Droit du logiciel : 1 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04656

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Droit du logiciel : 1 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04656

C3

N° RG 21/04656

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDII

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/0757)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 15 octobre 2021

suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 mars 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de l’appelant en ses conclusions et plaidoiries,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 septembre 2018, la SAS [5] a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus le 22 septembre 2018 concernant M. [N] [H], employé en qualité de chef d’équipe.

Cette déclaration accompagnée d’un courrier de réserves mentionne que « le salarié se serait fait mal en manipulant un tire benne électrique. Il a terminé sa prestation et s’est rendu au CH par ses propres moyens ».

Le certificat médical initial établi le jour des faits indique : hernie crurale unilatérale, avec prescription de repos de quatre jours.

Le 28 décembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à l’assuré et à l’employeur sa décision de prendre en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 juin 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 15 avril 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– débouté la SAS [5] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,

– déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 22 septembre 2018,

– dit que la SAS [5] conservera la charge des dépens.

Le 2 novembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [5] selon ses conclusions d’appel parvenues au greffe le 20 avril 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :

– juger qu’elle n’a pas été destinataire d’un questionnaire employeur,

– juger qu’elle n’a pu, de ce fait, remplir un questionnaire,

– juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,

– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 octobre 2021,

par conséquent,

– juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge du 28 décembre 2018 de l’accident du 22 décembre 2018 déclaré par M. [H].

Elle soutient que la CPAM de l’Isère a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition un questionnaire employeur. Elle affirme que la caisse primaire ne démontre pas la réalité de cet envoi estimant que la capture d’écran du logiciel interne [6] mentionnant « Demander Rens.Employeur » ne justifie pas que le questionnaire lui a été adressé. Elle en conclut que cette carence de la CPAM de l’Isère lui fait grief puisqu’elle n’a pas été interrogée dans le cadre de l’instruction.

La CPAM de l’Isère, bien que régulièrement convoquée par la diligence du greffe, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience alors qu’elle n’en avait pas été dispensée.

Pour le surplus de l’exposé des moyens de la SAS [5] au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

La CPAM de l’Isère qui n’avait pas sollicité de dispense de comparution pour l’audience, n’a ni comparu ni été représentée.

En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, l’intimé non comparant est réputé s’approprier les motifs du jugement.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail,

En l’espèce, le litige porte sur la décision de la CPAM de l’Isère du 28 décembre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime, le 22 septembre 2018, M. [H], salarié de la SAS [5].

Dans sa rédaction applicable au temps de la décision contestée, l’article l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que :

III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la SAS [5] prétend que la CPAM de l’Isère a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction au motif qu’elle n’a pas été mise en mesure de répondre au questionnaire employeur qui ne lui a jamais été adressé par la caisse.

Mais l’employeur produit en appel une pièce versée en première instance par la caisse primaire à savoir une capture d’écran de son logiciel interne « ORPHEE » mentionnant « Demander Rens. Employeur », « Demander Rens. Victime » et comme date d’exécution : 9 octobre 2018.

Or dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article précité une obligation pour la caisse primaire d’adresser le questionnaire aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve par tout moyen étant ainsi admise, il en résulte que la production de cette capture d’écran constitue un commencement de preuve de l’envoi par la caisse du questionnaire employeur à la SAS [5] et ainsi d’une instruction contradictoire.

En plus de ce document, l’employeur verse aux débats deux courriers adressés par la CPAM de l’Isère, chacun par lettre recommandée avec accusé de réception :

– d’une part, le courrier de clôture de l’instruction daté du 10 décembre 2018 l’informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Il convient d’observer que si l’employeur n’a pas usé de cette faculté de se déplacer dans les locaux de la caisse primaire, il ressort, en tout cas, du jugement déféré que, par courrier du 13 décembre 2018, il a sollicité une copie des pièces constitutives du dossier de M. [H] sans faire le grief qu’il n’aurait pas été destinataire d’un questionnaire.

– d’autre part, le courrier du 28 décembre 2018 de notification de prise en charge de l’accident du travail.

Dès lors que la SAS [5] ne conteste pas avoir réceptionné ces courriers, ces pièces constituent des indices supplémentaires attestant du respect par la caisse primaire du principe du contradictoire déjà présumé par la production de la capture d’écran relative à l’envoi du questionnaire employeur.

La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [H] le 22 septembre 2018 sera donc déclarée opposable à la SAS [5] par voie de confirmation.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG 19/00757 rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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