La société Proximédia, ayant une activité de diffusion de la radio Flash FM sur les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse, a engagé M. X en qualité d’agent commercial ; le contrat de travail a prévu une rémunération sur la base d’une part fixe et d’une part variable calculée en fonction de chiffre d’affaires mensuel et trimestriel réalisé. avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2008 (non ce n’est pas établi). A la fin de l’année 2018, la société Proximédia s’est attachée les services de la société Hastag Consulting afin de réaliser un audit de son activité commerciale. Par un courrier de rappel à l’ordre du 21 mars 2019, la société Proximédia a reproché à M. [L] un défaut de tenue de son agenda et un refus d’en rendre compte
15 mars 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/01066 ARRET N° . N° RG 21/01066 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJDT AFFAIRE : S.A.R.L. PROXIMEDIA C/ M. [V] [L] JP/MS Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Richard DOUDET , Me Marie-laure SENAMAUD, avocats, COUR D’APPEL DE LIMOGES Chambre sociale —==oOo==— ARRET DU 15 MARS 2023 —===oOo===— Le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A.R.L. PROXIMEDIA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d’une décision rendue le 23 NOVEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [V] [L] né le 14 Septembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES INTIME —==oO§Oo==— Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, magistrat rapporteir, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 8 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de la décision a été prorogée au 15 mars 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés. —==oO§Oo==— LA COUR —==oO§Oo==— EXPOSE DU LITIGE : Le 1er septembre 2009, la société Proximédia, ayant une activité de diffusion de la radio Flash FM sur les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse, a engagé M. [L] en qualité d’agent commercial ; le contrat de travail a prévu une rémunération sur la base d’une part fixe et d’une part variable calculée en fonction de chiffre d’affaires mensuel et trimestriel réalisé. avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2008 (non ce n’est pas établi). A la fin de l’année 2018, la société Proximédia s’est attachée les services de la société Hastag Consulting afin de réaliser un audit de son activité commerciale. Par un courrier de rappel à l’ordre du 21 mars 2019, la société Proximédia a reproché à M. [L] un défaut de tenue de son agenda et un refus d’en rendre compte et le 31 juillet suivant elle lui a notifié un avertissement aux motifs pris de zones d’ombres dans son emploi du temps et du caractère erroné d’informations ayant figuré sur son agenda les 28 et 29mars 2019, les3, 8, 9, 15 avril 2019 et les 3, 4 et 21 juin 2019. Le 15 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en lui reprochant de ne pas lui avoir réglé certaines primes, de l’avoir démis de sa fonction de responsable commercial, de lui avoir retiré une grande partie de ses responsabilités et de ses missions, d’avoir manqué à son obligation d’abonder son plan d’épargne entreprise (dit PEE) et son plan d’épargne retraite collectif (dit PERCO) et d’avoir progressivement dégradé ses conditions de travail et créé un climat délétère, . Postérieurement à cette saisine, l’employeur a entamé une procédure de licenciement et, après un entretien préalable prévu le 03 janvier 2020 sur convocation du 21 janvier 2020, M. [L] s’est vu notifier son licenciement pour faute par une lettre du 20 février 2020, l’employeur lui reprochant en substance : – une insubordination générale caractérisées par un refus de tenir son agenda à jour et de s’être présenté à une réunion commerciale hebdomadaire du vendredi le 22 novembre 2019; – une remise en cause systématique des instructions ou remarques de l’employeur, illustrée par des événements des 29 novembre 2019 et 02 décembre 2019, – l’attribution dans son logiciel du prospect d’une collègue avec laquelle il avait déjà connu un différend, fait constaté le 11 décembre 2019, – des absences non justifiées au bureau les 03 décembre 2019, 13 janvier 2020 et 27 janvier 2020, – un refus de communiquer sur son activité commerciale dont les résultats ont été en baisse considérable au cours de l’année 2019, amenant à s’interroger sur la réalité du travail fourni, – une dégradation des relations de travail tant avec sa direction qu’avec ses collègues qui lui est imputable et des désagréments rencontrés par la clientèle, entravant la bonne marche de l’entreprise. La 17 juin 2020, M. [L] a porté devant le conseil de prud’hommes une contestation de son licenciement . Par un jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Limoges : ‘ a dit n’y voir lieu de reconnaître le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Proximédia et a débouté M. [L] de sa demande à ce titre ; ‘ a dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ‘ a dit que la société Proximédia a été déloyale dans l’exécution du contrat de travail de M. [L] ; En conséquence, a condamné la société Proximédia à payer à M. [L]: ‘ la somme de 25.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ‘ la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ‘ la somme de 4.320,80 euros au titre du rappel d’abondement sur les supports PEE/PERCO ; ‘ a donné acte à M. [L] de ce qu’il a été rempli de ses droits concernant les versements des indemnités légales de licenciement, de préavis et de congés-payés ainsi que d’un rappel sur primes qui a été régularisé en cours de procédure ; ‘ a donné acte à M. [L] de ce qu’il a abandonné une demande de rappel de paiement d’heures supplémentaires ; ‘ a condamné la société Proximédia à établir et transmettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement ; ‘ a condamné la société Proximédia aux entiers dépens et à payer à M. [L] de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ‘ a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Le 30 décembre 2021, la société Proximédia a relevé appel de ce jugement , son recours portant sur l’ensemble des chefs portant condamnation à son encontre. * * * Aux termes de ses écritures du 23 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Proximédia demande à la cour : ‘ de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, pris acte de ce que M. [L] a été rempli de ses droits concernant les versements des indemnités légales de licenciement, de préavis et de congés-payés