Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03668

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Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03668

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 1er FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03668 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section Commerce – RG n° F18/02504

APPELANTE

SASU GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉE

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIE

Par contrat de travail à durée déterminée du 23 juin 2000, Mme [C] a été engagée par la société Extand, aux droits de laquelle se trouve la société General Logistics Systems France (par abréviation GLS), à compter du même jour jusqu’au 31 août 2000, en qualité d’employée service après-vente position E4, coefficient 115 de la convention collective nationale des transports.

Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies à compter du 1er septembre 2000 sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.

L’entreprise emploie au moins 11 salariés.

Par avenant du 16 novembre 2007, Mme [C] a accédé aux fonctions d’employée administrative.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2018, par courrier du 5 juillet 2018 portant mise à pied à titre conservatoire, Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 août 2018.

Contestant le bien fondé de son licenciement Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 2 août 2018, afin d’obtenir la condamnation de la société GLS à lui payer les sommes suivantes’:

° 2 491,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 5 août 2018 au 11 août 2018,

° 249,11 euros à titre de congés payés y afférents,

° 4 270,61 euros à titre d’indemnité de préavis outre 427,06 euros de congés payés afférents,

° 13 879,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,

° 25 623 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société a conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 février 2021, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a’:

– Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Condamné la société à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

° 2 491,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 5 août 2018 au 11 août 2018,

° 249,11 euros à titre de congés payés y afférents,

° 4 270,61 euros à titre d’indemnité de préavis,

° 427,06 euros à titre de congés payés sur préavis

° 11 151 euros à titre d’indemnité de licenciement,

° 25 623 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 novembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jugement,

– Ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement,

– Ordonné l’exécution provisoire sur la somme allouée à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse de 25’623 euros et dit que la société General Logistics Systems France devra consigner cette somme dans le mois du jugement à la Caisse des dépôts.

Le 12 avril 2021, la Société GLS a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 mars 2021 (date de la réception non précisée).

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, la société GLS demande à la Cour de’:

– Infirmer le jugement entrepris,

– Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, Mme [C] demande à la Cour de’:

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 novembre 2022.

MOTIFS

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

 »Le 29 juin 2018, un contrôle a été réalisé par le nouveau Responsable Opérationnel de site sur une série de 5 colis apparaissant en NLT (Non Lus en Travée), après que vous ayez émis un mail d’information à ce sujet avec demande de recherche UNIVIDEO.

Ce responsable opérationnel vous indiquait alors qu’il se chargeait des vérifications à réaliser, rejoint en cela par le directeur opérationnel de division, souhaitant faire la lumière sur la situation de ces 5 colis, de marque BOSCH et de valeur élevée (10 000 €).

A cette occasion, le Responsable Opérationnel découvrait qu’avant même de procéder à la demande de recherche UNIVIDEO, vous aviez déjà passé ces colis en refacturation agence, en imputant ainsi leur perte à l’agence sans pour autant savoir ce qu’il en était advenu.

La même situation devait se reproduire le 3 juillet suivant, lors de la disparition de 3 nouveaux colis de marque BOSCH, d’un montant total de 15 000 €. A nouveau, il était constaté que vous aviez passé ces 3 colis mentionnés en NLT en refacturation agence, sans attendre la réponse à la recherche UNIVIDEO demandée au même moment.

Cette situation fait clairement apparaître un contournement grave des procédures en vigueur au sein de l’entreprise (procédure de Liste des Colis à Régulariser ou LCR) aux termes desquelles:

– il vous appartient de réaliser vous-même les recherches UNIVIDEO et non pas d’en demander la réalisation à une autre personne, étant précisé que vous avez été formée à l’utilisation de ce dispositif était en possession des codes d’accès vous permettant de l’utiliser pour toutes situations de disparition de colis, notamment pour ceux apparaissant en «’NLT’» ;

– même en cas de demande de rechercher une vidéo à une autre personne, la logique veut à tout le moins que vous attendiez à la réponse à votre demande ou que vous alliez la consulter sur le répertoire commun «’i’» (où les recherches sont archivées) avant de décider de la régularisation des colis NLT, et qu’en cas d’absence de recherche de la relance sied puis vous en étonniez auprès de votre responsable, ce que vous n’avez jamais fait au cas présent’;

– en cas d’absence de réponse pouvant donner à penser que la recherche UNIVIDEO n’a pas permis d’expliquer la cause de la disparition du colis, de passer celui-ci, non pas en refacturation agence, mais de l’imputer sur la travée du chauffeur responsable du colis.

