Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.641

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Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.641

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10100 F

Pourvoi n° W 21-18.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ La société Entreprise Moos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Entreprise d’électricité Dubost-Recorbet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Nouvelle Lecq et Lefebvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 21-18.641 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Masternaut a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Entreprise Moos, Entreprise d’électricité Dubost-Recorbet et Nouvelle Lecq et Lefebvre, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Masternaut, après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel ;

Rejette le pourvoi principal ;

Condamne les sociétés Entreprise Moos, Nouvelle Lecq et Lefebvre et Entreprise d’électricité Dubost-Recorbet aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Entreprise Moos, Nouvelle Lecq et Lefebvre et Entreprise d’électricité Dubost-Recorbet et les condamne in solidum à payer à la société Masternaut la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Entreprise Moos, Nouvelle Lecq et Lefebvre et Entreprise d’électricité Dubost-Recorbet.

Les sociétés Lecq, Moos et Dubost reprochent à l’arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à la résolution des trois contrats du 26 janvier 2011, et d’avoir, en conséquence, condamné la société Lecq à payer à la société Masternaut la somme de 14.525,28 euros au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, outre des indemnités forfaitaires de 760 euros par facture impayée et de 1.452,28 euros correspondant à 10 % du montant des sommes dues, d’avoir condamné la société Moos à payer à la société Masternaut la somme de 114.621,79 euros au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, outre des indemnités forfaitaires de 1.640 euros par facture impayée et de 11.462,17 euros correspondant à 10 % du montant des sommes dues, d’avoir condamné la société Dubost à payer à la société Masternaut la somme de 45.729,50 euros au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, outre des indemnités forfaitaires de 1.720 euros par facture impayée et de 4.572,95 euros correspondant à 10 % du montant des sommes dues, d’avoir dit que les sommes dues au titre des factures impayées porteront intérêt contractuel au taux mensuel de 1 %, dans la limite du taux maximum autorisé, à compter du jour suivant l’échéance de chaque facture jusqu’au jour du règlement effectif, et d’avoir ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 janvier 2014 ;

1°) ALORS QU’ en déboutant les sociétés Lecq, Moos et Dubost de leur demande tendant à la résolution des trois contrats du 26 janvier 2011, fondée sur l’inexécution des obligations contractuelles de la société Masternaut, aux motifs que la défaillance ou l’inadaptation du dispositif installé par la société Masternaut n’était pas établie (arrêt, p. 11, in fine), tandis qu’elle avait constaté que la prestation essentielle du contrat, résidant dans la mise à disposition d’un système « permettant d’associer automatiquement à la géolocalisation les éléments de gestion des heures travaillées par salarié, par chantier et par client » (arrêt, p. 11, antépen.), n’avait « pu être atteint[e] » par la société Masternaut (arrêt, p. 11, in fine), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1217 et 1224 du même code ;

2°) ALORS, de surcroît, QU’en jugeant que les sociétés Lecq, Moos et Dubost ne produisaient pas « un constat ou [un] avis technique » établissant la défaillance ou l’inadaptation du dispositif installé par la société Masternaut, en méconnaissance de ses obligations contractuelles (arrêt, p. 11, in fine), sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les trois procès-verbaux établis par huissiers dont se prévalaient les sociétés pour démontrer que le matériel installé par la société Masternaut et le logiciel mis à leur disposition étaient défaillants et ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles (concl., p. 6, in fine ; p. 18 § 6 ; p. 30), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en outre, QUE pour débouter les sociétés Lecq, Moos et Dubost de leur demande tendant à la résolution des trois contrats du 26 janvier 2011 en raison des inexécutions contractuelles de la société Masternaut, la cour d’appel, après avoir constaté que les contrats litigieux n’avaient pas été exécutés, a jugé que les trois sociétés n’établissaient pas que l’inexécution de ces contrats était imputable à la société Masternaut, qui aurait « satisfait à son devoir de conseil en établissant une nouvelle proposition de spécifications simplifiées auxquelles les appelantes n’ont pas répondu » (arrêt, p. 11, in fine) ; qu’en relevant ainsi d’office ce moyen tiré de ce que les inexécutions contractuelles litigieuses n’étaient pas imputables à la société Masternaut mais aux sociétés Lecq, Moos et Dubost, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, tandis que la société Masternaut se bornait à soutenir qu’elle avait correctement exécuté les trois contrats sans prétendre que l’inexécution de ses obligations contractuelles, qu’elle niait, ne lui était pas imputable (concl., p. 9 et s.), la cour d’appel n’a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU’ en déboutant les sociétés Lecq, Moos et Dubost de leur demande tendant à la résolution des trois contrats du 26 janvier 2011, aux motifs que la société Masternaut aurait « satisfait à son devoir de conseil, en établissant une nouvelle proposition de spécifications simplifiées auxquelles les appelantes n’ont pas répondu » (arrêt, p. 11, in fine), sans répondre aux conclusions des sociétés faisant valoir que cette proposition, datée du 26 janvier 2012, avait été formulée à la suite d’une rencontre entre les cocontractantes mais n’avait finalement jamais été mise en oeuvre par la société Masternaut (concl., p. 17 § 5), ce dont il résultait que l’inexécution du contrat lui était exclusivement imputable, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’ en affirmant que l’inexécution des contrats du 26 janvier 2011 n’était pas imputable à la société Masternaut aux motifs que les sociétés Lecq, Moos et Dubost auraient profité « de la mise en oeuvre expérimentale des fonctionnalités (…) sans en acquitter la contrepartie pendant plus de deux ans » (arrêt, p. 11, in fine), de sorte que « la société Masternaut était parfaitement fondée à interrompre ses services, compte tenu du refus injustifié des sociétés appelantes de réceptionner les boîtiers et d’en acquitter les redevances annuelles » (arrêt, p. 12 § 1), tandis qu’elle avait constaté qu’en dépit des nombreux échanges des parties entre les années 2011 et 2013, le dispositif de géolocalisation spécifique prévu par les contrats du 26 janvier 2011 n’avait jamais été délivré par la société Masternaut, ce dont il résultait que les sociétés Lecq, Moos et Dubost n’avaient pas à payer et réceptionner, dans l’intervalle, des prestations non conformes aux stipulations contractuelles, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1217 du même code ;

6°) ALORS, enfin, QUE la cassation des dispositions de l’arrêt ayant débouté les sociétés Lecq, Moos et Dubost de leurs demandes tendant à la résolution des trois contrats du 26 janvier 2011 en raison des inexécutions contractuelles de la société Masternaut entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l’arrêt les condamnant, sur le fondement de ces trois contrats, à payer certaines sommes à la société Masternaut, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

 


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