L’Essentiel : Le 31 octobre 2022, un dirigeant d’entreprise a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt. Sa détention provisoire a été prolongée le 21 octobre 2024 par un juge des libertés et de la détention. L’avocat du dirigeant a informé le 5 novembre 2024 que l’affaire serait examinée le 8 novembre, mais a signalé son indisponibilité le 6 novembre. La chambre de l’instruction a rejeté la demande de renvoi, estimant que l’absence de précisions sur l’indisponibilité de l’avocat ne justifiait pas le report. La chambre a ainsi statué sur l’appel, considérant la demande non motivée.
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Contexte de l’affaireLe 31 octobre 2022, un dirigeant d’entreprise a été mis en examen pour des chefs d’accusation spécifiques et a été placé sous mandat de dépôt. Cette décision a été suivie par une prolongation de sa détention provisoire le 21 octobre 2024, ordonnée par un juge des libertés et de la détention. Procédure judiciaireL’avocat du dirigeant d’entreprise a été informé le 5 novembre 2024 que l’affaire serait examinée par la chambre de l’instruction le 8 novembre suivant. Cependant, le 6 novembre 2024, cet avocat a signalé son indisponibilité pour assister son client à l’audience, tout en indiquant qu’il serait disponible la semaine suivante, sauf le mardi 12 novembre. Examen du moyen de renvoiLe moyen soulevé critique la décision de la chambre de l’instruction qui a rejeté la demande de renvoi. Il soutient que le respect des droits de la défense impose que la chambre motive son refus de renvoi en justifiant l’impossibilité de reporter l’affaire à une date ultérieure. En l’espèce, la prolongation de la détention provisoire du dirigeant d’entreprise a été contestée, et l’appel a été formé avant l’audience prévue. Réponse de la chambre de l’instructionPour rejeter la demande de renvoi, la chambre de l’instruction a indiqué que le courriel de l’avocat ne contenait pas d’élément justifiant son impossibilité d’être présent à l’audience. Ainsi, elle a estimé qu’il était possible de statuer sur l’appel. La chambre a appliqué correctement les textes de loi en vigueur, soulignant que l’absence de précisions sur l’indisponibilité de l’avocat ne permettait pas d’apprécier la pertinence de la demande. ConclusionLa chambre de l’instruction n’est pas tenue de prouver son impossibilité de faire droit à une demande de renvoi si celle-ci n’est pas dûment motivée. Par conséquent, le moyen soulevé a été écarté, et l’arrêt a été jugé régulier tant sur le fond que sur la forme, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la chambre de l’instruction en matière de demande de renvoi ?La chambre de l’instruction a l’obligation de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi qui est dûment motivée et justifiée. Selon l’article 145 du code de procédure pénale, « le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, sauf si cette mise en liberté est incompatible avec la nécessité de l’instruction ou si elle est de nature à compromettre la recherche de la vérité. » De plus, l’article 145-1 précise que « la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est strictement nécessaire à la recherche de la vérité ou à la protection des personnes. » Ainsi, la chambre de l’instruction doit s’assurer que les droits de la défense sont respectés, notamment en permettant à la personne mise en examen d’être assistée par l’avocat de son choix lors de chaque acte de la procédure. Il est donc impératif que la chambre de l’instruction justifie son refus de renvoi par des éléments établissant l’impossibilité de tenir un nouveau débat à une date ultérieure. Comment la chambre de l’instruction a-t-elle justifié son refus de renvoi dans cette affaire ?Dans l’affaire examinée, la chambre de l’instruction a justifié son refus de renvoi en indiquant que le courriel de l’avocat ne contenait pas d’élément justifiant de son impossibilité d’être présent à l’audience. L’arrêt attaqué a énoncé que « le courriel adressé le 6 novembre 2024 pour le compte de l’avocat de la personne mise en examen sollicitant un renvoi de l’affaire audiencée au 8 novembre suivant, au motif de l’indisponibilité de cet avocat à cette date, ne contient pas d’élément justifiant de son impossibilité d’être présent à l’audience. » Ainsi, la chambre a considéré qu’elle pouvait statuer sur l’appel sans avoir à reporter l’affaire. Il est important de noter que, selon l’article 591 du code de procédure pénale, « la chambre de l’instruction statue sur les appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction. » De plus, l’article 593 précise que « la chambre de l’instruction peut, après avoir entendu les parties, confirmer ou infirmer l’ordonnance du juge d’instruction. » En