titre subsidiaire, condamner l’AAFS à lui payer la somme de 1’814,64€ au titre du rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire intervenue du 12 juin au 10 juillet 2018, outre 181,46 € au titre des congés payés afférents à cette même période,
– ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction des rappels de salaire et indemnités visés ci-dessus et ce sous astreinte de 150 € par jours de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
– condamner l’AAFS au paiement de la somme de 3’500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’AAFS au paiement des éventuels dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Celeste, venant aux droits de l’association d’Aide familiale et sociale, demande à la cour de’:
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [R] de ses demandes :
* de rappel de salaire au titre de la classification,
* de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* d’indemnité pour repos compensateur,
* d’indemnité pour travail dissimulé.
* de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant précédé, accompagné et suivi le licenciement,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il’:
* a considéré le licenciement de M. [O] [R] comme étant fondé, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– en conséquence et statuant à nouveau :
– dire et juger bien fonder le licenciement pour faute grave de M. [O] [R],
– débouter M. [O] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre et à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions,
– condamner M. [O] [R] à lui verser la somme de 5’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [O] [R] de sa demande d’exécution provisoire,
– condamner M. [O] [R] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification
M. [R], engagé initialement en qualité d’assistant de communication, a exercé, à compter du 1er janvier 2018, les fonctions de responsable administratif et fonctionnel des services au sein de l’AAFS, emploi correspondant à l’emploi-repère assistant de direction, coefficient 415 de la convention collective applicable.
Il revendique une classification en tant que cadre, coefficient 552.
Il lui incombe donc de démontrer que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
Selon la convention collective applicable, dans sa section 8, l’emploi-repère «’assistant de direction’» correspond aux emplois assimilés suivants’: secrétaire de direction, assistant(e) fédéral(e), assistant(e) de gestion et responsable administratif.
Les missions qui lui sont dévolues sont les suivantes’: «’assiste la direction dans l’exécution de ses tâches, reçoit délégation pour réaliser des actions particulières’».
M. [R] estime que son poste correspond à la classification «’directeur (avec statut cadre)’», dont la mission est d’assumer la responsabilité générale de la structure, par délégation du conseil d’administration. Les emplois assimilés sont les suivants’: responsable de centre, directeurs fonctionnels (financier, administratif, ressources humaines…), directeur adjoint, directeur d’établissement d’accueil de jeunes enfants, responsable technique d’établissement d’accueil de jeunes enfants.
Il résulte de l’avenant n°6 au contrat de travail, en date du 22 décembre 2017, que les fonctions de M. [R] étaient, à titre indicatif’:
assurer la bonne exécution de l’ensemble des procédures et des décisions prises par le bureau et le directeur général,
coordonner les services dont il a la charge,
gérer la communication externe et interne.
Le contrat spécifiait que [O] [R] exercerait ses fonctions «’sous l’autorité directe de toute personne que la direction a désignée à cet effet’».
Il devait rendre compte, dans les meilleurs délais, auprès de son responsable hiérarchique, de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de ses fonctions afin de permettre à l’association de prendre toutes dispositions.
La fiche de poste précisait qu’il était, en tant que responsable administratif et fonctionnel des services, placé sous la responsabilité du directeur général, chargé de’:
superviser les équipes en charge des ressources humaines, de la comptabilité, logistique, accueil, secteurs,
animer les réunions périodiques d’information, de régulation et d’échanges avec le personnel administratif, puéricultrices et EJE
piloter le déploiement de nouveaux outils informatiques,
participer aux démarches et mise en ‘uvre des différents projets en apportant sa contribution dans le domaine de sa mission,
veiller au respect de la charte qualité, en conduire l’évaluation.
[O] [R] estime qu’il disposait d’une marge d’initiative et de responsabilité inhérente au statut de cadre et à l’accomplissement des missions ainsi visées.
Il invoque la dénomination de son poste par ses collègues, telle qu’elle ressort également de sa carte de visite, à savoir directeur des services.
Or, il importe de préciser que la responsabilité de l’AAFS était confiée à son directeur général, M. [J] [Z], qui avait délégation pour ce faire par le bureau de l’association.