ainsi que d’un rappel sur commissions et donné acte à M. [L] de ce qu’il abandonne sa demande de rappel de paiement d’heures supplémentaires ; ‘ de l’infirmer pour le surplus de ses chefs portant sur le licenciement , de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Proximédia, appelante et qui emploie moins de dix salariés, fait valoir essentiellement: ‘ sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : – qu’aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles n’est établi ou n’ a présenté un caractère de gravité suffisant pour y faire droit ; – que le grief portant sur les primes est ancien comme remontant à 2009, qu’il n’a fait l’objet d’aucune réclamation de M. [L] antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il a été régularisé ; – que l’abondement d’un compte PEE/PARCO, n’a présenté aucun caractère obligatoire , qu’il a relevé d’une annonce de sa part faite en fin d’année 2017 et que, s’il n’était pas encore devenu effectif en 2019, M. [L] n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas l’avoir mis en oeuvre plus rapidement; – que la prétendue dégradation de ses conditions de travail et l’existence d’un climat délétère ont relevé du du fait même du salarié ; ‘ sur le licenciement : – que l’ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement sont établis ; – que la procédure de licenciement a été sans lien direct avec la saisine de la juridiction prud’homale par M. [L]. * * * Aux termes de ses écritures du 22 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé, M. [L] demande à la cour : ‘ de constater qu’il exerçait les fonctions de chef de vente ou de publicité, coefficient 150, statut technicien et agent de maîtrise ; A titre principal , ‘ de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et statuant à nouveau : ‘ de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Proximédia et de fixer la date de la rupture aux torts de l’employeur à la date du licenciement ; ‘ de condamner la société Proximédia à lui verser la somme nette de 48.899 euros de dommages-intérêts au titre de la résiliation aux torts exclusifs de l’employeur ; A titre subsidiaire, ‘ de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de le réformer en ce qu’il a limité les dommages-intérêts à la somme de 25.000 euros et statuant à nouveau ; ‘ de condamner la société Proximédia à lui verser la somme de 48.899 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse : ‘ de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Proximédia à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Proximédia à lui verser la somme de 4.320,80 euros au titre de l’abondement des supports PEE et PERCO en vertu de ses engagements contractuels pour les années 2018 et 2019 et lui a alloué une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; ‘ de condamner la société Proximédia à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. M. [L] fait valoir pour l’essentiel : – que l’employeur ne lui a jamais versé la part variable de sa rémunération prévue sur un chiffre d’affaires mensuel supérieur à 20.000 euros ; ; – que l’employeur ne lui a pas attribué le coefficient de rémunération conforme aux fonctions de responsable commercial qu’il a exercées à partir de 2013 ; qu’il a notamment été en charge de l’établissement des grilles tarifaires, de la négociation de contrats avec certains clients, de l’organisation d’événements phares et de l’encadrement d’une collègue ; – qu’au regard de ses fonctions auprès de la clientèle, il a pendant de longues années disposé d’une réelle autonomie sans être soumis à des horaires de travail classiques, et qu’après l’audit réalisé par la société Hastag Consulting, l’employeur a envisagé d’externaliser le développement et la responsabilité du service commercial et de modifier structurellement son poste en le vidant de sa substance, ce qu’il a tenté de régulariser en lui soumettant un avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de sa rémunération moins avantageuses et qu’il a donc refusé de signer ; – que, s’il ne renseignait pas systématiquement son agenda électronique, aucune remarque ne lui en avait été faite jusqu’en 2019 ; – que l’employeur a été à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et d’un climat délétère au sein de l’entreprise. SUR CE, SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL : M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur le 15 juillet 2019 antérieurement à la notification de son licenciement intervenue le 20 février 2020 ; cette prétention du salarié doit être examinée en priorité et, s’il y était fait droit, il n’y aurait pas lieu à se prononcer sur la cause du licenciement qui a été notifié postérieurement à cette demande et la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail serait fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement. M. [L] doit fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements contractuels de son employeur d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; à cet effet, il énonce comme manquements à la charge de la société Proximédia: 1°) l’absence de versement des primes variables sur le chiffre d’affaires supérieur à 20.000 euros, 2°) l’absence d’attribution d’un statut conforme aux fonctionx réellement exercées ; 3°) le retrait de ses missions et de ses responsabilités ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail ; 4°) l’absence d’abonnement de son compte PEE/PERCO ; 5°) une dégradation progressive de ses conditions de travail . Sur l’absence de versement des primes sur un chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel supérieur à 20.000 euros Le contrat de travail de M. [L] avait prévu le versement de primees fixes dites d’objectif sur un chiffre d’affaires mensuel supérieur à 5.000 euros, à 10.000 euros ou à 20.000 euros, ou trimestriel supérieur à 20.000 euros, ainsi que le versement de primes fixes par tranches de 1.000 euros au delà du seuil de 5.000 euros. Il est constant que la société Proximédia n’avait jamais versé à M. [L] la prime nette de 200 euros prevue sur le chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel supérieur à 20.000 euros. Cependant, M.