Droit de réponse en ligne : comment l’exercer ?

·

·

Droit de réponse en ligne : comment l’exercer ?

Il résulte de l’article 6.IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de son décret d’application n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. Plusieurs observations s’imposent :


Les personnes titulaires du droit de réponse peuvent être des personnes
physiques ou morales ;


Il n’est pas nécessaire que la personne ait été critiquée ou dénigrée, le fait
générateur du droit de réponse est la simple désignation ou citation de la
personne concernée (ce qui donne un large champ d’application au droit de
réponse) ;


Tous les supports de communication au public en ligne sont concernés (e.g. site
Internet, forums, lettres publiques d’information).

Demander un droit réponse

La
demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la
publication en ligne par lettre recommandée (LRAR) avec demande d’avis de
réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et
apportant la preuve de la réception de la demande (email).

La
procédure du droit de réponse par LRAR ne peut pas être engagée lorsque la
personne citée est en mesure de répondre directement en ligne (exemple:
réaction sur un forum, réponse à un commentaire …).

La
demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la
publication ou, lorsque la personne édite à titre non professionnel et a
conservé l’anonymat, au prestataire d’hébergement. Dans cette dernière
hypothèse, le prestataire transmet cette demande sans délai au directeur de la
publication. La loi ne précise pas la forme de la demande, un courrier
électronique pourrait donc suffire. L’hébergeur s’expose à une amende pouvant
aller jusqu’à 750 euros s’il ne transmet pas, dans un délai de vingt-quatre
heures, la demande de droit de réponse au webmaster / directeur de publication
du site qu’il héberge.

La question des délais

La
demande doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter
de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Passé
ce délai, l’action du demandeur se trouvera prescrite. En pratique, il peut
arriver, que la personne citée n‘ait connaissance du texte litigieux qu’au delà
de trois mois après sa mise à disposition au public. Le demandeur sera alors
privé de son droit d’agir, c’est la contrepartie de la liberté d’expression.

Le
directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur
réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de
communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros.

Modalités de la réponse

La
demande de droit de réponse en ligne doit indiquer les références du message,
ses conditions d’accès sur le site et s’il est mentionné en ligne, le nom /
pseudonyme de son auteur. La demande doit préciser si le message est un écrit /
sons ou une séquence d’images animées ou non. Elle doit citer les passages
concernés et contenir le texte de la réponse sollicitée.

La
réponse est nécessairement un écrit et elle est limitée à la longueur du
message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une
forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La
réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.

La
personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser
que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la
suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le
directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou
à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la
réception de la demande.

Modalités d’insertion

Dans
tous les cas, le directeur de publication doit faire connaître à la personne
citée la suite qu’il entend donner à sa demande La réponse est mise à la
disposition du public par le directeur de publication dans des conditions
similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de
l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en
cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis
à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.

La
réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle
l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par
l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant
laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Lorsque
le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.

Le refus d’insertion est sanctionné

Le
refus d’insertion est sanctionné, au principal, par une amende de 3 750 euros.
La loi assimile au refus d’insertion, le fait de publier, une édition spéciale
d’où serait retranchée la réponse demandée.

Agir contre un refus d’insertion

En
cas de refus d’insertion, le directeur de la publication pourra être cité
devant le tribunal, saisi d’une plainte en refus d’insertion. Le tribunal se
prononcera dans les dix jours de la citation. Il pourra rendre un jugement
exécutoire sur minute ordonnant l’insertion de la réponse. Le jugement rendu
peut être frappé d’opposition ou d’appel. S’il y a appel, il est statué dans
les dix jours de la déclaration faite au greffe.

Précisons
qu’un régime spécifique est applicable aux contenus à caractère politique en
période électorale (délai d’insertion de 3 jours ramené à 24 heures pour les
journaux quotidiens, réponse remise six heures au moins avant le tirage du
journal dans lequel elle devra paraître etc.)

Si
l’insertion ordonnée judiciairement n’est pas exécutée dans le délai fixé, le
directeur de la publication est passible de trois mois d’emprisonnement et
d’une peine d’amende.