M. [R] n’avait pas la responsabilité générale de la structure, qui revenait à M. [Z], son responsable hiérarchique auquel il devait rendre des comptes.
Concernant la supervision des services, [O] [R] a lui-même admis dans un courrier du 20 juin 2018, consécutif à son entretien préalable au licenciement, qu’il n’avait pas accès à la comptabilité, aux comptes et au banquier, et que, dès lors, le service financier fonctionnait dans les faits en direct avec le directeur général.
Enfin, [O] [R] ne disposait pas du pouvoir disciplinaire à l’égard de ses subordonnés. Cette autorité revenait à [J] [Z], seul, qui procédait aux entretiens préalables. Il a précisé, lors de l’entretien de M. [R], qu’il n’aurait qu’un avis consultatif sur la décision prise puisque c’était au bureau de l’association qu’il revenait de prendre la décision finale concernant la procédure disciplinaire.
En réalité, et ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats et en particulier du courrier rédigé par M. [R] lui-même le 20 juin 2018, ses fonctions étaient principalement techniques.
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes de Bayonne, bien que réellement utiles au bon fonctionnement de l’association, ces fonctions n’entrent pas dans la classification de directeur avec statut de cadre telle que la demande l’appelant, mais bien dans celle d’assistant de direction ainsi que la définit la convention collective applicable.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de reclassification et des demandes financières subséquentes.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
[O] [R] demande le paiement d’heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures à laquelle il était astreint en vertu de son contrat de travail.
Il estime à 15 heures par semaine le volume d’heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [R] verse les pièces suivantes’:
le courrier qu’il a adressé le 20 juin 2018 à la présidence de l’AAFS dans lequel il conteste les reproches qui lui ont été faits lors de l’entretien préalable du même jour et développe les activités qu’il a exercées au profit de son employeur, en indiquant «'[estimer] à environ 50 heures le nombre d’heures [qu’il] effectue pour l’association’»’: «’je travaille souvent tard le soir et une partie du week-end’».
les attestations de Mme [G] [Y] et de Mme [X] [S]. La première indique que M. [R] «’s’est montré disponible à [son] égard toutes les fois où [elle l’a] sollicité pour [l’]éclairer sur la mise en application du nouveau logiciel de saisie des horaires des assistantes maternelles’». Elle le décrit «’pleinement investi de ses nouvelles missions’». La seconde dit partager le bureau de M. [R] depuis plusieurs mois et le décrit comme l’un des deux piliers de l’association. Elle indique «'[voir] de nombreuses personnes venir le voir pour telle ou telle chose’». Ces témoignages, à l’instar de ceux de Mesdames [B] [D] et [B] [H], qui sont dactylographiés, non accompagnés de la pièce d’identité de leur auteur et non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne comportent aucun élément précis relatif à la durée du temps de travail de M. [R] et se retrouvent dès lors dépourvus de toute valeur probante à ce sujet.
l’attestation manuscrite de Mme [M] [A], non accompagnée de la pièce d’identité de son auteur, ne comprend aucune mention relative à la durée du travail de M. [R] et n’apporte dès lors aucun élément au soutien de sa demande d’heures supplémentaires.
un e-mail qu’il a adressé le dimanche 7 janvier 2018 à 18h59 à [J] [Z] dans lequel il lui décrit des difficultés relatives à la mise en place d’un logiciel dont il souhaite s’entretenir avec M. [Z] dès le lendemain.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui a rémunéré M. [R] de 20 heures supplémentaires en avril 2018, d’apporter des éléments complémentaires en réponse aux affirmations du salarié relatives à sa durée de travail.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par M. [R], ainsi que ses demandes subséquentes d’indemnité de repos compensateur et d’indemnité pour travail dissimulé et de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
Sur le licenciement
Par courrier du 10 juillet 2018 dont les termes fixent les limites du litige, M. [R] a été licencié pour faute grave. L’AAFS lui a reproché des manquements graves dans sa position de manager générant sur ses subordonnés un état de mal-être et de souffrance. Ces manquements graves sont les suivants :
Retranscription erronée de propos tenus par la comptable Mme [E] [I], qui se sont avérés, après enquête interne, totalement inexistants, ce qui a conduit la Direction à engager une procédure disciplinaire injustifiée à l’égard de Mme [E] [I],
Alertes de nombreux collaborateurs sur la façon de manager de M. [O] [R] ayant conduit à un sentiment de malaise au sein des équipes en raison :
De propos sexistes réguliers mettant mal à l’aise les collaborateurs,
De blagues récurrentes sur leur vie privée et leur proche,
D’une attitude déplacée et inappropriée.