[L] n’avait formulé aucune réclamation à ce titre avant le 27 mars 2019 et, après qu’il l’eut formalisée, la société Proximédia a régularisé la situation dans la limite de la prescription triennale pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, pour un montant brut de 6.732,33 euros ou net de 5.400 euros et, en vertu d’un projet de protocole transactionnel daté du 06 juin 2019 que M. [L] a refusé de signer mais dont la date antéreure à sa saisine du conseil de prud’hommes le 15 juillet 2019 n’est pas remise en cause, il a été rempli de ses droits par le paiment de ces commissions sur les mois de septembre, octobre et novembre 2019. Il ne formule aucune demande complémentaire au titre de ces primes. La régularisation est intervenue alors que M. [L], licencié en février 2020, était toujours dans un lien contractuel avec la société Proximédia et elle est de nature à couvrir le manquement de l’employeur à son obligation de régler une partie de la part variable de sa rémunérartion. Sur l’absence de versement de la part patronnale sur ses comptes PEE/PERCO : En début d’année 2017, la société Proximédia a informé son personnel qu’elle allait mettre en place un plan d’épargne entreprise (dit PEE) et un plan d’épargne retraite collectif (dit PERCO) avec un abondemenent de sa part de 100% du versement du salarié dans la limite de 1.000 euros par an. Dans le projet de protocole transactionnel du 06 juin 2019, la société Proximédia, qui n’avait pas mis en oeuvre cet engagement qui relevait de sa seule initiative, a proposé de régulariser la situation en versant à M. [L] sur chacun de ces deux plans une somme de 1.130,22 euros, correspondant à 1.000 euros majorés d’intérêts au taux de 1,5% par an et à 100 euros à titre de dommages et intérêts. La société Proximédia produit l’écrit du directeur d’agence de la Banque populaire indiquant avoir présenté ces deux plans lors d’une réunion tenue le 16 octobre 2019 au sein de l’entreprise et que M. [L] n’a pas souhaité signer le bulletin de versement qui lui a été présenté ; elle justifie en outre qu’au 24 mars 2021 M. [L] n’avait toujours effectué aucun versement sur ce dispositif. En règle génarle, le versement de l’employeur, appelé abondement, vient compléter les versements du salarié et si l’employeur a la faculté mais non l’obligation d’effectuer des versements sur le PEE même en l’absence de versement du salarié, ces versements volontaires sont exclusivement destinés à l’achat d’actions ou de parts d’investissements émises par l’entreprise. Enfin, les versements effectués sur un support PERCO demeurent bloqués jusqu’au départ à la retraite du salarié. Dans ces conditions, M. [L], qui n’a pas entendu mettre à profit ces deux supports, n’est pas fondé à retenir comme manquement de la société Proximédia l’absence de leur ouverture avant 2019 et de leur abondement et le jugement dont appel ne peut en poutre qu’ être réformé en ce qu’il a condamné la société Proximédia à payer à M. [L] une somme de 4.320,80 euros au titre d’un rappel d’abondement sur ces supports PEE/PERCO. Sur le statut de M. [L] et le grief fait d’un retrait de ses misions et de ses responsabilités : S’agissant de son statut, M. [L] demande de ‘constater’ qu’il exerçait la fonction de chef de vente ou de publicité au coefficient 150 de la convention collective nationale de la radiodiffusion alors que, selon ses derniers bulletins de salaire, la partie fixe de sa rémunération a été calculée sur la base du coefficient 131. M. [L] indique que sa rémunération fixe à laquelle s’est ajoutée la part variable a excédé celle du coefficient 150 et que , pour ce motif, il ne formule à ce titre aucune demande en rappel de salaire; il convient néanmoins de rechercher quelles ont été les fonctions et les missions qu’il a réellement exercées au sein de la société Proximédia. Selon la classification des emplois dans les fonctions commerciales de la convention collective : – l’employé au coefficient 131 dit ‘chargé de promotion’ définit et applique la politique de promotion dela radio et il élabore et conduit des partenariats complexes ( crations d’événements..) selon les directives de la direction commerciale et de la direction d’antenne ; – le chef de publicité ou de vente au coefficient 150 est un commercial expérimenté, entièrement autonome pour la gestion des clients et des secteurs confiés, et il est en charge du développement commercial et de la définition de la politique commerciale ( élaboration d’offres spécifiques, définition des tarifs). Déjà, la convention collective ne fait pas état dans la liste des fonctions commerciales, pour un service de type 1 comme celui de la société Proximédia, de celle de ‘responsable commercial’ que M.[L] prétend de fait avoir occupée. M. [L] expose en effet qu’au regard de son investissement dans le société, Mr [M] lui avait reconnu à partir de 2013 (dans une message du 14 février 2019, il indique même que c’était à partir de 2011 après le décéès d’un collègue [GP]) la qualité de ‘responsable du service commercial ‘ et qu’en février 2019, alors qu’il avait constaté que Mr [M] lui retirait déjà certaines tâches sans en comprendre la raison, un tiers à l’entreprise, Mr .[MN], gérant de la société Hastag Consulting , s’est vu confier cette qualité sans que lui-même n’ait de quelque manière été associé à cette décision. Il est établi que M. [L] a fait apparaître en signature d’échanges électroniques avec certains clients un titre de ‘responsable commercial de la Radio Flash FM’ et quatre d’entre eux – Mr [D], Mr [P], Mr [U] et Mr [K] – attestent qu’il leur a été présenté comme tel et qu’il manageait sa collègue [O] [X]. Toutefois, à l’exception d’un unique message adressé à son directeur, Mr [M], mais également à un responsable du média Centre France en 2016 pour l’organisation de la fête de la musique ( sa pièce n°42), il ne se prévalait pas d’une telle fonction dans ses rapports avec sa direction qui portaient comme simple signature ‘[V] [L] – Radio Flash FM’. La société Proximédia émet à l’égard de M. [L] un certain nombre de reproches qui lui auraient notamment été révélés par l’audit de la société Hastag Consulting, dont la vente de campagnes au rabais avec des remises non autorisées ; la pièce qu’elle produit en n°6, qui remonte à mai 2016, vient accréditer le fait qu’il a pu négocier des prix sans contrôle de sa hiérarchie, contrôle qui n’a véritablement été mis en place qu’en début d’année 2019 ainsi qu’en font foi les messages de janvier et février 2019 refusant ou validant une campagne publicitaire ; Mr [M] a d’ailleurs écrit le 04 décembre 2019 (sa pièce n°39) : ‘j’ai été conduit à mettre en place un système de validation des commandes éditées par les commerciaux dans un but, entre autres, de contrôle des ventes dans le respect de notre politique commerciale ‘. En outre, si la société