L’Essentiel : Le 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise sur les parcelles D1121, D1122 et D1125, appartenant à M. [O] [F]. L’expert, Monsieur [W] [M], doit déterminer les lieux litigieux et décrire les accès. Suite à une assignation en référé le 29 octobre 2024, l’affaire a été examinée le 19 novembre 2024, où Monsieur [O] [F] a maintenu sa demande, tandis que Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] n’ont pas comparu. Le tribunal a déclaré l’ordonnance exécutoire, et M. [O] [F] devra communiquer les pièces à ces derniers.
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Ordonnance de Référé et ExpertiseLe 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise concernant les parcelles D1121, D1122 et D1125, appartenant à M. [O] [F]. L’expert désigné, Monsieur [W] [M], a pour mission de déterminer les lieux litigieux, d’en dresser un plan et de décrire les accès à ces parcelles. Cette décision a été prise en présence de plusieurs parties, dont Madame [K] [V] et Monsieur [S] [D]. Assignation en RéféréMonsieur [O] [F] a délivré une assignation en référé à Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2024, car ces derniers n’avaient pas été appelés en cause initialement. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 19 novembre 2024, où Monsieur [O] [F] a maintenu sa demande, tandis que Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] n’ont pas comparu ni constitué avocat. Motifs de la DécisionLe juge a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir la preuve de faits avant tout procès. L’expertise a été ordonnée en raison de l’enclavement des parcelles de M. [O] [F] et de l’absence de solution amiable pour délimiter le droit de passage. Une réunion d’expertise a eu lieu le 23 septembre 2024, où il a été noté que la parcelle D1723, propriété de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], était concernée par le droit de passage. Décision FinaleLe tribunal a déclaré l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A]. Les opérations d’expertise se dérouleront désormais en leur présence, et M. [O] [F] devra leur communiquer toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert. Le juge a également statué que M. [O] [F] conservera à sa charge les dépens de la présente instance. La décision est revêtue de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Dans le cas présent, le juge des référés a ordonné une expertise pour déterminer les accès aux parcelles de Monsieur [O] [F], en raison de l’enclavement de celles-ci et de l’absence de solution amiable. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la préservation des preuves nécessaires à la résolution du litige, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. L’expertise vise à établir des faits qui pourraient influencer le jugement final, ce qui justifie l’intervention du juge des référés avant le procès principal. Comment l’article 331 du code de procédure civile s’applique-t-il à la mise en cause de tiers dans cette affaire ?L’article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Dans cette affaire, Monsieur [O] [F] a fait appel à l’article 331 pour assigner Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], qui sont propriétaires d’une parcelle potentiellement concernée par le droit de passage. En les mettant en cause, Monsieur [O] [F] cherche à garantir que le jugement concernant le droit de passage sera applicable à toutes les parties intéressées, ce qui est essentiel pour éviter des décisions contradictoires et assurer l’efficacité de la justice. L’absence de comparution de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] ne remet pas en cause la validité de la mise en cause, puisque l’article 331 permet à la partie intéressée de demander la mise en cause de tiers pour une décision commune. Quelles sont les implications des dépens selon l’article 491 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 491 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a décidé que Monsieur [O] [F] conserverait à sa charge les dépens, ce qui signifie qu’il devra assumer les frais liés à la procédure de référé. Cette décision est conforme à la pratique en matière de référé, où le juge peut décider de la répartition des dépens en fonction des circonstances de l’affaire et des parties impliquées. Il est important de noter que cette décision sur les dépens ne préjuge pas du fond du litige, mais elle souligne la responsabilité financière de Monsieur [O] [F] dans le cadre de cette procédure spécifique. Ainsi, les dépens sont un élément crucial à considérer dans le cadre des procédures judiciaires, car ils peuvent avoir un impact significatif sur les parties concernées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P67T
du 07 Janvier 2025
M.I 24/00000384
N° de minute 25/
affaire : [O] [B] [F]
c/ [G] [R], [Z] [A]
Grosse délivrée
à Me David REBIBOU
Expédition délivrée
à M. [G] [R]
à Mme [Z] [A]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [W] [M], avec mission de déterminer les lieux litigieux, en dresser un plan et décrire le ou les accès des parcelles D1121, D1122, D1125 appartenant à M. [O] [F] et ce au contradictoire de Madame [K] [V], Monsieur [S] [D], Madame [E] [D], Monsieur [P] [U], Madame [ZA] [U], Monsieur [C] [Y], Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [N] [I], Madame [T] [J] épouse [I] et Monsieur [H] [Y].
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], n’ayant pas été appelés en cause, Monsieur [O] [F] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle Monsieur [O] [F] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Monsieur [G] [R] régulièrement assigné à personne et Madame [Z] [A] régulièrement assignée à domicile n’ont pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les parcelles dont Monsieur [O] [F] est propriétaire sont enclavées et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée afin de délimiter le tracer, l’étendue du droit de passage et les conditions d’octroi.
Monsieur [O] [F] fait valoir qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 23 septembre 2024 et qu’il est apparu que la parcelle D1723 dont Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] sont propriétaires, serait concernée par l’examen du droit de passage.
Il produit un courrier du 26 septembre 2024 signés par Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], dans lequel ces derniers indiquent être favorables à lui accorder un droit de passage sur leur parcelle D1723.
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] qui ont été régulièrement assignés n’ont pas comparu et fait valoir de moyen contraire.
Dès lors, M.[F] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], l’ordonnance de référé RG n° 23/01675 en date du 8 avril 2024 ayant désigné Monsieur [W] [M], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, M.[F] conservera à sa charge les dépens.
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], l’ordonnance de référé RG n°23/01675 en date du 8 avril 2024 ayant désigné Monsieur [W] [M], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [O] [F] communiquera sans délai à Monsieur [G] [R] et à Madame [Z] [A] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que M. [O] [F] conservera à sa charge les dépens de la présente instance
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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