Attitude belliqueuse et contreproductive lors d’une formation management des 3 et 4 avril 2018,
Proximité trop importante avec certains salariés et a contrario une grande distance avec d’autres, créant une scission dans les équipes.
[O] [R] sollicite, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul pour avoir été prononcé pour des faits résultant du simple exercice par lui de ses droits les plus fondamentaux que sont sa liberté d’expression, sa liberté d’opinion et sa liberté religieuse.
Il estime que le fait de s’être exprimé auprès de M. [Z], dans un premier temps verbalement, au sujet de l’attitude de Mme [I] lors d’une réunion de service du 7 mai 2018 puis d’avoir rédigé un compte-rendu à la demande de M. [Z] ne constitue en aucun cas un abus de sa liberté d’expression, faute de caractère diffamatoire, injurieux ou excessif de ses propos.
Il soutient par ailleurs que le fait qu’il ait eu l’occasion «’d’exprimer ses opinions politiques et religieuses’» lors de ses temps de pause repas ne saurait constituer une quelconque faute, mais est seulement l’exercice d’une liberté fondamentale.
Subsidiairement, il demande que son licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’AAFS lui objecte qu’il ne s’agit pas d’une question relative à la liberté d’expression mais d’un reproche qui concerne une faute professionnelle commise dans l’exercice de ses fonctions de responsable des services, à savoir la dénonciation de faits inexacts dans son compte-rendu de la réunion du 7 mai 2018 et ayant conduit à l’engagement d’une procédure disciplinaire injustifiée à l’encontre de Mme [E] [I].
L’association estime que les griefs reprochés à M. [R] ayant motivé son licenciement pour faute grave sont établis et ne constituent nullement l’exercice de l’une de ses libertés fondamentales.
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement entaché d’une nullité ouvre droit à une indemnisation en cas de violation d’une liberté fondamentale.
L’article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La liberté d’expression est un droit fondamental reconnu au salarié.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La liberté d’expression est garantie entre le salarié et l’employeur, sous la réserve de l’abus.
L’abus est caractérisé par l’existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être ni sanctionné ni licencié au motif de l’usage de sa liberté d’expression. Doivent être examinés la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et la publicité qu’en a fait le salarié.
Afin d’étudier la question relative à la liberté d’expression invoquée par M. [R], il convient tout d’abord de s’interroger sur l’existence de la cause réelle et sérieuse du premier motif de licenciement telle qu’il ressort de la lettre de licenciement, motif auquel l’appelant oppose l’exercice de cette liberté fondamentale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’une réunion de service s’est tenue le 7 mai 2018 à laquelle assistaient plusieurs personnes dont M. [R] et Mme [I], comptable de l’association.
A la suite de cette réunion, M. [R] a fait part à M. [Z], directeur général de l’association, de ce que Mme [I] y aurait dévoilé des informations de nature confidentielle et aurait remis en question la politique menée par la direction de l’association.
Le 14 mai 2018, M. [R] a adressé un compte-rendu de cette réunion à la direction et à tous les participants, à l’exception de Mme [I], dans lequel est inscrit le paragraphe suivant’:
«’ [E] [[I]] manifeste son inquiétude relative à la santé financière de l’association. Elle dit ne pas comprendre qu’on alerte sur les difficultés financières de l’association en décembre et qu’on procède malgré tout à des dépenses d’importance discutable de plusieurs milliers d’euros pour la charte qualité (8000 € pour la seconde session) ou la formation management par exemple’».
[O] [R] estime que, par ces propos, il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression, ce qui serait corroboré par l’absence de réaction des destinataires du compte-rendu.
Or, les propos imputés à Mme [I] ne sont pas avérés, ce qui a conduit l’employeur, après organisation d’une enquête interne complète, à mettre fin à la procédure disciplinaire qu’il avait engagée à son encontre immédiatement après la connaissance des faits par sa convocation à un entretien préalable et sa mise à pied à titre conservatoire.
En exposant que cette dernière avait un comportement inadapté et une attitude déplacée lors de cette réunion du 7 mai 2018 et qu’elle avait fait preuve d’insubordination à son égard après la réunion de service alors que ces éléments ne sont pas établis, M. [R] n’a pas usé de sa liberté d’expression mais a relayé des propos erronés qui ont nui à Mme [I].
Aucune nullité du licenciement n’est donc encourue du fait de la violation de la liberté fondamentale que constitue la liberté d’expression.
[O] [R] estime que le troisième motif de licenciement porte atteinte à sa liberté d’opinion et sa liberté religieuse.
Or, ce troisième motif relatif aux agissements de M. [R] dans sa manière de manager, ne vise que parmi d’autres le fait qu’il avait une attitude déplacée et inappropriée, en particulier en «'[exprimant son] positionnement politique et [ses] convictions religieuses de manière régulière dans le cadre professionnel’», ce qui, avec les autres attitudes dénoncées, a conduit à un sentiment de malaise et de mal-être au sein des équipes en sa présence.
Il ne s’agit pas d’une atteinte à ses libertés fondamentales d’opinion et de culte, lesquels ne sont pas remis en question mais bien là encore un grief relatif à son comportement et son attitude.
Aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] aux fins de nullité de son licenciement.
Il convient donc de rechercher si le licenciement était bien fondé, à savoir si l’employeur justifie des motifs qui l’ont conduit à rompre le contrat de travail de M. [R] pour faute grave.
Il résulte des développements précédents que le premier motif relatif à la dénonciation de propos erronés imputés à la comptable Mme [I] ayant conduit à la mise en place d’une procédure disciplinaire injustifiée à l’encontre de cette dernière est établi.
Concernant les griefs relatifs à sa façon de manager et de diriger ses équipes, ainsi que son attitude envers les collaborateurs de l’association, il résulte des nombreuses attestations versées par l’employeur que M. [R] avait une attitude déplacée et insistante envers ses collaborateurs qui a entraîné une ambiance pesante au sein du service et une souffrance au travail pour certains salariés, ainsi qu’en témoignent les psychologues, Mesdames [P] et [U] qui ont reçu les salariés en consultation en juillet 2018.
Ces éléments probants ne sont nullement contestés par les attestations versées par M. [R] qui font état de ses qualités mais ne remettent pas en question les événements circonstanciés décrits dans les témoignages produits par l’employeur.
Les échanges de SMS avec [L] [V] que M. [R] verse aux débats pour opposer à ce grief la proximité entretenue par cette salariée à son égard ne peuvent pas plus remettre en cause les propos et attitudes dénoncés par cette dernière dans son attestation, propos corroborés par les témoignages de ses autres collègues. Ces échanges ont eu lieu avant que M. [R] ne devienne responsable administratif. A partir de ce moment-là, les pièces produites montrent qu’il a persisté dans son attitude d’une proximité devenue plus encore déplacée avec les agents travaillant avec lui, alors que ses fonctions et ses responsabilités le plaçaient en collaboration étroite avec le directeur général tenu, en sa qualité de représentant légal de l’employeur, d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés.
Ce grief est donc établi.
Compte tenu de ces éléments, si le premier juge a retenu à juste titre que ces griefs ont troublé la vie de l’association, ils ne peuvent toutefois être considérés comme une simple cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, leur importance, à l’aune des fonctions de M. [R], ne permettait pas son maintien dans l’entreprise, y compris pendant le préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point et en ce qu’il a accordé à M. [R] l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
[O] [R] doit par ailleurs être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif puisque celui-ci est jugé bien fondé.
Sur les demandes accessoires
[O] [R], succombant en son appel, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’association Celeste venant aux droits de l’AAFS, l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager. M. [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 15 juillet 2021 sauf en ce qu’il a dit le licenciement de M. [O] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’AAFS à lui payer l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire’;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant’:
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [O] [R] est bien fondé’;
DEBOUTE M. [O] [R] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement abusif’;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel’;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à l’association Celeste venant aux droits de l’AAFS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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