Proximédia avait demandé en 2014 à M. [L] comme à sa collègue commerciale Mme [F] de renseigner tous les rendez-vous dans l’agenda électronique, elle n’a cherché à exercer un contrôle sur l’activité de M. [L], qui avait jusque là bénéficié de la plus grande autonomie pour la gestion des clients, qu’à partir du début de l’année 2019, reconnaissant par ailleurs que si elle n’avait pas, par le passé, formulé d’observations quant à la quantité et la qualité de son travail, c’est parce que ce dernier n’en appelait pas. Le premier rappel à l’ordre en ce sens est intervenu le 21 mars 2019 et M. [L] ne s’y est pas conformé. Ces éléments mettent en exergue l’autonomie dont M. [L], dont la qualité de commercial expérimenté lui était reconnue, a pu bénéficier dans la gestion de ses clients ; ceci ne peut toutefois suffire à lui reconnaître d’avoir exercé le métier de ‘chef de publicité’, lequel se définit également par une forte implication dans le développement commercial et la définition de la politique commerciale de l’entreprise et, pour y prétendre, il lui appartient, exemples concrets à l’appui, de justifier qu’il a réellement exercé de telles prérogatives. Il prétend en premier lieu avoir été en charge de l’établissement de la politique tarifaire de la radio, etce dès son arrivée dans l’entreprise ainsi qu’il l’écrit en page 25 de ses conclusions, donc en 2009, et il en veut pour preuves les messages que Mr [M] lui a adressés fin août 2016, fin août 2017 et fin août 2018 pour lui transmettre les nouvelles matrices en vue de la définition des tarifs pour l’année calandaire à venir, pré-établies par Mr [H], directeur adjoint du service publicitaire de TF1. ToutefoisM. [L] ne justifie pas des suites qu’il aurait réservées à ces transmissions, qui ont pu avoir pour finalité le recueil de ses observations, et de sa participation efffective et positive à l’élaboration de ces tarifs. En outre la société Proximédia justifie que Mr [Z], formateur-consultant, est intervenu auprès de Mr [M] à partir de 2013 pour le conseiller dans la mise en place d’une grille tarifaire cohérente, puis des activités digitales et que Mr [M] a communiqué à M. [L] des tarifs mis à jour, et non l’inverse, en lui demandant simplement de les intégrer dans le logiciel WinBizz. Ainsi, en particulier, dans un message du 16 février 2014, Mr [M] s’est adressé à M. [L] et à sa collègue Mme [F] en ces termes : ‘ La dernière mise au point des tarifs semi-floating a été effectuée cette semaine, les tarifs sont donc maintenant définitifs, le fichier tarifs vous sera envoyé demain matin car je n’ai pas fini la mise en page , il faudra les mettre à jour dans WinBizz si ce n’est déjà fait..je passe de toute façon demain matin, on fera le point sur l’utilisation des actions CO sur les prospects qui vous ont été données en fin de semaine’. En outre, la société Proximédia produit un ecrit de M.[H] du 03 mai 2021 confirmant n’avoir rencontré M. [L] qu’une seule fois et en la présence de Mr [M] lors d’une visite sur [Localité 5]. L’affirmation de M. [L] selon laquelle il a été en charge de l’établissement de la politique tarifaire de la radio ne peut donc être retenue. Il prétend en second lieu qu’il a été en charge de l’organisation d’un certain nombre d’événements phares pour le développement de la radio et il en veut pour unique preuve un échange de mails sur l’organisation de la fête de la musiuse en 2016. A cet égard, s’il peut être renvoyé aux échanges que M. [L] a eus avec différents partenaires pour l’organisation de cet événement en 2016, la société Proximédia produit un écrit de M.[G] de la société Regards, ayant officié pour le compte de Centre-France et Flash FM, indiquant que dans la perspective de l’organisation lors de cet événement d’une opération commune à ces deux media, lorsque s’est posée la question du financement, Mr [M] et M. [L] sont venus l’étudier avec le responsable de Centre- France. Il en résulte clairement que M. [L] n’a pas eu seul la main sur l’aspect commercial de cette fête de la musique 2016 et que le rôle qu’il a tenu, au demeurant lors de l’organisation de cet unique événement et qui ne semble pas avoir été réitéré, a relevé des attributions de son poste de ‘chargé de promotion’ au coefficient 131 telles que définies par la convention collective qui lui a été applicable. Il prétend en troisième lieu qu’il a été chargé de négocier des contrats avec des prestataires importants , comme la régie publicitaire. Il produit les échanges qu’il a eus en 2016 et en 2017 avec Mme [S], directrice déléguée en charge de la régie publicitaires d’un groupe1981, lui demandant de lui communiquer ses modifications d’un contrat ou de prevoir un rendez-vous avant qu’une commercialisation soit effective : il s’agit là de rapports classiques avec ce client, ne démontrant en aucuns cas qu’il a eu pour mission de développer la politique commerciale de la société. Il est par ailleurs totalement taisant sur les moyens qu’il aurait mis en place pour assurer un développement de la politique commerciale de la radio. Il est dès lors non fondé à se prévaloir d’un statut de ‘chef de publicité’ . S’agissant du grief fait à la société Proximédia de lui avoir retiré une part importante de ses missions et de ses responsabilités, il est établi que Mr [M], dans un mail du 31 octobre 2018, a annoncé l’intervention de la société Hastag Consulting en vue d’une ‘refonte’ de la politique commerciale et qu’en réunion tenue le 11 février 2019, il a fait l’annonce de sa décision de confier temporairement, puisque jusqu’en septembre seulement, la mission de responsable commercial à Mr [MN], gérant de la société Hastag Consulting, avec pour explication : ‘la relation entre le service commercial et moi-même s’est nettement dégradée, est devenue insupportable et a causé des dommages collatéraux ‘. Cette explication ne peut s’entendre que d’une dégradation de la relation entre Mr [M] et M. [L] et, à ce propos, il convient de se reporter aux témoignages suivants produits par la société Proximédia : ‘ celui de Mme [N] [F], embauchée en fin d’année 2013 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation prévu sur une durée de deux ans en vue de l’obtention d’un BTS de négociation-relation clients, qui a rompu son contrat au bout d’une année, soit en fin d’année 2014, et qui en impute la responsabilité à M. [L], son tuteur, qui, loin de l’assister dans la préparation de la prospection et des rendez-vous, a tout fait pour la tenir à l’écart de clients et la ‘marginaliser’, sans tenir aucune réunion pour suivre son travail, vérifier sa performance ou valider les contrats qu’elle signait ; ce témoin décrit en outre M. [L] comme ayant mis à profit son poste de commercial ou son ancienneté pour avoir une emprise sur tout le monde. Le témoignage de cette ancienne salariée est illustré par celui de Mr [J] qui atteste dans un écrit du 17 octobre 2020 l’avoir reçue en consultation en 2014 alors qu’il exerçait la profession d’ergothérapeute et qu’elle souffrait d’un mal-être intense dû au comportement de M. [L] à son égard qu’elle a vécu comme des brimades. Le fait que Mme [F] ait été placée sous le tutorat de M. [L] pendant sa période de formation ne suffit pas à dire que ce dernier a ‘managé’ le service commercial . ‘ celui de M. [Z], consultant- formateur, qui relate avoir en octobre 2017 alerté la direction de la société Proximédia sur l’attitude négative et arrogante arborée par M. [L] lors de formations qui lui étaient dispensées et sur son refus de se plier aux actions demandées qui étaient de nature à permettre le développement commercial et digital de la radio ; la teneur de ce témoignage est illustrée par des échange de mails entre ce témoin et Mr [M] des 20 et 25 octobre 2017: – celui de [C] [M] du 20 octobre 2017 indiquant en substance ‘ j’ai présenté la formation digital à mon équipe, ils ont l’air convaincu de la nécessité de passer au digital, mais il y a discussion sur certains détails, dont sur les tarifs jugés comme exorbitants et la rémunération des commerciaux sur la marge et non sur le chiffre d’affaires total’ et ‘ajoute ‘ [V] (soit M. [L]) l’a mal pris et n’est pas d’accord sur le principe, il veut être rémunéré sur le chiffre d’affaires total ; il a insisté sur le fait que dans d’autres entreprises notamment de négoce les commerciaux étaient rémunérés sur le chiffre d’affaires total et non sur la marge ‘ ; – celui en réplique de M.[Z] indiquant : ‘ Pour les tarifs, il y a des formules pour différentes niveaux d’annonceurs, dès 49 euros par mois, ce qui n’est pas exorbitant… et Labmédia prépare une nouvelle tarification plus accessible ..Pour la marge, rares sont les entreprises qui rémunèrent sur le brut ; je crois que ton problème avec [V] devient lourd et critique, désolé de te le dire comme ça mais il te roule dans la farine..’ ; – celui de Mr [M] du 25 octobre 2017 indiquant : ‘Je tenais à m’excuser pour le comportement de [V] lors de notre entretien mensuel de ce matin. Ton coup de gueule , qui était légitime, leur a fait comprendre l’importance de ces briefing qui leur apportent tous les arguments sur un plateau pour démarcher…On a vu effectivement que pour le Blackfriday, ils n’ont rien mis en place… J’espère qu’ils vont réagir…Je pense que [O] s’est sentie mal à l’aise ‘ . – celui en réplique de M.[Z] : ‘ Ce n’est pas à toi de t’excuser. J’ai perdu mon flegme, mais entre le ‘ça vaut ce que ça vaut mais ça a le mérite d’exister’, le quart d’heure de retard sans excuses, le dos tourné durant 10 minutes, les messes basses et l’attitude gestuelle, sans compter les objections de mauvaise foi, tout était réuni pour que réagisse… [V] se comporte mal autant avec toi qu’avec moi…il faut reprendre le contrôle’. Ce témoin ajoute en outre qu’au fil des années M. [L] ne lui a jamais été présenté comme responsable commercial et que les deux ou trois commerciaux présents étaient traités sur le même niveau. ‘ celui Mme [R] [A], compagne de Mr [M], entrée au service de la société Proximédia en 2008 en qualité de commerciale, qui a accédé au poste d’Office manager en 2015 et qui, tout en confirmant les réunions hebdomadaires générales tenues avec l’ensemble des collègues pour faire le point sur les tendances des ventes et les opérations commerciales à venir aux quelles elle a assisté à partir de 2015, relate que lors de celles-ci M. [L] a eu des réflexions inadaptées envers Mr [M] en considérant que ce dernier, qui n’était pas sur le terrain, n’avait pas de légitimité à mettre en place des directives commerciales portant sur les produits ou sur les tarifs ; elle ajoute qu’après le déménagement dans de nouveaux locaux en 2018, alors que Mr [M] avait instauré de nouvelles régles portant notamment sur l’interdiction du ‘vapotage’ dans certains locaux, ce que M. [L] – fumeur – avait critiqué, l’ambiance s’est rapidement dégradée, que M. [L] se moquait ouvertement et devant des collègues de leur formateur Mr [Z] en criant ‘poisson’ et que cette mauvaise ambiance était entretenue par certains salariés ‘élisant’ domicile dans son bureau. ‘ celui de Mme [Y] [E], qui est entrée au service de la société Proximédia courant 2019 en qualité de conseillère en communication et qui indique que, du fait du comportement irrespectueux, ironique et arrogant de M. [L] à son égard comme l’égard de leur ‘directeur commercial’Mr [M], son intégration au sein de l’équipe s’est difficilement passée ; ce témoin ajout que, selon, les termes d’un collègue Mr [B], ‘elle n’était pas dans la bonne équipe et elle était un mauvais petit soldat apporté dans l’équipe adverse ‘. ‘ enfin, le témoignage de Mme [I], salariée d’un client dans l’immobilier, rapportant une attitude arrogante de M. [L] lors d’un rendez-vous en début d’année 2019 et un courrier de la responsable de l’entreprise FRESSIA Création en date du 12 juillet 2019 disant ne plus vouloir collaborer avec M. [L] qui a fait preuve d’un comportement inacceptable en portant un jugement de valeur sur son physique et qui a adopté une attitude très hautaine envers ses choix de stratégie de communication. M. [L] produit de son côté : ‘ le témoignage de Mme [X], d’abord recrutéee dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en octobre 2014, et qui indique :’ j’étais sous la responsabilité de M. [L] qui m’avait été présenté par la direction comme responsable commercial, M. [L] m’a accompagnée dans mon apprentissage de commercial junior et dans le connaissance de l’entreprise ; la direction n’est jamais intervenue dans mon cursus d’intégration.. Pendant des années j’ai rendu mes comptes à M. [L] sur mon chiffre d’affaires, ma prospection et mes rendez-vous ; il est souvent intervenu auprès de mes annonceurs, ce qui a été déterminant pour la signature de certains contrats … tous les lundis matin, nous avions une réunion qui permettait à chacun de faire savoir ce que nous allions faire .. A cette époque M. [L] avait beaucoup de charges qui lui incombaient en plus des objectifs commerciaux : offres promotionnelles, tarifs