En vertu de l’article 26 du dahir du 29 juillet 1970, la loi marocaine peut être appliquée par les juges français pour interpréter un contrat d’édition conclu au Maroc. Selon ce texte, « les autorisations de reproduire ou de représenter doivent faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte d’autorisation ou dans l’acte de cession quant à l’importance, l’étendue, la destination, le lien et la durée ». Cette seule disposition n’emporte pas au profit de l’éditeur cession des droits d’adaptation audiovisuelle.
Toutefois, même si un éditeur n’est pas investi des droits d’adaptation audiovisuelle, il est recevable à agir en contrefaçon des droits sur l’œuvre. En effet, la recevabilité des demandes d’un éditeur est liée au fait qu’il est cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur, ce qui lui permet de les défendre dans le cadre d’une instance en contrefaçon, peu importe la nature de l’oeuvre estimée contrefaisante. Juger le contraire reviendrait à interdire au titulaire des droits d’auteur de défendre ses droits dans le cadre d’une action en contrefaçon lorsque l’oeuvre arguée de contrefaçon est d’une autre nature ou genre que celle qu’il revendique alors même que l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle incrimine l’adaptation ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.