Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/03892

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Droit du logiciel : 1 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/03892

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03892 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NHWK

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21500681

APPELANTE :

Me [Z] [U] – Mandataire liquidateur de Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludivine JOSEPH substituant Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L’HERAULT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [D] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 06/12/22

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

– Contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, (la caisse) notifiait à la sarl [4] (la société), après analyse de ses facturations que le non respect de ses obligations issues des dispositions de l’article R 6312-13 du code de la santé publique la rendait débitrice d’une somme de 17 621,60 €.

Le 4 septembre 2014, la société saisissait la commission de recours amiable de la caisse.

Le 10 février 2015, la commission de recours amiable confirmait la décision de la caisse.

Le 24 avril 2015, la société saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation de cette décision, lequel par jugement du 26 juin 2017 maintenait le redressement litigieux pour un montant de 17 621,60 €.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2017, la sarl [4] représentée par son mandataire liquidateur Me [Z] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société, reprenant ses conclusions de première instance fait valoir que les documents produits par la caisse ne sont que des listings informatiques qui ne font pas apparaître l’intégralité des informations fournies par le transporteur, qu’elle n’aurait jamais fait travailler un salarié si elle avait su que son permis de conduire était suspendu et que les fausses informations concernant les chauffeurs, les transports ou le transport simultané de plusieurs patients ne sont pas constituées.

La caisse conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir essentiellement que les listings informatiques utilisés pour le redressement sont ceux remplis par l’employeur, que le contrôle lui a permis de relever que de fausses informations avaient été fournies sur les factures concernant le véhicule, le chauffeur ou les honoraires , que le tarif C ou D avait été facturé à tort et que les règles d’abattement pour le transport simultané de patients n’avaient pas été appliquées.

Les débats se sont déroulés à l’audience du 8 décembre 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que le logiciel Télambu est certifié par la caisse mais que le transporteur ets seul responsable des facturations qu’il adresse et que le contrôle faisait apparaître des fausses informations sur les factures concernant le véhicule, le chauffeur et les horaires , que le tarif C ou D avait été facturé à tort et que les règles d’abattement pour un transport simultané de patients n’avait pas été appliquées.

Il convient donc de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault en date du 26 juin 2017 en toutes ses dispositions

Laisse les frais du recours à la charge de la sarl [4] représentée par Me [Z].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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