des publicités et leurs évolutions, les changements à faire sur le logiciel, les facturations, les contrats avec les régies et les agences de communication, l’organisation de certains événements et partenariats en collaboration avec [T] [W]… En 2018, les conditions de travail se sont nettement dégradées , la direction a changé de comportement envers une grande partie des salariés, un traitement de faveur a été accordé à certains au détriment d’autres; M. [L] a subi une réelle injustice que je n’explique pas… En mars 2019, Mr [M] annonçait en réunion que M. [L] n’était plus le responsable commercial et qu’il était remplacé par un consultant extérieur ‘. Déjà, ce témoin ne peut affirmer, ainsi qu’elle le fait, que la direction n’est jamais intervenue dans son cursus d’intégration puisque la société Proximédia justifie par un échange de mails de janvier 2015 que Mr [M] est intervenu auprès du responsable du pôle alternance de la CCI pour qu’elle soit dispensée de deux journées de cours afin qu’elle suive une formation spécifique à la vente de publicité radio ; la société Proximédia produit également son mail du 19 septembre 2015 rendant compte non à M. [L] mais à Mr [M] de l’état de ses négociations avec une dizaine de clients. En outre, son appréciation sur les lourdes charges assumées par M. [L] n’est corroborée par aucun exemple concret et est contredite par les éléments factuels exposés ci-dessus. ‘ le témoignage de Mr [TI] [B] qui a occupé jusqu’en novembre 2019 un poste de programmateur publicitaire et qui indique : ‘Lors de mon entrée dans la société, M. [L] m’a été présenté comme étant le responsable commercial, fonction confirmée par les tâches que je l’ai vu exécuter comme l’établissement de nouvelles grilles tarifaires ou de nouvelles offres commerciales .. J’ai constaté que M. [L] était systématiquement sollicité dans la mise en place de nouvelles grilles tarifaires, d’offres promotionnelles et/ou de changements dans la politique commerciale …Pendant des années, M. [L] m’envoyait des ordres de diffusions publicitaires sans aucune validation de la direction, en revanche , dans ma dernière année, M. [L] a perdu la main sur la validation de ces offres…De même , la direction m’a demandé de suspendre ou d’annuler des campagnes en cours de M. [L] pour des raisons que je ne connaissais pas..’ Ce témoin, qui a depuis quitté la société Proximédia, a été sanctionné le 19 juin 2019 par un avertissement pour ne pas s’être présenté à son poste de travail le 11 juin à 6 heures et, bien que n’ayant pas contesté cet avertissement, il ne peut valablement venir dire que cette sanction était illégitime et ne lui a été infligée que dans le but de le mettre en garde dans une prise de position en faveur de M. [L]. La même observation que ci-dessus doit être reprise s’agissant de l’appréciation faite des missions qui ont été dévolues à M. [L]. ‘ le témoignage Mr [T] [W] qui a occupé un poste de journaliste et qui indique : ‘A mon arrivée dans la société en 2013, M. [L] m’a été présenté comme la personne responsable de la partie commerciale .. J’ai plusieurs fois collaboré avec M. [L] sur différents événements, moi sur le côté événementiel et partenariat, lui sur le côté commercial. M. [L] avait également en charge la commercialisation de différentes opérations ponctuelles.. Nous faisions globalement chaque lundi matin des réunions avec l’ensemble de l’équipe durant lesquelles les employés faisaient état des différentes activités dans leurs services respectifs et M. [L] évoquait la partie commerciale …Au cours de l’année 2018 j’ai constaté une nette dégradation de l’ambiance au sein de la société ‘. La confrontation de ces témoignages permet de retenir que M. [L], en mettant à profit son ancienneté, ses compétences et ses bons résultats, a entendu marquer de son empreinte le service commercial de l’entreprise, ceci tout en se montant réfractaire à toute autorité comme à à toute pratique novatrice ne venant pas de lui-même ainsi que le démontrent ses rapports avec M.[Z], en charge d’une formation digitale, et que la dégradation des relations entre lui-même et sa hierarchhie directe en la personne de Mr [M] a relevé de son fait plutôt que de celui de Mr [M]. Cette dégaradtion de la relation, qui doit lui être imputée, a été de nature à justifier la création d’un échelon intermédiaire. A cet égard, il doit être relevé que la fonction qui a été dévolue à M.[MN] a consisté à accompagner temporairement la direction dans certaines de ses missions et à poser des règles qui, en n’empiétant pas sur les missions de M. [L], visaient uniquement à exercer un contrôle sur l activité des employés commerciaux en leur demandant : – la prise de douze rendez-vous au moins par semaine tout en renseignant obligatoirement leur agenda ; – l’inscription dans le logiciel WinBizz, dans la partie rendez-vous, des éléments concretd des rendez-vous – un rendez-vous hebdomadaire et individuel portant sur le chiffre d’affaires de la semaine, le nombre de nouveaux clients, la programmation de la semaine passée et un point sur les actions en cours. Sauf à dire que M. [L] aurait été en droit de garder une mainmise sur le service commercial, ce qui ne peut l’être, le grief fait à la société Proximédia d’une modification de ses conditions de travail en lui retirant une part importante des responsabilités qu’il assumait auparavant n’est pas fondé. Enfin, si la société Proximédia lui a soumis à M. [L] en février 2019 une proposition d’avenant à son contrat de travail prévoyant une modification des conditions de la part variable de sa rémunération en y incluant un objectif quantitatif de chiffre d’affaires minimal et des objectifs qualitatifs par le versement de primes sur nouveaux clients, sur le taux de remise globale et sur les produits digitaux, – ce qui n’était pas le cas auparavant – cette évolution de son contrat de travail, qui était en adéquation avec une évolution de son métier, ne lui était pas nécessairement défavorable. En toute hypothèse, il a refusé de signer cet avenant qui n’a pas reçu effet et il n’a pas à en tenir grief à l’employeur . Enfin, s’agissant du grief fait à la société Proximédia de lui avoir retiré certaines missions, il est justifié des faits suivants : – le changement en janvier 2019 de ses accès à WinBizz, sans information préalable même si Mr [M] l’en a immédiatement informé par un message du même jour à 11h50 avec communication des nouveaux mots de passe, de sorte que M. [L] lui a indûment reproché ce même jour à à 14h25 de ne plus y avoir accès ; – en janvier 2019, la reprise d’un client ‘Meubles Petit’ par Mr [M] personnellement, contre laquelle il n’a pas protesté, et donc pour des motifs qui restent inexpliqués, étant observé qu’il est resté destinataire en copie des échanges que Mr [M] a passés avec ce client; – en juin 2019, la reprise par Mr [M] de la gestion d’un client ‘Parot Premium’ pour lequel M. [L] avait validé une campagne le 22 mai précédent, mais suivie le 02 septembre 2019 d’une demande faite à M. [L] de gérer à nouveau une campagne pour ce client ; – en août 2019, le nom de sa collègue [Y] [E] apparaissant aux côtés du sien dans le logiciel WinBizz pour le client ‘Régie Radio Région’ qu’il suivait depuis six ans, avec pour explication qui lui en a été donnée d’une demande urgente du client qui avait dû être traitée alors qu’il était en congé ; – le 25 octobre 2019, le retrait de son nom en tant qu’administrateur du site Facebook de la société aux motifs pris qu’il n’avait pas un statut d’éditeur, qu’il n’avait pas effectué la moindre publication sur ce réseau en l’espace de dix ans et que les autres commerciaux ne disposaient pas de cet accès, ce qui, bien ce fût avéré, ne dispensaient pas pour autant l’employeur d’une information préalable; – en octobre 2019, le nom de [Y] [E] apparaissant dans Winbizz comme prospect d’un client restaurateur ‘Chez Mimi’ alors que ce client avait fait savoir qu’en cas de besoin il passerait par lui et non par cette nouvelle collègue, mais ceci à l’initiative de sa collègue et non de sa direction et son nom a ensuite été rajouté sur la fiche de ce client ; – en décembre 2019, l’absence de validation d’un campagne ponctuelle pour un client Ital Auto 87 sans retour selon lui sur le motif de cette absence de validation qui s’est avérée être liée à une ‘remise volume’ qu’il avait appliquée au titre d’un contrat annuel en cours mais qui n’étaitt pas de plein droit recondutible sur une commande ponctuelle. Si ces éléments mettent en avant un défaut d’information de l’employeur quant à la prise de certaines décisions, ils n’en constituent pas pour autant des manquements d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail . EN CONSÉQUENCE, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ssa en résiliation judiciaire du contrat de travail. SUR LE LICENCIEMENT : Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucuNE des parties ; toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse. Antéreurement à l’engamemnt de la procédure de licenciement, la société Proximédia a adressé à M. [L] ; ‘ le 21 mars 2019, soit antéruerement à sa saisine du conseil de prud’hommes, un rappel à l’ordre en lui reprochant un refus de procéder au ‘reporting’ de son activité commerciale sur le logiciel Winbizz pour chacun de ses rendez-vous des deux semaines passées et son refus que Mr [M] participe le 14 mars à une réunion organisée avec M.[MN]. Le premier grief d’un défaut de renseignement complet ‘sans description de ses rendez-vous, sans éléments d’information sur les opportunités business et leurs échéances, sur la qualité de satisfaction, et sur les produits et opérations proposés’ n’a pas été remis en cause par M. [L] dans un courrier du 27 mars 2019, sa défense ayant uniquement consisté à dire que depuis l’arrivée de M.[MN] il était soumis à des pressions détériorant ses conditions de travail. En outre, s’agissant de le réunion programmée le 14 mars 2019, et qui l’était précisément en vue de faire un bilan de ses rendez-vous des deux semaines passées M. [L] a considéré que cet entretien ‘à 2 contre 1″ serait déséquilibré ; Mr [M] s’est abstenu d’y être présent et la société Proximédia a retenu le caractère illégitime de la position prise par M. [L], comme matérialisant un refus de son autorité. M. [L], dans son courrier en réplique du 27 mars 2019, a indiqué qu’il était désormais contraint à des comptes rendus hebdomadaires et détaillés aux cours desquels il devait faire face à ‘un flot de reproches de deux personnes’ et que, dans ce contexte, tout en acceptant de se plier aux demandes de ‘reporting’, il a demandé à ce que ces rendez-vous aient lieu avec une seule,personne. Si M. [L] a été légitime à demander à n’avoir à rendre compte qu’envers une seule personne désignée en février 2019 en qualité de responsable commercial, en revanche il n’a pas été fondé à refuser de renseigner son agenda dans les conditions qui lui étaient demandées, et qui luivaient déjà été assignées en 2014. Ce rappel a l’ordre a donc été partiellement justifié. ‘ le 31 juillet 2019, un avertissement en lui reprocchant, constat d’huissier de justice en date du 21 juin 2019 à l’appui, la présence de son véhicule de fonction aux différentes dates 28 mars 2019, 3, 8, 9 et 15 avril 2019 et 3,4 et 21 juin 2019 en des lieux ne correspondant pas aux rendez-vous mentionnés dans son agenda et amenant l’employeur à s’interroger sur la réalité de son activité marquant une baisse de son chiffre d’affaires. Le constat établi par huissier de justice révélait notamment la présence du véhicule de fonction de M. [L] dans les lieux suivants et ce dernier, tout en arguant faussement que son agenda élecetronique non sécurisé aurai pu être modifié par Mr [M] qui y avait accès, s’en est partiellement expliqué dans un courrier du 09 août 2019 : – le jeudi 28 mars 2019 à proximité d’un bar [Adresse 4] : M. [L], qui était censé être en prospection, n’en a donné aucune explication ; – le lundi 8 avril 2019 de 9h25 à 10h24 devant son domicile [Adresse 2] : M. [L] a indiqué que son rendez-vous avec un client prévu à 9h30 avait été décalé à 10h45 ; il n’en justifie pas ; – le lundi 09 avril 2019 à 10 h devant son domicile : selon M. [L], le prospect prévu à cet horaire aurait annulé le rendez-vous ; il n’en justifie pas ; – le 04 juin 2019 de 9h35 à 10h devant son domicile : M. [L] a indiqué qi’il n’a pu avoir un rendez-vous prévu avec un prospect ‘Era immobilier’ ; il n’en justifie pas ; – le 21 juin 2019 toujours devant son domicile à 10h08 : M. [L] a indiqué que son rendez-vous prévu à 9h15 sur une durée de 2 heures, qui lui était apparu adéquate, n’avait duré que 30 minutes et être retourné chez lui ; il n’en justifie pas. Il convient de relever que le recours par la société Proximédia à un huissier de justice pour contrôler la présence du véhicule de fonction de M. [L] sur les lieux de rendez-vous mentionnés dans son agenda a été antérieur à la saisine du conseil de prud’hommes et n’a donc pas été motivé