Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.703

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Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.703

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 72 FS-D

Pourvoi n° H 20-15.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ La société Malwarebytes Inc, dont le siège est [Adresse 3]),

2°/ la société Malwarebytes Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande),

ont formé le pourvoi n° H 20-15.703 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5 – chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Enigma Software Group USA LLC, dont le siège est [Adresse 2]),

2°/ à la société Enigmasoft Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations orales de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Malwarebytes Inc et Malwarebytes Limited, et de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Enigma Software Group USA LLC et Enigmasoft Limited, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, Mmes Dumas et Champ conseillers référendaires, complétant la chambre avec voix délibérative en application de l’article L.431-3 du code de l’organisation judiciaire, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), la société américaine Enigma Software Group et sa filiale irlandaise, la société Enigma Ltd (les sociétés Enigma), ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société américaine Malwarebytes Inc et sa filiale irlandaise, la société Malwarebytes Ltd, en réparation du dommage subi en France par la commercialisation en ligne d’un logiciel dénigrant leurs produits et en cessation de ces faits sur le territoire français.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de l’exception d’incompétence de la société Malwarebytes Inc.

Enoncé du moyen

3. La société Malwarebyte Inc. fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, alors « que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires » ; que cette règle est transposable aux faits allégués de concurrence déloyale résultant de la possibilité de télécharger un logiciel de protection sur Internet si bien qu’en retenant la compétence de la juridiction française pour statuer sur les demandes de la société Enigma Software au motif qu’elles étaient limitées à la réparation du préjudice subi en France du fait d’un prétendu dénigrement réalisé au moyen d’un logiciel offert au téléchargement des internautes du monde entier ainsi qu’aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement, la cour d’appel a méconnu l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012. »

 


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