conséquence, la chambre de l’instruction a fait application des textes en vigueur en ne tenant pas compte d’une demande de renvoi qui ne comportait pas de précisions suffisantes sur le motif d’indisponibilité. Quels articles du code de procédure pénale ont été invoqués dans cette affaire ?Les articles du code de procédure pénale invoqués dans cette affaire sont les articles 145, 145-1, 591 et 593. L’article 145 stipule que « le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, sauf si cette mise en liberté est incompatible avec la nécessité de l’instruction. » L’article 145-1 précise que « la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est strictement nécessaire à la recherche de la vérité ou à la protection des personnes. » L’article 591, quant à lui, indique que « la chambre de l’instruction statue sur les appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction. » Enfin, l’article 593 précise que « la chambre de l’instruction peut, après avoir entendu les parties, confirmer ou infirmer l’ordonnance du juge d’instruction. » Ces articles soulignent l’importance de la motivation des décisions de la chambre de l’instruction et le respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale. |
N° 00268
RB5
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [C] [B] [A] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 8 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [B] [A], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 octobre 2022, M. [C] [B] [A] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt.
3. Le 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire par ordonnance dont il a été relevé appel.
4. L’avocat de la personne mise en examen a été avisé le 5 novembre 2024 que l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre de l’instruction le 8 novembre suivant.
5. Le 6 novembre 2024, cet avocat a indiqué par courriel, d’une part, « être indisponible, ce vendredi » pour assister son client lors de ladite audience, d’autre part, être disponible la semaine suivante, sous réserve du mardi 12 novembre, étant retenu à une autre audience.
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande de renvoi, a en conséquence dit mal fondé son appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2024 prolongeant de six mois sa détention provisoire, et a confirmé cette ordonnance, alors « que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d’être assistée par l’avocat de son choix lors de chacun des actes de la procédure, impose que, saisie d’une demande de renvoi, la chambre de l’instruction motive sa décision de rejet par des éléments établissant l’impossibilité de la tenue d’un nouveau débat à une date ultérieure ; qu’en l’espèce, par ordonnance du 21 octobre 2024, la détention provisoire de M. [C] [B] [A] a été prolongée pour une durée de 6 mois ; qu’appel de cette ordonnance a été formé le 25 octobre 2024, l’affaire étant audiencée au 8 novembre 2024 ; qu’en se bornant à retenir que le courriel adressé le 6 novembre 2024 pour le compte de Me Guillaume Martine, conseil de M. [A], sollicitant un renvoi de l’affaire audiencée au 8 novembre suivant, au motif de l’indisponibilité de cet avocat à cette date et au 12 novembre, «ne contient pas d’élément justifiant de son impossibilité d’être présent à l’audience, et que la cour est à même de statuer sur l’appel dont elle est saisie » et que ce recours était « soutenu par le mémoire rédigé par Me Martine dans les intérêts de son client et régulièrement déposé » (arrêt, p. 24), sans justifier de l’impossibilité de reporter l’affaire au 13 ou 14 novembre 2024 afin d’assurer le respect des droits de la défense, la Chambre de l’instruction a violé les articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, et l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
7. Pour rejeter la demande de renvoi, l’arrêt attaqué énonce que le courriel de l’avocat ne contient pas d’élément justifiant de son impossibilité d’être présent à l’audience, de sorte qu’il peut être statué sur l’appel.
8. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
9. En effet, le demandeur ne peut se faire un grief d’une insuffisance de réponse de la chambre de l’instruction à sa demande de renvoi dès lors que celle-ci ne comportait aucune précision sur le motif de l’indisponibilité avancée et n’était accompagnée d’aucun justificatif, ce qui ne mettait pas cette juridiction en mesure d’en apprécier la pertinence.
10. En outre, si la chambre de l’instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, elle n’a pas, pour la rejeter, à établir qu’elle est dans l’impossibilité d’y faire droit.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
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