Tel est le contenu de nos procédures internes, notamment diffusées sur l’espace PIQ sur intranet, qu’il vous appartient de connaître respecter de la manière la plus rigoureuse qui soit, a fortiori au vu de votre ancienneté au sein de l’entreprise.

Le respect de ces règles est d’autant plus important au sein de notre établissement de [Localité 5] que ce site connaît une forte sinistralité, liée à la disparition depuis plusieurs mois de colis de valeur dans des conditions inexpliquées, ce que vous ne pouvez ignorer.

Au cas présent, il se trouve que les recherches UNIVIDEO menées sur les opérations relatives aux deux séries de colis citées plus haut confirment leur vol par le même sous-traitant, lequel, sans intervention de votre direction, n’aurait pas été inquiété dès lors que, suite à la refacturation agence, aucun autre suivi de dossier n’était appliqué sur ces colis.

Ceci démontre s’il en était besoin qu’en contournant la procédure comme vous l’avez fait, vous avez contribué à masquer des disparitions anormales de colis, tandis qu’un suivi strict de nos procédures aurait permis de protéger l’entreprise, de traiter et remonter l’information jusqu’au chauffeur, et enfin de révéler et solutionner l’anomalie immédiatement.

En outre, vous avez créé un préjudice direct à l’encontre de la société, pour un montant de 25’000 € rien que sur ces deux séries de colis.

De manière plus générale, ce préjudice s’avère d’ailleurs bien plus important, étant concile gravement alourdi par le nombre de refacturations agence que vous avez opéré, qu’à l’occasion de nous vérifications, nous avons pu évaluer, rien que sur les semaines 23 27 de l’année 2018 au nombre de 103.

Lors de notre entretien, sans remettre en cause la réalité des faits reprochés, vous nous avez indiqué que c’est sur consigne de l’ancien directeur du site de [Localité 5] que vous aviez commencé à contourner la procédure, et ce, sans exprimer la moindre gêne à ce sujet, puisque vous estimiez celle-ci injuste pour le sous-traitant, susceptible de se voir imputer une disparition de colis alors qu’il en est pas forcément à l’origine.

Nous ne pouvons entendre un tel argument, dans la mesure où, quand bien même une telle demande nous aurait été faite par l’ancien directeur de site, ce que rien n’établit au cas présent, il vous appartenait précisément, eu égard à votre parfaite connaissance des procédures internes lors de son arrivée récente, de lui rappeler l’importance de ces règles, et le cas échéant, d’en rapporter au Directeur Régional en cas de maintien de sa position.

En vous comportant comme vous l’avez fait, vous avez non seulement commis une violation directe et grave de nos procédures internes, mais en outre contribué à créer un important préjudice pour l’entreprise, constituée de la totalité des refacturations agence que vous avez effectué en infraction aux règles GLS.

En tout état de cause, cette tentative de vous exonérer de toute responsabilité nous paraît inacceptable cas présent, compte tenu notamment de ce qu’elle fait des 29 joints et trois juillets 2018 sont postérieurs au départ de votre ancien directeur d’agence, et que vous avez reconnu lors de notre entretien que cette manière de procéder vous apparaissait plus équitable à l’égard des sous-traitants.

Ce faisant vous ne pouvez nier que c’est bien de votre propre chef est en pleine connaissance de cause que vous avez pris le parti de contourner nos procédures internes.

Vous avez également lors de notre entretien cherche à contester votre responsabilité, en indiquant que les recherches UNIVIDEO ne relevaient pas de vos missions, mais de votre collègue affectée aux expéditions.

Or, non seulement vous étiez bien habilitée à procéder aux contrôles nécessaires via UNIVIDEO, mais en outre, même en cas de demande de recherche adressée à votre collègue, il vous appartenait de traiter celles-ci avec la plus grande rigueur.

Cependant, nous constatons au contraire que vous avez fait preuve d’un manquement grave à vos obligations professionnelles, puisque vous avez traité cette étape essentielle imposée par nos procédures comme une simple formalité :

– Soit en refacturant la perte de colis à l’agence en même temps ou avant de même de procéder à la demande UNIVIDEO. Or une tel pratique contraire à nos règles internes qui imposent certes de procéder à la recherche UNIVIDEO jour de l’événement prévoit également un délai de 48 heures avant lequel il ne peut être procédé à l’imputation du colis NLT, et ce, sur la travée du chauffeur.

