Droit à l’environnement : enjeux de recevabilité – Questions / Réponses juridiques

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Droit à l’environnement : enjeux de recevabilité – Questions / Réponses juridiques

Le 5 mai 2022, le juge des libertés a ordonné à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de remédier à une pollution d’un cours d’eau, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour. Le 20 mars 2023, l’association a demandé la liquidation de cette astreinte, mais sa requête a été déclarée irrecevable. En appel, la Cour a confirmé cette décision, précisant que seule une personne concernée ou le procureur pouvait faire appel. L’association n’ayant pas la qualité de partie, ses arguments ont été écartés, soulignant l’absence de fondement juridique pour sa demande.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel en matière de référé environnemental selon l’article L. 216-13 du code de l’environnement ?

L’article L. 216-13 du code de l’environnement stipule que :

« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter l’ouvrage ou l’installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou par le tribunal correctionnel. »

Cet article précise que le droit d’appel est ouvert de manière restrictive au procureur de la République ou à la personne concernée par les mesures.

Il est important de noter que cet appel se rapporte à la décision sur le fond prise par le juge des libertés et de la détention, mais ne prévoit pas de contrôle de l’exécution des mesures, notamment en ce qui concerne la liquidation d’une astreinte.

Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il faut que la partie qui interjette appel soit expressément désignée par la loi, ce qui n’est pas le cas pour la [1] dans cette situation.

Comment l’article 710 du code de procédure pénale influence-t-il la compétence en matière d’exécution des décisions judiciaires ?

L’article 710 du code de procédure pénale dispose que :

« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. »

Cet article établit que les incidents relatifs à l’exécution d’une décision pénale doivent être portés devant la juridiction qui a rendu la décision. Cependant, il ne précise pas qui peut saisir cette juridiction pour un incident contentieux.

Dans le cas présent, la cour d’appel a interprété que seul le procureur de la République était compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention concernant l’exécution des mesures ordonnées.

Cette interprétation repose sur le fait que le procureur est le seul habilité à agir dans le cadre de la procédure de référé environnemental, ce qui limite la capacité d’autres parties, comme la [1], à intervenir dans la liquidation de l’astreinte.

Quels sont les droits des parties intéressées en matière de mesures d’exécution selon le code de procédure pénale ?

L’article 711 du code de procédure pénale précise que :

« Toute personne visée par une mesure d’exécution d’une décision pénale est recevable à présenter une requête soulevant des incidents relatifs à cette exécution. »

Cet article élargit la notion de parties intéressées aux associations de protection de l’environnement et aux fédérations agréées, leur permettant de soulever des incidents relatifs à l’exécution des décisions.

Cependant, dans le cas de la [1], la cour d’appel a jugé qu’elle n’avait pas la qualité de partie à la procédure de référé, ce qui l’a rendue irrecevable à agir et à interjeter appel.

Ainsi, même si la [1] était bénéficiaire des mesures prises pour la qualité de l’eau, cela ne lui conférait pas automatiquement le droit d’intervenir dans la liquidation de l’astreinte, selon l’interprétation des juges.


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