par cette action judiciaire. La présence du véhicule de M. [L] en particulier devant son domicile dans des créneaux horaires rentrant dans son temps de travail, dont l’employeur est comptable, a justifié l’avertissement dont, au demeurant, M. [L] n’a jamais demandé l’annulation. Le lettre de licenciement , qui fixe les termes du litige, a notamment énoncé comme griefs: ‘ une insubordination générale caractérisées par un refus de tenir son agenda à jour et de se présenter à une réunion commerciale hebdomadaire du vendredi 22 novembre 2019 de 10h à 0h30 tenue par Mr [M] : M. [L] , qui n’avait pas de rendez-vous à l’extérieur mentionné dans son agenda pour le matin du 22 novembre 2019, a indiqué dans une message de ce même jour à 11h30 ne pas avoir vu le mail de la veille à 14h17 l’ayant informé de la tenue de cette réunion et il a proposé à Mr [M] de le rencontrer l’après-midi, ce qui n’a pas été possible. Il a en outre soutenu qu’à l’heure de cette réunion il était en rendez-vous en extérieur – ce dont il n’a pas justifié – et que les prétendues réunions commerciales hebdomadaires n’étaient pas tenues régulièrement, ce dont Mr [M] a convenu mais en donnant comme explication parfaitement légitime que ces réunions étaient programmées en essayant de coller au plus près aux rendez-vous prioritaires des commerciaux pris en clientèle. De plus, il est uniquement justifié de l’annulation par Mr [M] des réunions qui étaient prévues le lundi 2 novembre 2018, le vendredi 29 novembre 2019 et le vendredi 24 janvier 202,0. Si l’omission de lecture d’un mail ne peut être retenue à faute comme cause de licenciement, en revanche la société Proximédia a été fondée, si tant est que le salarié ait été effectivement en rendez-vous à l’extérieur, ce dont il n’ a pas été en mesure de justifier, à lui faire encore une fois le grief de l’absence de renseignement dans son agenda. ‘ des absences au bureau alors que son agenda ne faisait pas mention de rendez-vous à l’extérieur les 03 décembre 2019 et les 13 et 27 janvier 2020, sans aucune information yant pu être donnée sur les prospects qu’il dit avoir rencontrés : La société Proximédia indique que : – le 03 décembre 2019 M. [L] ne s’est pas présenté au bureau qu’à 17h10 alors qu’il n’avait fait mention d’un seul rendez-vous à l’extérieure à 16h15 ; – le 13 janvier 2020, M. [L] ne s’est pas présenté au bureau de toute la matinée alors qu’il n’avait aucun rendez-vous programmé à l’extérieur ; – le 27 janvier 2020, il s’est présenté à l’entreprise à 14h20 alors qu’aucune action commerciale n’a été rentrée dans le logiciel Winbizz comme demandé. Aucun de ces fais n’a été contesté par M. [L] dans son courrier du 09 août 2019 dans lequel il a simplement pris comme motif que, compte tenu du climat régnant dans les locaux de la radio, il préférait accomplir ses diverses missions même bureautiques depuis son véhicule professionnel et son domicile. Toutefois, M. [L] ne pouvait être autorisé à accomplir certaines heures de travail, autres que celles liées à ses déplacements en rendez-vous, à l’extérieur de l’entreprise sans l’assentiment exprès de l’employeur, comptable comme il l’est rappelé ci-dessus du respect de son horaire de travail. Il est en outre établi que l’activité de M. [L] s’est traduite par une baisse de 14% de son chiffre d’affaires qui est passé de 219.562,92 euros facturés en 2018 à 188.809,26 euros en 2019. Si, ainsi qu’il l’est etabli, M. [L] avait pu jusqu’en 2018 bénéficié d’une large autonomie dans l’exécution de ses tâches, l’employeur a été autorisé, compte tenu de son comportement, à établir des règles plus contraignantes le rendant redevable de l’utilisation de son temps de travail au service de la société; ces nouvelle règles lui ont été posées en début d’année 2019 et M. [L], même s’il s’en est offusqué et aura mal supporté ce nouveau poids mais non illégitime de sa hiérarchie, aura eu la faculté et le temps de les intégrer au cours des mois qui ont suivi. Or, nonobstant le rappel à l’ordre du 21 mars 2019 et l’avertissement du 31 juillet 2019, il a persévéré en ses manquements consistant à ne pas renseigner correctement son agenda élelctronique et à ne pas vouloir rendre compte de son emploi du temps et de son activité en dehors de l’entreprise.. Ces manquements, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres énoncés à la lettre de licenciement, ont constitué une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur . Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [L] en versement d’une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL : I Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la société Proximédia : – s’est abstenue dans un premier temps de régler à M. [L] les primes sur le chiffre d’affaires supérieur à 20.000 euros, – a pris certains décisions, comme son retrait du site Facebook de la société en tant qu’administrateur, sans l’en informer préalablement ; – en accusant du retard dans l’ouverture des supports PEE/PERCO. Si ces faits ont été insuffisants, notamment au regard de la régularisation des primes dans la limite de la prescription triennale, à entraîner une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, ils n’en relèvent pas moins d’une exécution de la relation contractuelle qui n’a pas été parfaitement loyale et M. [L] est fondé à en obtenir une indemnisation à due proportion du préjudice subi, lequel sera fixé à la somme de 5.000 euros. SUR LES FRAIS ET DÉPENS : Il convient, au regard de ce qui précède, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 23 novembre 22021 en en ce qu’il a : – dit le licenciement de M. [V] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse cause réelle et sérieuse, – condamné la société Proximédia à lui payer les sommes des 25.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 4.320,80 euros au titre d’un rappel d’abonnement des supports PEE/PERCP; – condamné la société Proximédia aux dépens et à payer à M. [V] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le licenciement de M. [V] [L] a reposé sur une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de sa demande sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ; Condamne la société Proximédia à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Rejette le demande de M. [V] [L] en condamnation de la société Proximédia à lui payer la somme de 4.320,80 euros au titre des supports PEE/PERCO ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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