– Soit en vous abstenant de prendre en compte le résultat de la recherche. Ainsi à titre d’exemple, la disparition d’un colis le 8 juin 2018 pour lequel les recherches UNIVIDEO ont bien été réalisé et enregistré sur les répertoires communs de l’agence (le’»i’»).

Dans ce dernier cas le dispositif UNIVIDEO révèle que ce colis (de marque KÄRCHER et d’une valeur de 600 €) a bien été subtilisé par le sous-traitant en charge de son transport.

Pourtant cela ne vous a pas empêchée de régulariser la disparition de ce colis en le refacturant à l’agence, ce qui a eu pour effet de clore l’incident, et de rendre invisible une anomalie qui aurait dû être révélée afin de pouvoir être traitée comme il se doit auprès du client et du sous-traitant, ce sans préjudice pour l’entreprise.

Au vu de ce qui précède, il nous apparaît tout le moins que, dans le contexte une forte sinistralité que connaît le site de [Localité 5] (dont vous aviez nécessairement connaissance), contournement systématique et délibéré de nos procédures ne pouvait qu’avoir pour effet de faciliter la recrudescence du nombre de vols, en protégeant les auteurs de ces infractions, et en en faisant peser les conséquences financières sur l’entreprise.

En cela vos agissements revêtent le caractère d’une faute grave, tant au plan des principes que de leurs conséquences pour l’entreprise et ses clients.

Compte tenu de la particulière gravité de ces faits, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire et convoqué à notre entretien du 30 juillet 2018, par courrier remis en main propre le 5 juillet 2018.

Les explications que vous nous avez apportées lors de notre entretien et que nous avons reprises précédemment, ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

En conséquence, nous sommes dans l’impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.

Vous cesserez ainsi définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès envoi de cette lettre.

Votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre.

(…)’

Au soutien de son appel, la société GLS fait valoir que’:

– par sa motivation et son degré de précision, la lettre de licenciement est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles,

– Mme [C] ne peut s’emparer de prétendues consignes d’un supérieur hiérarchique ayant par ailleurs quitté l’entreprise au moment des faits des 29 juin et 3 juillet 2018, pour justifier de manquements avérés et reconnus, étant observé que M. [L] a fait l’objet d’une dispense d’activité à compter du 2 juin 2018, son contrat de travail ayant pris fin le 16 juillet 2018,

– c’est donc sciemment que Mme [C] a contourné les procédures internes de l’entreprise alors qu’elle avait été parfaitement informée des conditions d’utilisation du logiciel UNIVIDEO, instrument de traçabilité des colis, puisqu’elle avait signé, le 19 janvier 2018, un engagement de bonne utilisation de ce logiciel précisant que le non-respect des conditions d’utilisation du logiciel pouvait entraîner des sanctions disciplinaires,

– Mme [C] ne saurait valablement exploiter la note selon laquelle elle ne figure pas parmi les personnes habilitées à utiliser le logiciel UNIVIDEO, qui, d’une part, n’est pas exhaustive et qui, d’autre part, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle avait, personnellement, pris l’engagement d’utiliser dans des conditions satisfaisantes le logiciel UNIVIDEO,

– il ne fait aucun doute que les griefs reprochés à Mme [C] constituaient incontestablement une faute dont la gravité, sa récurrence et son impact financier justifiaient pleinement de la qualification de faute grave retenue par la société, le contrat de travail ne pouvant être poursuivi dans de telles conditions, ne serait-ce que le temps d’un éventuel préavis, sauf à accepter des conséquences financières lourdes et l’engagement éventuel de la responsabilité de la société.

Cela étant, la production par la société GLS d’un engagement de bonne utilisation du logiciel UNIVIDEO signé par Mme [C] le 19 janvier 2018 et la fiche de poste d’employé SAV / employé administratif ainsi que la reprise dans ses conclusions des faits reprochés à la salariée déjà longuement détaillés dans la lettre de licenciement ne peuvent valoir preuve, d’une part, de la matérialité des faits reprochés à la salariée, et d’autre part, de la responsabilité de celle-ci dans un quelconque manquement des procédures internes à la société, notamment de l’utilisation du logiciel UNIVIDEO alors que :

– la fiche de poste produite par l’employeur n’est pas signée de la salariée malgré un encadré destiné à cet effet et donc ne peut être considérée comme ayant été portée à la connaissance de l’intéressée,