Un
délai pour agir est posé par la loi. L’action en insertion forcée se prescrit
après trois mois révolus, à compter du jour où la publication a eu lieu.
Néanmoins, en matière de contentieux judiciaire, toute personne nommée ou
désignée à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également
exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du
jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle
de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est
devenue définitive.

Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que le droit de réponse selon la loi n° 2004-575 ?

Le droit de réponse est un mécanisme légal qui permet à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne de répondre à des propos la concernant.

Ce droit est établi par l’article 6.IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que par son décret d’application n° 2007-1527 du 24 octobre 2007.

Il est important de noter que ce droit s’applique indépendamment du fait que la personne ait été critiquée ou dénigrée. La simple mention ou citation de la personne suffit à justifier l’exercice de ce droit.

Qui peut exercer le droit de réponse ?

Le droit de réponse peut être exercé par des personnes physiques ou morales. Cela signifie que tant les individus que les entités telles que les entreprises ou les organisations peuvent demander à faire valoir ce droit.

Cette large définition permet d’assurer que toute personne ou entité ayant un intérêt à protéger sa réputation ou son image puisse le faire.

De plus, tous les supports de communication au public en ligne sont concernés, y compris les sites Internet, les forums et les lettres publiques d’information.

Comment faire une demande de droit de réponse ?

Pour exercer le droit de réponse, la demande doit être adressée au directeur de la publication en ligne. Cela se fait généralement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur.

Il est à noter que si la personne citée peut répondre directement en ligne, la procédure de droit de réponse par LRAR ne peut pas être engagée.

Dans le cas où la personne édite à titre non professionnel et a conservé l’anonymat, la demande doit être adressée au prestataire d’hébergement, qui est tenu de transmettre la demande au directeur de la publication dans un délai de vingt-quatre heures.

Quels sont les délais pour exercer le droit de réponse ?

La demande de droit de réponse doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message en question.

Si ce délai est dépassé, l’action du demandeur sera considérée comme prescrite. Cela signifie que même si la personne concernée n’a pas eu connaissance du message dans ce délai, elle ne pourra pas agir.

Le directeur de la publication est également tenu d’insérer la réponse dans les trois jours suivant sa réception, sous peine d’une amende de 3 750 euros.

Quelles sont les modalités de la réponse ?

La demande de droit de réponse doit inclure des références précises au message concerné, ainsi que les conditions d’accès sur le site.

Elle doit également mentionner le nom ou le pseudonyme de l’auteur du message, et préciser si le message est un écrit, un son ou une séquence d’images.

La réponse elle-même doit être un écrit et ne peut pas dépasser 200 lignes. Si la demande de réponse est faite, elle peut devenir sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier le message à l’origine de la demande.

Comment se déroule l’insertion de la réponse ?

Le directeur de publication doit informer la personne citée de la suite donnée à sa demande. La réponse est mise à la disposition du public dans des conditions similaires à celles du message initial.

Elle peut être publiée à la suite du message ou accessible à partir de celui-ci. Si le message n’est plus disponible, la réponse doit mentionner la date et la durée de mise à disposition du message initial.

La réponse doit rester accessible pendant la même période que celle du message qui l’a provoquée, avec un minimum d’un jour d’accessibilité.

Quelles sont les sanctions en cas de refus d’insertion ?

Le refus d’insertion de la réponse est sanctionné par une amende de 3 750 euros.

La loi considère également comme un refus d’insertion le fait de publier une édition spéciale sans la réponse demandée. Cela souligne l’importance de respecter le droit de réponse.

Que faire en cas de refus d’insertion ?

En cas de refus d’insertion, le directeur de la publication peut être cité devant le tribunal. Celui-ci se prononcera dans un délai de dix jours et pourra ordonner l’insertion de la réponse.

Le jugement rendu peut être contesté par opposition ou appel, avec un délai de dix jours pour statuer sur l’appel.

Il est également important de noter qu’un régime spécifique s’applique aux contenus à caractère politique en période électorale, avec des délais d’insertion plus courts.

Si l’insertion ordonnée n’est pas exécutée dans le délai fixé, le directeur de publication risque jusqu’à trois mois d’emprisonnement et une amende.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon