C8
N° RG 21/04769
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDST
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00271)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2021
APPELANTE :
La SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 04 décembre 2019 la SAS [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) l’accident suvenu le jour-même à 08h00 à son salarié M. [M] [J] [N] dans les circonstances ainsi décrites :
‘Chantier Kbis à [Localité 6] chargement du camion. M. [N] était sur son camion pour réceptionner une charge descendue à la grue. Avec le ballant de la grue il a été déséquilibré et est tombé en arrière. Siège et nature des lésions : fractures lombaires et poignet droit.’
Le 02 janvier 2020 la caisse a sollicité de M. [M] [N] la production du certificat médical initial.
Ce certificat, daté du 4 décembre 2019 et établi par le Dr [D] à l’institut chirurgical de la main et du membre supérieur mentionne ‘ostéotomie et ostéosynthèse par plaque butée antérieure d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit extra-articulaire avec allogreffe par comblement + nettoyage articulaire artrhoscopique radio carpien droit le 11 12 2019 + Soins post-opératoires’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2020.
Le 03 février 2020 la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS [4] a contesté devant la commission de recours amiable puis en l’absence de décision de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Vienne l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident comme intervenue en violation du principe du contradictoire.
Par jugement du 19 octobre 2021 le pôle social de ce tribunal a débouté la SAS [4] de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.
La SAS [4] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 03 mars 2022 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
– de dire que la caisse a rendu une décision postérieurement au délai imparti par les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale, ne l’a informée d’aucun acte d’investigation alors qu’elle a sollicité le certificat médical initial du salarié,
En conséquence
– de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge
– de condamner la caisse aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 31 octobre 2022 la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour :
– de confirmer le jugement,
– de rejeter toute autre demande de l’employeur.
Elle soutient que la déclaration d’accident datée du 03 décembre 2019 a été réceptionnée fonctionnellement par son logiciel net-entreprise le 20 décembre 2019 ; que le certificat médical initial a été reçu le 03 février 2020 (pièces 5 et 6), que les dispositions de l’article L. 441-7 du code de la sécurité sociale ont été respectées et que la demande de certificat médical initial ne constitue pas un acte d’enquête.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er décembre 2019 tel que modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – art. 1, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Mais l’inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d’instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, dont seule la victime peut se prévaloir.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SAS [4] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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