– l’engagement de bonne utilisation du logiciel UNIVIDEO du 19 janvier 2018 signé par Mme [C] a été suivi d’une note de service du 2 avril 2018 prise à la suite de l’audit qualité de 2018 qui dresse la liste des personnes ayant accès au logiciel UNIVIDEO dans laquelle Mme [C] ne figure pas,

– cette note, contrairement aux assertions de la société General Logistics Systems France est exhaustive en ce qu’elle précise : ‘à dater de ce jour, ne sont autorisées à accéder visionner l’uni-vidéo que les personnes ci-dessus désignées’, et est postérieure à l’engagement de bonne utilisation de sorte que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, il n’appartenait plus à Mme [C] d’effectuer les recherches Unividéo,

– Il ne peut être reproché à la salariée d’avoir respecté les consignes de son supérieur hiérarchique, y compris après le départ de celui-ci, tant que des instructions contraires ne lui avaient pas été données,

– ce chef de service atteste par ailleurs :

‘J’avais désigné des personnes dédiées à l’accès et recherches vidéo des colis et Madame [C] n’en faisait pas partie ;

Les personnes ayant usage et accès à la vidéo étaient uniquement les responsables de chaque service.

Par contre, elle avait la charge de transmettre en jour +2 toute anomalie et perte de traçabilité à ces personnes.

Je lui avais donné comme consigne de stocker numériquement les colis sans traçabilité sur une route virtuelle agence. Ces colis restaient ainsi en attente de complément d’information. Et selon les réponses des responsables vidéo, elle avait la charge soit d’imputer les sous-traitants soit de les facturer sur l’agence.

Je tiens à dire que lors de notre audit en mars 2018, l’auditeur a félicité l’excellent travail réalisé par Madame [C] sur la gestion des pertes des colis’.

En conséquence, les fautes reprochées à Mme [C] dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrées.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [C] par la société General Logistics Systems France dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

Ainsi, au vu d’un salaire de référence mensuelle brute de 2 135,30 euros (les parties s’accordant sur ce montant), le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [C] la somme de 4 270,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un préavis d’une durée de deux mois, outre la somme de 427,06 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Ainsi, en vertu de l’article R.1234-2 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

À titre subsidiaire, la société GLS affirme que l’indemnité de licenciement revenant à Mme [C] ne peut s’élever qu’à la somme de 11’061,67 euros

Mme [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui lui a accordé la somme de 11’151 euros.

Mais, au vu du salaire de référence rappelée ci-dessus, et compte tenu d’une ancienneté de 18 ans 1 mois et 18 jours à la date du licenciement, il revient à Mme [C] la somme de 11 126, 80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

La société GLS sera condamnée à verser cette somme à Mme [C], par infirmation du jugement sur ce point.

Par ailleurs, selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

Pour une ancienneté de 18 ans, en années pleines, l’indemnité revenant à Mme [C] s’établit entre 3 mois et 14,5 mois de salaire soit entre un montant de 6 405,90 euros et 30’961,85 euros.

Dès lors, compte tenu de l’ancienneté, de l’âge (presque 40 ans) et de la rémunération de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que celle-ci justifie que son emploi au sein de la société GLS était son premier emploi, qu’elle vit avec deux enfants à charge dont elle est seule à assurer l’entretien, qu’elle a été au chômage pendant près de deux ans et a perçu les indemnités Pôle Emploi jusqu’en mai 2020 avant de retrouver un emploi en juin 2020 en qualité de chargée de clientèle moyennant un salaire mensuel brut de 2 000 euros, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages-intérêts revenant à Mme [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse impose de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée en paiement de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, selon un montant conforme à la rémunération de la salariée et non autrement contesté.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, le jugement sera également confirmé sur le point de départ des intérêts et en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux de fin de contrat de travail à Mme [C].

Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société General Logistics Systems France à verser à Mme [C] une certaine somme au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par la salariée en première instance, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de ce même texte, la société General Logistics Systems France sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’intimée à hauteur d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité légale de licenciement allouée à Mme [C],

Statuant à nouveau sur ce seul point,

CONDAMNE la société General Logistics Systems France à verser à Mme [K] [C] la somme de 11 126, 80 euros à titre d’indemnité de licenciement,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société General Logistics Systems France à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE a société General Logistics Systems France aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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